IFRS 01

NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 1

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Première adoption des normes internationales d’information financière

OBJECTIF

1 L’objectif de la présente norme consiste à s’assurer que les premiers états financiers IFRS d’une entité ainsi que ses rapports intermédiaires relatifs à une partie de la période couverte par ces états financiers contiennent des informations de qualité élevée qui:

a) soient transparentes pour les utilisateurs et comparables pour toutes les périodes présentées;

b) fournissent un point de départ approprié pour une comptabilité selon les normes internationales d’information financière (IFRS); et

c) puissent être mises en place à un coût qui ne dépasse pas les avantages qu’en retireront les utilisateurs.

CHAMP D’APPLICATION

2 Une entité applique la présente norme dans:

a) ses premiers états financiers IFRS; et

b) chaque rapport financier intermédiaire qu’elle présente le cas échéant selon IAS 34 Information financière intermédiaire relatif à une partie de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS.

3 Les premiers états financiers IFRS d’une entité sont les premiers états financiers annuels pour lesquels l’entité adopte les IFRS, par une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS incluse dans ces états financiers. Les états financiers arrêtés selon les IFRS constituent les premiers états financiers IFRS d’une entité si celle-ci, par exemple:

a) a présenté ses états financiers antérieurs les plus récents:

i) selon des dispositions nationales incompatibles avec les IFRS dans tous leurs aspects;

ii) en conformité aux IFRS dans tous leurs aspects, hormis l’insertion dans les états financiers de la déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS;

iii) contenant une déclaration explicite de conformité à certaines IFRS seulement;

iv) selon des dispositions nationales non conformes aux IFRS, en appliquant certaines IFRS individuelles pour comptabiliser des éléments pour lesquels il n’existe aucune disposition nationale; ou

v) selon des dispositions nationales, en établissant un rapprochement de certains montants avec les montants déterminés selon les IFRS;

b) a préparé des états financiers selon les IFRS à usage interne uniquement, sans les mettre à la disposition des propriétaires de l’entité ou d’autres utilisateurs externes;

c) a préparé une liasse d’informations financières selon les IFRS pour les besoins de la consolidation sans préparer un jeu complet d’états financiers au sens d’IAS 1 Présentation des états financiers; ou

d) n’a pas présenté d’états financiers pour les périodes précédentes.

4 La présente norme s’applique lorsqu’une entité adopte les IFRS pour la première fois. Elle ne s’applique pas, par exemple, lorsqu’une entité:

a) cesse de présenter ses états financiers selon des dispositions nationales, après les avoir auparavant présentés conjointement à un autre jeu d’états financiers qui contenaient une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS;

b) a présenté ses états financiers au cours de l’exercice précédent selon les dispositions nationales, ces états financiers contenant une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS; ou

c) a présenté au cours de l’exercice précédent des états financiers incluant une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS, même si les auditeurs ont émis une réserve dans leur rapport d’audit sur ces états financiers.

5 La présente norme ne s’applique pas aux changements de méthodes comptables effectués par une entité qui applique déjà les IFRS. De tels changements de méthodes comptables font l’objet:

a) de dispositions relatives aux changements de méthodes comptables dans IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs; et

b) de dispositions transitoires spécifiques dans d’autres IFRS.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

Premier bilan d’ouverture en IFRS

6 Une entité est tenue de préparer un premier bilan d’ouverture en IFRS à la date de transition aux IFRS. Celui-ci est le point de départ de sa comptabilité selon les IFRS. Une entité n’est pas tenue de présenter son premier bilan d’ouverture en IFRS dans ses premiers états financiers IFRS.

Méthodes comptables

7 Une entité doit appliquer les mêmes méthodes comptables dans son premier bilan d’ouverture en IFRS et dans toutes les périodes présentées dans ses premiers états financiers IFRS. Ces méthodes comptables doivent être conformes à chaque IFRS en vigueur à la date de reporting de ses premiers états financiers IFRS, sauf dans les cas précisés aux paragraphes 13 à 34B, 36A à 36C et 37.

8 Une entité ne doit pas appliquer des versions différentes des IFRS qui étaient en vigueur à des dates antérieures. Une entité peut appliquer une nouvelle IFRS qui n’est pas encore obligatoire si celle-ci permet une application anticipée.

Exemple: application cohérente de la dernière version des IFRS

Contexte

La date de reporting pour les premiers états financiers de l’entité A est le 31 décembre 2005. L’entité A décide de présenter dans ces états financiers des informations comparatives sur une seule période annuelle (voir paragraphe 36). Dès lors, sa date de transition aux IFRS est l’ouverture de l’activité le 1er janvier 2004 (ou de manière équivalente, la fermeture de l’activité le 31 décembre 2003). L’entité A a présenté des états financiers selon le référentiel comptable antérieur, annuellement au 31 décembre de chaque année et ce jusqu’au 31 décembre 2004 inclus.

Application des dispositions

L’entité A est tenue d’appliquer les IFRS en vigueur aux exercices prenant fin le 31 décembre 2005 en:

a) préparant son premier bilan d’ouverture en IFRS au 1er janvier 2004; et

b) en préparant et en présentant son bilan au 31 décembre 2005 (y compris les montants comparatifs pour 2004), son compte de résultat, son état des variations des capitaux propres et son tableau des flux de trésorerie pour la période annuelle prenant fin le 31 décembre 2005 (y compris des montants comparatifs pour 2004) ainsi que les notes (y compris des informations comparatives pour 2004).

Si une nouvelle IFRS n’est pas encore obligatoire mais permet une application anticipée, l’entité A est autorisée, sans y être obligée, à appliquer cette nouvelle IFRS dans ses premiers états financiers IFRS.

9 Les dispositions transitoires des autres IFRS s’appliquent aux changements de méthodes comptables réalisés par une entité qui applique déjà les IFRS; elles ne s’appliquent pas à la transition aux IFRS d’un premier adoptant, sauf dans les cas spécifiés aux paragraphes 25D, 25H, 34A et 34B.

10 Hormis les cas décrits aux paragraphes 13 à 34B et 36A à 36C, dans son premier bilan d’ouverture en IFRS, une entité doit:

a) comptabiliser tous les actifs et passifs dont les IFRS imposent la comptabilisation;

b) ne pas comptabiliser des éléments en tant qu’actifs ou passifs si les IFRS n’autorisent pas une telle comptabilisation;

c) reclasser les éléments qu’elle a comptabilisés selon le référentiel comptable antérieur comme un certain type d’actif, de passif ou de composante des capitaux propres, mais qui relèvent d’un type différent d’actif, de passif ou de composante des capitaux propres selon les IFRS; et

d) appliquer les IFRS pour évaluer tous les actifs et passifs comptabilisés.

