IFRS 05

NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 5

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Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

OBJECTIF

1 L’objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d’actifs détenus en vue de la vente, et la présentation et les informations à fournir sur les activités abandonnées. En particulier, la présente norme impose:

a) que les actifs qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente soient évalués au montant le plus bas entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de la vente, et que l’amortissement sur de tels actifs cesse; et

b) que les actifs qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente soient présentés séparément dans le bilan et que les résultats des activités abandonnées soient présentés séparément dans le compte de résultat.

CHAMP D’APPLICATION

2 Les dispositions de classification et de présentation de la présente norme s’appliquent à tous les actifs non courants comptabilisés [1] et à tous les groupes d’une entité destinés à être cédés. Les dispositions d’évaluation de la présente norme s’appliquent à tous les actifs non courants et aux groupes destinés à être cédés comptabilisés (comme exposé au paragraphe 4), à l’exception des actifs énumérés au paragraphe 5 qui doivent continuer à être évalués selon la norme mentionnée.

3 Les actifs classés comme non courants selon IAS 1 Présentation des états financiers (telle que révisée en 2003) ne doivent pas être reclassés en tant qu’actifs courants avant de satisfaire aux critères de classification comme détenus en vue de la vente selon la présente norme. Les actifs d’une catégorie qu’une entité considérerait normalement comme non courants qui sont acquis exclusivement en vue de la revente ne doivent pas être classés comme courants, sauf s’ils satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente selon la présente norme.

4 Parfois, une entité cède un groupe d’actifs, peut-être avec quelques passifs directement liés, lors d’une transaction unique. Un tel groupe destiné à être cédé peut être un groupe d’unités génératrices de trésorerie, une seule unité génératrice de trésorerie, ou une partie d’une unité génératrice de trésorerie [2]. Le groupe peut inclure des actifs et des passifs de l’entité, y compris des actifs courants, des passifs courants et des actifs exclus par le paragraphe 5 des dispositions concernant l’évaluation de la présente norme. Si un actif non courant dans le périmètre des dispositions de la présente norme en matière d’évaluation fait partie d’un groupe destiné à être cédé, les dispositions de la présente norme en matière d’évaluation s’appliquent au groupe