11 Les méthodes comptables qu’une entité utilise dans son premier bilan d’ouverture en IFRS peuvent différer de celles qu’elle a utilisées à la même date en vertu du référentiel comptable antérieur. Les ajustements qui en résultent découlent d’événements et de transactions antérieurs à la date de transition aux IFRS. C’est pourquoi l’entité doit comptabiliser ces ajustements directement en résultats non distribués (ou, le cas échéant, dans une autre catégorie de capitaux propres) à la date de transition aux IFRS.

12 La présente norme établit deux catégories d’exceptions au principe selon lequel le premier bilan d’ouverture en IFRS d’une entité doit être conforme à chaque IFRS:

a) les paragraphes 13 à 25G et 36A à 36C prévoient des exemptions à certaines dispositions d’autres IFRS;

b) les paragraphes 26 à 34B interdisent l’application rétrospective de certaines dispositions d’autres IFRS.

Exemptions à d’autres IFRS

13 Une entité peut décider d’utiliser une ou plusieurs des exemptions suivantes:

a) regroupements d’entreprises (paragraphe 15);

b) juste valeur ou réévaluation utilisée comme coût présumé (paragraphes 16 à 19);

c) avantages du personnel (paragraphes 20 et 20A);

d) montant cumulé des différences de conversion (paragraphes 21 et 22);

e) instruments financiers composés (paragraphe 23);

f) actifs et passifs de filiales, d’entreprises associées et de coentreprises (paragraphes 24 et 25);

g) désignation d’instruments financiers précédemment comptabilisés (paragraphe 25A);

h) transactions de paiements fondés sur des actions (paragraphes 25B et 25C);

i) contrats d’assurance (paragraphe 25D);

j) passifs relatifs au démantèlement inclus dans le coût d’une immobilisation corporelle (paragraphe 25E);

k) contrats de location (paragraphe 25F); et

l) évaluation à la juste valeur d’actifs financiers ou de passifs financiers lors de leur comptabilisation initiale (paragraphe 25G).

Une entité ne doit pas appliquer ces exemptions à d’autres éléments par analogie.

14 Certaines exemptions ci-dessous font référence à la juste valeur. IFRS 3 Regroupements d’entreprises explique comment déterminer la juste valeur d’actifs et de passifs identifiables acquis lors d’un regroupement d’entreprises. Une entité doit appliquer ces explications pour déterminer les justes valeurs selon la présente norme, à moins qu’une autre IFRS ne contienne des commentaires plus précis sur la détermination de la juste valeur de l’actif ou du passif concerné. Ces justes valeurs doivent refléter les conditions qui existaient à la date à laquelle elles ont été déterminées.

Regroupements d’entreprises

15 Une entité doit appliquer les dispositions décrites à l’appendice B aux regroupements d’entreprises qu’elle a comptabilisés avant la date de transition aux IFRS.

Juste valeur ou réévaluation en tant que coût présumé

16 Une entité peut décider d’évaluer une immobilisation corporelle à la date de transition aux IFRS à sa juste valeur et utiliser cette juste valeur en tant que coût présumé à cette date.

17 Un premier adoptant peut décider d’utiliser une réévaluation d’une immobilisation corporelle, établie selon le référentiel comptable antérieur à la date de transition aux IFRS ou à une date antérieure, comme coût présumé à la date de la réévaluation, si celle-ci, à la date de la réévaluation, était globalement comparable:

a) à la juste valeur; ou

b) au coût ou au coût amorti selon les IFRS, ajusté, par exemple, en fonction des variations d’un indice des prix général ou spécifique.

18 Les choix visés aux paragraphes 16 et 17 peuvent également s’appliquer:

a) aux immeubles de placement, si une entité choisit d’utiliser le modèle de coût décrit dans IAS 40 Immeubles de placement; et

b) aux immobilisations incorporelles qui satisfont:

i) aux critères de comptabilisation d’IAS 38 Immobilisations incorporelles (y compris une évaluation fiable du coût d’origine); et

ii) aux critères d’IAS 38 en matière de réévaluation (y compris l’existence d’un marché actif).

Une entité ne doit pas exercer ces choix pour d’autres actifs ou passifs.

19 Un premier adoptant peut avoir établi un coût présumé selon le référentiel comptable antérieur pour tout ou partie de ses actifs et passifs en les évaluant à leur juste valeur à une date donnée à l’issue d’un événement tel qu’une privatisation ou un premier appel public à l’épargne. Il peut utiliser les évaluations à la juste valeur résultant de tels événements comme coût présumé en IFRS à la date de ces évaluations.

Avantages du personnel

20 Selon IAS 19 Avantages du personnel, une entité peut choisir d’utiliser la méthode du « corridor » impliquant la non-comptabilisation d’une partie des écarts actuariels. Une application rétrospective de cette méthode implique que l’entité ventile les écarts actuariels cumulés depuis le commencement de chaque régime jusqu’à la date de transition aux IFRS en une part comptabilisée et une part non comptabilisée. Toutefois, un premier adoptant peut choisir de comptabiliser tous les écarts actuariels cumulés à la date de transition aux IFRS, même si, par la suite, il utilise la méthode du corridor pour les écarts actuariels cumulés générés ultérieurement. Si un premier adoptant recourt à ce choix, il doit l’appliquer à tous les régimes.

20A Une entité peut fournir les montants requis au paragraphe 120Ap) d’IAS 19 puisque ces montants sont déterminés pour chaque période comptable à titre prospectif à compter de la date de transition aux IFRS.

Montant cumulé des différences de conversion

21 IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères impose à une entité:

a) de classer certaines différences de conversion comme une composante distincte des capitaux propres; et

b) en cas de cession d’une activité à l’étranger, de transférer le montant cumulé des différences de conversion relatif à cette activité à l’étranger (y compris, le cas échéant, les profits et les pertes sur des opérations de couverture liées) au compte de résultat en l’incluant dans le résultat de cession.

22 Toutefois, un premier adoptant n’est pas tenu de se conformer à ces dispositions concernant les montants cumulés des différences de conversion qui existaient à la date de transition aux IFRS. Si un premier adoptant applique cette exemption:

a) le montant cumulé des différences de conversion pour toutes les activités à l’étranger est réputé nul à la date de transition aux IFRS; et

b) le profit ou la perte lors de la cession ultérieure d’activités à l’étranger doit exclure les différences de conversion nées avant la date de transition aux IFRS et inclure les différences de conversion ultérieures.

Instruments financiers composés

23 IAS 32 Instruments financiers: présentation impose à une entité de ventiler, dès le début, un instrument financier composé, en composantes distinctes de passif et de capitaux propres. Si la composante passif s’est dénouée, l’application rétrospective d’IAS 32 résulte en la distinction de deux parts de capitaux propres. La première part figure dans les résultats non distribués et représente les intérêts cumulés capitalisés sur la composante passif. L’autre part correspond à la composante initiale de capitaux propres. Toutefois, selon la présente norme, un premier adoptant n’est pas tenu de distinguer ces deux parts si la composante passif s’est dénouée à la date de transition aux IFRS.

Actifs et passifs de filiales, d’entreprises associées et de coentreprises

24 Si une filiale devient un premier adoptant après sa société mère, elle doit évaluer, dans ses états financiers individuels, ses actifs et passifs soit:

a) aux valeurs comptables qu’il conviendrait d’intégrer aux états financiers consolidés de sa société mère, compte tenu de la date de transition de la société mère aux IFRS, en l’absence d’ajustements liés aux procédures de consolidation et aux incidences liées au traitement du regroupement d’entreprises au cours duquel la société mère a acquis la filiale; soit

b) aux valeurs comptables requises par le reste de la présente norme, compte tenu de la date de transition de la filiale aux IFRS. Ces valeurs comptables pourraient être différentes de celles décrites au paragraphe a):

i) lorsque les exemptions prévues par la présente norme donnent lieu à des évaluations qui varient selon la date de transition aux IFRS;

ii) lorsque les méthodes comptables utilisées dans les états financiers de la filiale diffèrent de celles utilisées dans les états financiers consolidés. Par exemple, la filiale peut utiliser comme méthode comptable le modèle du coût selon IAS 16 Immobilisations corporelles, alors que le groupe peut utiliser le modèle de la réévaluation.

Un choix similaire est proposé à une entreprise associée ou à une coentreprise qui devient un premier adoptant à une date ultérieure à celle de l’entité qui exerce sur elle une influence notable ou détient un contrôle conjoint.

25 Toutefois, si une entité devient un premier adoptant après sa filiale (ou entreprise associée ou coentreprise), elle doit, dans ses états financiers consolidés, évaluer les actifs et les passifs de la filiale (ou de l’entreprise associée ou de la coentreprise) aux mêmes valeurs comptables que celles qui figurent dans les états financiers individuels de la filiale (ou de l’entreprise associée ou de la coentreprise), après avoir procédé aux ajustements nécessaires pour tenir compte de la consolidation et de la mise en équivalence et des effets du regroupement d’entreprises au cours duquel l’entité a acquis cette filiale. De même, si une société-mère devient un premier adoptant pour ses états financiers individuels avant ou après sa transition aux IFRS pour ses états financiers consolidés, elle doit évaluer ses actifs et passifs aux mêmes montants dans les états financiers individuels et consolidés, exception faite des ajustements de consolidation.

Désignation d’instruments financiers comptabilisés antérieurement

25A IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation permet de désigner un actif financier, lors de sa comptabilisation initiale, comme étant disponible à la vente ou de désigner un instrument financier (à condition qu’il remplisse certains critères) comme étant un actif ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Malgré cette disposition, des exceptions sont prévues dans les situations suivantes:

a) une entité est autorisée à effectuer une désignation d’élément comme étant disponible à la vente à la date de transition aux IFRS;

b) une entité qui présente ses premiers états financiers IFRS pour une période annuelle ouverte à compter du 1er septembre 2006 est autorisée, à la date de transition aux IFRS, à désigner tout actif financier ou passif financier comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, à condition que l’actif ou le passif remplisse les critères énoncés aux paragraphes 9b)i), 9b)ii) ou 11A d’IAS 39 à cette date;

c) une entité qui présente ses premiers états financiers IFRS pour une période annuelle ouverte à compter du 1er janvier 2006 mais avant le 1er septembre 2006 est autorisée, à la date de transition aux IFRS, à désigner tout actif financier ou passif financier comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, à condition que l’actif ou le passif remplisse les critères énoncés aux paragraphes 9b)i), 9b)ii) ou 11A d’IAS 39 à cette date. Lorsque la date de transition aux IFRS est antérieure au 1er septembre 2005, ces désignations ne doivent pas nécessairement être achevées avant le 1er septembre 2005 et elles peuvent également comprendre des actifs financiers et des passifs financiers comptabilisés entre la date de transition aux IFRS et le 1er septembre 2005;

d) une entité qui présente ses premiers états financiers IFRS pour une période annuelle ouverte avant le 1er janvier 2006 et qui applique les dispositions des paragraphes 11A, 48A, AG4B à AG4K, AG33A et AG33B ainsi que les amendements 2005 des paragraphes 9, 12 et 13 d’IAS 39 est autorisée, au début de sa première période de reporting IFRS, à désigner à la juste valeur par le biais du compte de résultat tout actif financier ou passif financier qui, à cette date, remplit les conditions d’une telle désignation conformément à ces nouveaux paragraphes et à ces paragraphes amendés. Si la première période de reporting IFRS de l’entité s’ouvre avant le 1er septembre 2005, il n’est pas nécessaire que ces désignations soient réalisées avant le 1er septembre 2005 et elles peuvent également comprendre les actifs financiers et les passifs financiers comptabilisés entre le début de cette période et le 1er septembre 2005. Si l’entité retraite des informations comparatives pour IAS 39, elle doit retraiter ces informations pour les actifs financiers, les passifs financiers ou les groupes d’actifs financiers, de passifs financiers ou des deux désignés au début de sa première période de reporting IFRS. Un tel retraitement des informations comparatives ne sera effectué que si les éléments ou les groupes désignés avaient satisfait aux critères énoncés pour cette désignation aux paragraphes 9b)i), 9b)ii) ou 11A d’IAS 39 à la date de transition aux IFRS ou, si acquis postérieurement à la date de transition aux IFRS, ils avaient satisfait aux critères énoncés aux paragraphes 9b)i), 9b)ii) ou 11A à la date de leur comptabilisation initiale;

e) pour une entité qui présente ses premiers états financiers IFRS pour une période annuelle ouverte avant le 1er septembre 2006 — nonobstant le paragraphe 91 d’IAS 39, tout actif financier et tout passif financier désignés par cette entité comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat en vertu du sous-paragraphe c) ou d) ci-dessus qui étaient antérieurement désignés comme l’élément couvert dans des relations de comptabilité de couverture à la juste valeur seront déqualifiés de ces relations au moment même où il sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions

25B Un premier adoptant est encouragé, sans y être tenu, à appliquer la norme IFRS 2 Paiement fondé sur des actions aux instruments de capitaux propres attribués au plus tard le 7 novembre 2002. Un premier adoptant est également encouragé, sans y être tenu, à appliquer IFRS 2 aux instruments de capitaux propres octroyés après le 7 novembre 2002 qui ont été acquis avant la plus tardive des dates suivantes: a) la date de transition aux IFRS; et b) le 1er janvier 2005. Toutefois, si un premier adoptant décide d’appliquer IFRS 2 à de tels instruments de capitaux propres, il ne peut le faire que si l’entité a rendu publique la juste valeur de ces instruments de capitaux propres, déterminée à la date d’évaluation, de la manière définie dans IFRS 2. Pour toutes les attributions d’instruments de capitaux propres auxquelles IFRS 2 n’a pas été appliquée (par exemple, les instruments de capitaux propres attribués au plus tard le 7 novembre 2002), un premier adoptant doit néanmoins fournir l’information requise par les paragraphes 44 et 45 d’IFRS 2. Si un premier adoptant modifie les caractéristiques ou conditions d’une attribution d’instruments de capitaux propres à laquelle IFRS 2 n’a pas été appliquée, l’entité n’est pas tenue d’appliquer les paragraphes 26 à 29 d’IFRS 2 si la modification est intervenue avant la plus tardive des dates suivantes: a) la date de transition aux IFRS; et b) le 1er janvier 2005.

25C Un premier adoptant est encouragé, sans y être tenu, à appliquer IFRS 2 aux passifs résultant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, qui ont été réglés avant la date de transition aux IFRS. Un premier adoptant est également encouragé, sans y être tenu, à appliquer IFRS 2 aux passifs réglés avant le 1er janvier 2005. Pour les passifs auxquels IFRS 2 s’applique, un premier adoptant n’est pas tenu de retraiter les informations comparatives dans la mesure où ces informations portent sur une période ou une date antérieures au 7 novembre 2002.

Contrats d’assurance

25D Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires d’IFRS 4 Contrats d’assurance. IFRS 4 limite les changements apportés aux méthodes comptables relatives aux contrats d’assurance, y compris les changements effectués par un premier adoptant.

Variations des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et passifs similaires inclus dans le coût d’une immobilisation corporelle

25E IFRIC 1 Variations des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires impose que des changements spécifiés dans un passif relatif au démantèlement, à la remise en état ou un passif similaire soient ajoutés ou déduits du coût de l’actif auquel ils correspondent; le montant amortissable ajusté de l’actif est ensuite amorti de manière prospective sur sa durée d’utilité restant à courir. Un premier adoptant n’est pas tenu de se conformer à ces dispositions concernant les variations de tels passifs qui se sont produites avant la date de transition aux IFRS. Si un premier adoptant applique cette exemption, il doit:

a) évaluer le passif à la date de transition aux IFRS selon IAS 37;

b) dans la mesure où le passif entre dans le champ d’application de IFRIC 1, estimer le montant qui aurait été inclus dans le coût de l’actif correspondant lorsque le passif s’est produit pour la première fois, en actualisant le passif à cette date en utilisant la meilleure estimation du (des) taux d’actualisation historique(s) ajusté(s) pour tenir compte du risque qui se serai(en)t appliqué(s) à ce passif dans l’intervalle; et

c) calculer l’amortissement cumulé sur ce montant à la date de transition aux IFRS, sur la base de l’estimation actuelle de la durée d’utilité de l’actif, en appliquant la méthode d’amortissement adoptée par l’entité selon les IFRS.

Contrats de location

25F Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires prévues dans IFRIC 4 Déterminer si un accord contient un contrat de location. Dès lors, un premier adoptant peut déterminer si un accord existant à la date de transition aux IFRS contient un contrat de location sur la base des faits et des circonstances qui prévalaient à cette date.

Évaluation de la juste valeur d’actifs ou de passifs financiers

25G Nonobstant les dispositions des paragraphes 7 et 9, une entité peut appliquer les dispositions de la dernière phrase d’IAS 39, paragraphe AG76 et paragraphe AG76A de l’une des manières suivantes:

a) à titre prospectif, pour les transactions conclues après le 25 octobre 2002; ou

b) à titre prospectif, pour les transactions conclues après le 1er janvier 2004.

Exceptions à l’application rétrospective d’autres IFRS

26 La présente norme interdit l’application rétrospective de certaines dispositions d’autres IFRS relatives:

a) à la décomptabilisation d’actifs et de passifs financiers (paragraphes 27 et 27A);

b) à la comptabilité de couverture (paragraphes 28 à 30);

c) aux estimations (paragraphes 31 à 34); et

d) aux actifs classés comme détenus en vue de la vente et aux activités abandonnées (paragraphes 34A et 34B).

Décomptabilisation d’actifs et de passifs financiers

27 Sauf dans les cas permis par le paragraphe 27A, un premier adoptant doit appliquer les dispositions de décomptabilisation selon IAS 39 de manière prospective aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2004. En d’autres termes, si un premier adoptant a décomptabilisé des actifs financiers non dérivés ou des passifs financiers non dérivés selon le référentiel comptable antérieur par suite d’une transaction réalisée avant le 1er janvier 2004, il ne doit pas comptabiliser ces actifs et ces passifs selon les IFRS (sauf s’ils répondent aux conditions de comptabilisation à la suite d’une transaction ou d’un événement ultérieur).

27A Nonobstant le paragraphe 27, une entité peut appliquer les dispositions de décomptabilisation d’IAS 39 à titre rétrospectif à compter d’une date choisie par l’entité, à condition que l’information nécessaire pour appliquer IAS 39 aux actifs financiers et aux passifs financiers décomptabilisés par suite de transactions passées ait été obtenue lors de la comptabilisation initiale de ces transactions.

Comptabilité de couverture

28 Selon les dispositions d’IAS 39, à la date de transition aux IFRS, une entité doit:

a) évaluer tous les instruments dérivés à leur juste valeur; et

b) éliminer tous les profits et pertes différés résultant d’instruments dérivés comptabilisés selon le référentiel comptable antérieur comme s’ils étaient des actifs ou des passifs.

29 Une entité ne doit pas faire apparaître dans son premier bilan d’ouverture en IFRS une relation de couverture ne satisfaisant pas aux conditions requises pour la comptabilité de couverture selon IAS 39 (ce sera par exemple le cas de nombreuses relations de couverture dans lesquelles l’instrument de couverture est un instrument de trésorerie ou une option émise; dans lesquelles l’élément couvert est une position nette; ou dans lesquelles la couverture couvre le risque d’intérêts pour un investissement détenu jusqu’à son échéance). Toutefois, si une entité a désigné une position nette comme un élément couvert selon le référentiel comptable antérieur, elle peut désigner un élément individuel au sein de cette position nette comme un élément couvert selon les IFRS, pour autant qu’elle le fasse au plus tard à la date de transition aux IFRS.

30 Si, avant la date de transition aux IFRS, une entité avait désigné une transaction comme une couverture mais si la couverture ne répond pas aux conditions requises pour la comptabilité de couverture selon IAS 39, l’entité doit appliquer les paragraphes 91 et 101 d’IAS 39 (telle que révisée en 2003) pour cesser la comptabilité de couverture. Les transactions conclues avant la date de la transition aux IFRS ne doivent pas être désignées rétrospectivement comme opérations de couverture.

Estimations

31 Les estimations faites par une entité selon les IFRS à la date de transition aux IFRS doivent être cohérentes avec les estimations réalisées à la même date selon le référentiel comptable antérieur (compte tenu des ajustements destinés à refléter toute différence entre les méthodes comptables), sauf si des éléments probants objectifs montrent que ces estimations étaient erronées.

32 Il est possible qu’une entité reçoive, après la date de transition aux IFRS, des informations relatives aux estimations qu’elle avait effectuées selon le référentiel comptable antérieur. En vertu du paragraphe 31, une entité doit traiter la réception de ces informations de la même manière que des événements postérieurs à la date de clôture ne donnant pas lieu à des ajustements conformément à IAS 10 Événements postérieurs à la date de clôture. Par exemple, supposons que la date de transition aux IFRS d’une entité soit au 1er janvier 2004 et que des informations nouvelles lui parviennent le 15 juillet 2004 imposant la révision d’une estimation réalisée selon le référentiel comptable antérieur au 31 décembre 2003. L’entité ne doit pas tenir compte de ces nouvelles informations dans son premier bilan d’ouverture en IFRS (sauf si ces estimations nécessitent un ajustement au titre des différences entre les méthodes comptables ou si des éléments probants objectifs montrent que ces estimations étaient erronées). En revanche, l’entité tiendra compte de cette nouvelle information dans son compte de résultat (ou, le cas échéant, par une variation d’un poste de capitaux propres) pour l’exercice clos au 31 décembre 2004.

33 Une entité peut avoir besoin d’effectuer, à la date de transition aux IFRS, des estimations selon les IFRS, qui n’étaient pas imposées à cette même date par le référentiel comptable antérieur. Afin de demeurer cohérent avec IAS 10, ces estimations effectuées selon les IFRS doivent refléter les conditions qui existaient à la date de transition aux IFRS. En particulier, les estimations à la date de transition aux IFRS des prix de marché, des taux d’intérêt ou des cours de change doivent refléter les conditions de marché à cette même date.

34 Les paragraphes 31 à 33 s’appliquent au premier bilan d’ouverture en IFRS. Ils s’appliquent également aux périodes présentées à titre comparatif, dans les premiers états financiers IFRS, auquel cas les références à la date de transition aux IFRS sont remplacées par des références à la fin de la période présentée à titre comparatif.

Actifs classés comme détenus en vue de la vente et activités abandonnées

34A IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées s’applique de manière prospective aux actifs non courants (ou aux groupes destinés à être cédés) qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente et aux activités qui satisfont aux critères de classification comme abandonnées après la date d’entrée en vigueur d’IFRS 5. IFRS 5 permet à une entité d’appliquer les dispositions de la norme à tous les actifs non courants (ou aux groupes destinés à être cédés) qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente et aux activités qui satisfont aux critères de classification comme abandonnées après toute date avant la date d’entrée en vigueur de la norme, à condition que les évaluations et autres informations nécessaires pour appliquer la norme aient été obtenues au moment où ces critères étaient initialement respectés.

34B Une entité dont la date de transition aux IFRS est antérieure au 1er janvier 2005 doit appliquer les dispositions transitoires d’IFRS 5. Une entité dont la date de transition aux IFRS est à compter du 1er janvier 2005 doit appliquer IFRS 5 de manière rétrospective.

PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR

35 Hormis les cas décrits aux paragraphes 36A à 37, la présente norme ne prévoit aucune exemption concernant les dispositions relatives à la présentation et aux informations à fournir dans d’autres IFRS.

Informations comparatives

36 Pour se conformer à IAS 1, les premiers états financiers IFRS d’une entité doivent comprendre des informations comparatives selon les IFRS.

Exemption de l’application des dispositions nécessitant de retraiter les informations comparatives pour IAS 39 et IFRS 4

36A Dans ses premiers états financiers IFRS, une entité qui adopte les IFRS avant le 1er janvier 2006 doit présenter au moins une année d’informations comparatives, mais il n’est pas nécessaire que ces informations comparatives soient conformes à IAS 32, IAS 39 ou IFRS 4. Une entité qui choisit de présenter des informations comparatives non conformes à IAS 32, IAS 39 ou IFRS 4 dans sa première année de transition doit:

a) appliquer les dispositions relatives à la comptabilisation et à l’évaluation de son référentiel comptable antérieur aux informations comparatives relatives aux instruments financiers entrant dans le champ d’application d’IAS 32 et d’IAS 39 et aux contrats d’assurance dans le champ d’application d’IFRS 4;

b) indiquer ce fait ainsi que la base utilisée pour préparer cette information; et

c) indiquer la nature des principaux ajustements qui permettraient aux informations d’être conformes à IAS 32, IAS 39 et à IFRS 4. L’entité n’est pas tenue de quantifier ces ajustements. Cependant, l’entité doit traiter tout ajustement entre le bilan à la date de reporting de la période comparative (c’est-à-dire le bilan qui inclut les informations comparatives selon le référentiel antérieur) et le bilan à l’ouverture de la première période de reporting IFRS (c’est-à-dire la première période qui inclut des informations conformes à IAS 32, IAS 39 et à IFRS 4) comme provenant d’un changement de méthode comptable et fournir les informations imposées par le paragraphe 28a) à e) et f)i) d’IAS 8. Le paragraphe 28f)i) ne s’applique qu’aux montants présentés dans le bilan à la date de reporting de la période comparative.

Dans le cas d’une entité qui décide de présenter des informations comparatives non conformes à IAS 32, IAS 39 et IFRS 4, les références à la « date de transition aux IFRS » signifient, uniquement dans le cas de ces IFRS, l’ouverture de la première période de reporting en IFRS. De telles entités sont tenues de se conformer au paragraphe 15c) d’IAS 1 pour fournir des informations supplémentaires lorsque la conformité aux dispositions spécifiques des IFRS est insuffisante pour permettre aux utilisateurs de comprendre l’incidence de transactions particulières, d’autres événements et conditions sur la situation financière de l’entité et sur sa performance financière.

Exemption de l’obligation de fournir des informations comparatives pour IFRS 6

36B Une entité qui adopte les IFRS avant le 1er janvier 2006 et décide d’adopter IFRS 6 Prospection et évaluation de ressources minérales avant le 1er janvier 2006 n’est pas tenue d’appliquer les dispositions d’IFRS 6 aux informations comparatives présentées dans ses premiers états financiers IFRS.

Exemption de l’obligation de fournir des informations comparatives pour IFRS 7

36C Une entité qui adopte les IFRS avant le 1er janvier 2006 et décide d’adopter IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir dans ses premiers états financiers IFRS n’est pas tenue de présenter dans ces états financiers les informations comparatives qu’impose IFRS 7.

Informations comparatives et résumés historiques non conformes aux IFRS

37 Certaines entités présentent des résumés historiques d’une sélection de données relatives à des périodes antérieures à la première période pour laquelle elles présentent une information comparative complète selon les IFRS. La présente norme n’impose pas que ces résumés soient conformes aux dispositions relatives à la comptabilisation et à l’évaluation des IFRS. En outre, certaines entités présentent des informations comparatives selon le référentiel comptable antérieur ainsi que les informations comparatives requises par IAS 1. Pour tous les états financiers contenant des résumés historiques ou des informations comparatives présentées selon le référentiel comptable antérieur, une entité doit:

a) mentionner clairement que les informations présentées selon le référentiel comptable antérieur n’ont pas été préparées selon les IFRS; et

b) indiquer la nature des principaux ajustements nécessaires pour assurer leur conformité aux IFRS. Une entité n’est pas tenue de quantifier ces ajustements.

Explication de la transition aux IFRS

38 L’entité doit expliquer l’impact de la transition du référentiel comptable antérieur aux IFRS sur sa situation financière, sa performance financière et ses flux de trésorerie présentés.

Rapprochements

39 Pour être conformes au paragraphe 38, les premiers états financiers IFRS d’une entité doivent comprendre:

a) les rapprochements entre ses capitaux propres présentés selon le référentiel comptable antérieur et ses capitaux propres présentés selon les IFRS, aux deux dates suivantes:

i) la date de transition aux IFRS; et

ii) la clôture de la dernière période présentée dans les derniers états financiers annuels de l’entité selon le référentiel comptable antérieur;

b) un rapprochement entre le résultat présenté selon le référentiel comptable antérieur au titre de la dernière période dans les derniers états financiers annuels de l’entité et le résultat présenté selon les IFRS pour la même période; et

c) si l’entité a comptabilisé ou repris des pertes de valeur pour la première fois lors de la préparation de son premier bilan d’ouverture en IFRS, les informations à fournir qu’aurait imposées IAS 36 Dépréciation d’actifs si l’entité avait comptabilisé ces pertes de valeur ou ces reprises pendant la période commençant à la date de transition aux IFRS.

40 Les rapprochements requis par le paragraphe 39 a) et b) doivent donner suffisamment de détails pour permettre aux utilisateurs de comprendre les ajustements significatifs au bilan et au compte de résultat. Si une entité a présenté un tableau des flux de trésorerie selon le référentiel comptable antérieur, elle doit également expliquer les ajustements significatifs au tableau des flux de trésorerie.

41 Si une entité détecte des erreurs dans les états financiers préparés selon le référentiel comptable antérieur, les rapprochements requis par les paragraphes 39a) et b) devront distinguer la correction de ces erreurs et les changements de méthodes comptables.

42 IAS 8 ne traite pas des changements de méthodes comptables pratiquées par une entité qui adopte les IFRS pour la première fois. C’est pourquoi les dispositions d’IAS 8 relatives aux informations à fournir sur les changements de méthodes comptables ne s’appliquent pas aux premiers états financiers IFRS d’une entité.

43 Si une entité n’a pas présenté d’états financiers pour les périodes précédentes, ses premiers états financiers IFRS doivent en faire mention.

Désignation des actifs financiers ou des passifs financiers

43A Une entité est autorisée à désigner un actif financier ou un passif financier comptabilisé antérieurement comme étant un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou un actif financier comme disponible à la vente selon le paragraphe 25A. L’entité doit indiquer la juste valeur de tout actif financier ou passif financier désigné dans chaque catégorie à la date de désignation, ainsi que leur classification et leur valeur comptable dans les états financiers antérieurs.

Utilisation de la juste valeur en tant que coût présumé

44 Si dans son premier bilan d’ouverture en IFRS, une entité utilise la juste valeur comme coût présumé d’une immobilisation corporelle, d’un immeuble de placement ou d’une immobilisation incorporelle (voir paragraphes 16 et 18), les premiers états financiers IFRS de l’entité doivent indiquer, pour chaque poste du premier bilan d’ouverture en IFRS:

a) le cumul de ces justes valeurs; et

b) le montant cumulé des ajustements des valeurs comptables présentées selon le référentiel comptable antérieur.

Rapports financiers intermédiaires

45 Conformément au paragraphe 38, si une entité présente un rapport financier intermédiaire selon IAS 34 pour une partie de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS, elle doit satisfaire aux dispositions suivantes, outre celles d’IAS 34:

a) chaque rapport financier intermédiaire doit comprendre, si l’entité a présenté un rapport financier intermédiaire pour la période intermédiaire comparable de la période annuelle précédente, les rapprochements entre:

i) ses capitaux propres selon le référentiel comptable antérieur à la fin de cette période intermédiaire comparable et ses capitaux propres selon les IFRS à cette même date; et

ii) son résultat selon le référentiel comptable antérieur pour cette période intermédiaire comparable (période courante et cumul depuis le début de la période annuelle jusqu’à une date intermédiaire) et son résultat selon les IFRS pour cette même période;

b) outre les rapprochements imposés par le paragraphe a), le premier rapport financier intermédiaire d’une entité selon IAS 34 pour la partie de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS doit comprendre les rapprochements décrits aux paragraphes 39a) et b) (complétés par les informations détaillées requises par les paragraphes 40 et 41) ou une référence à un autre document publié qui lui-même présente ces rapprochements.

46 IAS 34 impose des informations minimales à fournir, fondées sur l’hypothèse selon laquelle les utilisateurs du rapport financier intermédiaire ont également accès aux derniers états financiers annuels. Toutefois, IAS 34 impose également qu’une entité indique « tout événement significatif ou toute transaction significative pour la compréhension de la période intermédiaire en cours ». Par conséquent, si un premier adoptant n’a pas, dans ses derniers états financiers annuels selon le référentiel comptable antérieur, communiqué des informations indispensables pour comprendre la période intermédiaire en cours, son rapport financier intermédiaire doit mentionner ces informations ou comprendre une référence à un autre document publié qui les mentionne.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

47 Une entité doit appliquer la présente norme dans ses premiers états financiers IFRS pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2004. Une application anticipée est encouragée. Si les premiers états financiers IFRS d’une entité portent sur une période ouverte avant le 1er janvier 2004 et si l’entité applique la présente norme au lieu de SIC-8 Première application des IAS en tant que référentiel comptable, elle doit le mentionner.

47A Une entité doit appliquer les amendements énoncés aux paragraphes 13j) et 25E pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er septembre 2004. Si une entité applique IFRIC 1 au titre d’une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

47B Une entité doit appliquer les amendements énoncés aux paragraphes 13k) et 25F pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Si une entité applique IFRIC 4 au titre d’une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

47C Une entité doit appliquer les amendements énoncés au paragraphe 36B pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Si une entité applique IFRS 6 au titre d’une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

47D Une entité doit appliquer les amendements énoncés au paragraphe 20A pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Si une entité applique les amendements à IAS 19 Avantages du personnel pour une période annuelle antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période annuelle antérieure.

47E Une entité doit appliquer les amendements énoncés aux paragraphes 13l) et 25G pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Si une entité applique les amendements à IAS 39 Instruments financiers — comptabilisation et évaluation pour une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

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Appendice A

Définitions

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

Date de transition aux IFRS | Le début de la première période pour laquelle une entité présente des informations comparatives complètes selon les IFRS dans ses premiers états financiers IFRS. |

Coût présumé | Montant utilisé comme substitut du coût ou du coût amorti à une date donnée. L’amortissement ultérieur suppose que l’entité avait initialement comptabilisé l’actif ou le passif à la date donnée et que son coût était égal au coût présumé. |

Juste valeur | Le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. |

Premiers états financiers IFRS | Les premiers états financiers annuels dans lesquels une entité adopte les normes internationales d’information financière (IFRS), par une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux IFRS. |

Première période de reporting IFRS | La période de reporting prenant fin à la date de reporting des premiers états financiers IFRS d’une entité. |

Premier adoptant | Entité qui présente ses premiers états financiers IFRS. |

Normes internationales d’information financière (IFRS) | normes et interprétations adoptées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Elles comprennent: a)les normes internationales d’information financière;b)les normes comptables internationales; etc)les interprétations émanant du comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC) ou de l’ancien comité permanent d’interprétation (SIC). |

Premier bilan d’ouverture en IFRS | Le bilan (publié ou non) d’une entité à la date de transition aux IFRS. |

Référentiel comptable antérieur | Le référentiel comptable qu’un premier adoptant utilisait juste avant d’adopter les IFRS. |

Date de reporting | La fin de la dernière période couverte par les états financiers ou par un rapport financier intermédiaire. |

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Appendice B

Regroupements d’entreprises

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

B1 Un premier adoptant peut décider de ne pas appliquer rétrospectivement IFRS 3 Regroupements d’entreprises à des regroupements d’entreprises passés (des regroupements d’entreprises qui se sont déroulés avant la date de transition aux IFRS). Toutefois, si un premier adoptant retraite un regroupement d’entreprises pour se conformer à IFRS 3, il doit retraiter tous les regroupements d’entreprises postérieurs et doit aussi appliquer IAS 36 Dépréciation d’actifs (telle que révisée en 2004) et IAS 38 Immobilisations incorporelles (telle que révisée en 2004) à partir de cette même date. Par exemple, si un premier adoptant décide de retraiter un regroupement d’entreprises intervenu le 30 juin 2002, il doit retraiter tous les regroupements d’entreprises intervenus entre le 30 juin 2002 et la date de transition aux IFRS, et il doit appliquer aussi IAS 36 (telle que révisée en 2004) et IAS 38 (telle que révisée en 2004) à partir du 30 juin 2002.

B1A Une entité n’est pas tenue d’appliquer IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères (telle que révisée en 2003) de manière rétrospective aux ajustements de la juste valeur et au goodwill provenant de regroupements d’entreprises survenus avant la date de transition aux IFRS. Si l’entité n’applique pas IAS 21 rétrospectivement à ces ajustements de la juste valeur et au goodwill, elle doit les traiter comme des actifs et passifs de l’entité et non comme des actifs et passifs de l’entité acquise. Par conséquent, ces ajustements de la juste valeur et du goodwill soit sont déjà exprimés dans la monnaie fonctionnelle de l’entité, soit constituent des éléments non monétaires en monnaie étrangère, présentés en utilisant le cours de change appliqué selon le référentiel comptable antérieur.

B1B Une entité peut appliquer IAS 21 de façon rétrospective aux ajustements de la juste valeur et au goodwill découlant soit:

a) de tous les regroupements d’entreprises survenus avant la date de transition aux IFRS; ou

b) de tous les regroupements d’entreprises que l’entité choisit de retraiter de manière à se conformer à IFRS 3, comme l’autorise le paragraphe B1 ci-dessus.

B2 Si un premier adoptant n’applique pas de façon rétrospective IFRS 3 à un regroupement d’entreprises passé, cela se traduira pour ce regroupement d’entreprises par les conséquences suivantes:

a) le premier adoptant doit maintenir la même classification (comme acquisition par l’acquéreur légal, acquisition inversée par l’entreprise acquise légale, ou une mise en commun d’intérêts) que dans ses états financiers présentés selon le référentiel comptable antérieur;

b) le premier adoptant doit comptabiliser tous les actifs et passifs à la date de transition aux IFRS qui ont été acquis ou assumés lors d’un regroupement d’entreprises passé, sauf:

i) certains actifs et passifs financiers décomptabilisés selon le référentiel comptable antérieur (voir paragraphe 27); et

ii) des actifs, y compris le goodwill, et des passifs qui n’ont pas été comptabilisés au bilan consolidé de l’acquéreur selon le référentiel comptable antérieur et qui ne satisferaient pas non plus aux conditions de comptabilisation selon les IFRS dans le bilan individuel de l’entreprise acquise [voir paragraphes B2f) à B2i)].

Le premier adoptant doit comptabiliser toute variation en résultant par un ajustement des résultats non distribués (ou, le cas échéant, d’une autre catégorie de capitaux propres), sauf si la variation résulte de la comptabilisation d’une immobilisation incorporelle antérieurement incluse dans le goodwill [voir paragraphe B2g)i)];

c) le premier adoptant doit exclure de son premier bilan d’ouverture IFRS tout élément comptabilisé selon le référentiel comptable antérieur qui ne satisfait pas aux conditions de comptabilisation d’un actif ou d’un passif selon les IFRS. Le premier adoptant doit comptabiliser les variations en résultant comme suit:

i) le premier adoptant peut avoir classé un regroupement d’entreprises passé comme une acquisition et comptabilisé comme immobilisation incorporelle un élément qui ne satisfait pas aux conditions de comptabilisation en tant qu’actif selon IAS 38. Il doit reclasser cet élément (ainsi que, le cas échéant, l’impôt différé lié et les intérêts minoritaires) dans le goodwill [sauf si le goodwill a été déduit des capitaux propres selon le référentiel comptable antérieur, voir paragraphes B2g)i) et B2i)];

ii) le premier adoptant doit comptabiliser tous les autres changements en résultant en résultats non distribués [1];

d) les IFRS imposent une évaluation ultérieure de certains actifs et passifs sur une base différente de celle du coût initial, comme la juste valeur. Le premier adoptant doit évaluer ces actifs et passifs selon cette base dans son premier bilan d’ouverture en IFRS, même s’ils ont été acquis ou assumés lors d’un regroupement d’entreprises passé. Il doit comptabiliser toute variation de la valeur comptable qui en résulte par un ajustement des résultats non distribués (ou le cas échéant, d’une autre catégorie de capitaux propres) plutôt que du goodwill;

e) immédiatement après le regroupement d’entreprises, la valeur comptable selon le référentiel comptable antérieur des actifs acquis et des passifs assumés dans ce regroupement d’entreprises constitue leur coût présumé selon les IFRS à cette date. Si les IFRS imposent une évaluation de ces actifs et passifs à une date ultérieure sur la base du coût, ce coût présumé sera la base de l’amortissement de ce coût à compter de la date du regroupement d’entreprises;

f) si un actif acquis ou un passif assumé dans un regroupement d’entreprises passé n’a pas été comptabilisé selon le référentiel comptable antérieur, il n’en a pas pour autant un coût présumé nul dans le premier bilan d’ouverture en IFRS. Au contraire, l’acquéreur doit le comptabiliser et l’évaluer dans son bilan consolidé sur la base qu’imposeraient les IFRS dans le bilan individuel de l’entreprise acquise. À titre d’illustration: si l’acquéreur n’avait pas, selon son référentiel comptable antérieur, inscrit à l’actif des contrats de location-financement acquis lors d’un regroupement d’entreprises passé, il doit inscrire ces contrats de location-financement à l’actif de ses états financiers consolidés, tout comme IAS 17 Contrats de location imposerait à l’entreprise acquise de le faire dans son bilan IFRS. À l’inverse, si un actif ou un passif a été inclus dans le goodwill selon le référentiel comptable antérieur mais aurait été comptabilisé séparément en application d’IFRS 3, cet actif ou ce passif reste inclus dans le goodwill, sauf si les IFRS imposent sa comptabilisation dans les états financiers de l’entreprise acquise;

g) la valeur comptable du goodwill dans le premier bilan d’ouverture en IFRS sera sa valeur comptable selon le référentiel comptable antérieur à la date de transition aux IFRS, après prise en compte des trois ajustements suivants:

i) si le paragraphe B2c)i) ci-dessus l’impose, le premier adoptant doit augmenter la valeur comptable du goodwill lorsqu’il reclasse un élément qu’il a comptabilisé en immobilisation incorporelle selon le référentiel comptable antérieur. De même, si le paragraphe B2f) impose au premier adoptant de comptabiliser une immobilisation incorporelle incluse dans le goodwill comptabilisé selon le référentiel comptable antérieur, le premier adoptant doit réduire la valeur comptable du goodwill en conséquence (et, le cas échéant, ajuster l’impôt différé et les intérêts minoritaires);

ii) une éventualité affectant le montant du prix d’acquisition relatif à un regroupement d’entreprises passé peut avoir été résolue avant la date de transition aux IFRS. S’il est possible de procéder à une estimation fiable de l’ajustement éventuel et si son paiement est probable, le premier adoptant doit ajuster le goodwill à hauteur de ce montant. De même, le premier adoptant doit ajuster la valeur comptable du goodwill si un ajustement éventuel comptabilisé antérieurement ne peut plus faire l’objet d’une évaluation fiable ou si son paiement n’est plus probable;

iii) qu’il y ait ou non une indication selon laquelle le goodwill a pu perdre de la valeur, le premier adoptant doit appliquer IAS 36 lorsqu’il teste la dépréciation du goodwill à la date de transition aux IFRS et lorsqu’il comptabilise, le cas échéant, une perte de valeur en résultant en résultats non distribués (ou si IAS 36 l’impose, en écarts de réévaluation). Le test de dépréciation doit être fondé sur les conditions existantes à la date de transition aux IFRS;

h) aucun autre ajustement de la valeur comptable du goodwill ne doit être effectué à la date de transition aux IFRS. Par exemple, le premier adoptant ne doit pas retraiter la valeur comptable du goodwill:

i) pour exclure la recherche et le développement en cours acquis lors de ce regroupement d’entreprises (sauf si l’immobilisation incorporelle liée satisfaisait aux conditions de comptabilisation selon IAS 38 dans le bilan individuel de l’entreprise acquise);

ii) pour ajuster un amortissement antérieur du goodwill;

iii) pour annuler les ajustements sur le goodwill que IFRS 3 n’autoriserait pas, mais qui ont été comptabilisés selon le référentiel comptable antérieur du fait d’ajustements apportés aux actifs et aux passifs entre la date du regroupement d’entreprises et la date de transition aux IFRS;

i) si le premier adoptant a comptabilisé un goodwill selon le référentiel comptable antérieur en déduction des capitaux propres:

i) il ne doit pas comptabiliser ce goodwill dans son premier bilan d’ouverture en IFRS. En outre, il ne doit pas reprendre ce goodwill par le compte de résultat en cas de cession de la filiale ou lorsque l’investissement dans la filiale perd de sa valeur;

ii) les ajustements résultant de la résolution ultérieure d’une éventualité affectant le prix d’acquisition doivent être comptabilisés en résultats non distribués;

j) selon son référentiel comptable antérieur, le premier adoptant a pu ne pas consolider une filiale acquise lors d’un regroupement d’entreprises passé (par exemple, parce que la société mère ne la considérait pas comme une filiale selon le référentiel comptable antérieur ou ne préparait pas d’états financiers consolidés). Le premier adoptant doit ajuster les valeurs comptables des actifs et des passifs de cette filiale pour les amener à des valeurs que les IFRS imposeraient dans le bilan individuel de la filiale. Le coût présumé du goodwill est égal à la différence, à la date de transition aux IFRS, entre:

i) la part de la société mère dans ces valeurs comptables ajustées; et

ii) le coût, dans les états financiers individuels de la société mère, de son investissement dans cette filiale;

k) l’évaluation des intérêts minoritaires et de l’impôt différé découle de l’évaluation des autres actifs et passifs. C’est pourquoi les ajustements des actifs et passifs comptabilisés, mentionnés ci-dessus, affectent les intérêts minoritaires et les impôts différés.

B3 L’exemption relative au traitement des regroupements d’entreprises passés s’applique également aux acquisitions passées de participations dans des sociétés associées et dans des coentreprises. En outre, la date retenue pour le paragraphe B1 s’applique de manière égale à toutes ces acquisitions.

[1] Parmi ces changements figurent les reclassements de ou en immobilisations incorporelles si le goodwill n’a pas été comptabilisé sous la forme d’un actif selon le référentiel comptable antérieur. Ce cas se présente si, selon le référentiel comptable antérieur, l’entité: a) a déduit le goodwill des capitaux propres; ou (b) n’a pas traité le regroupement d’entreprises comme une acquisition.

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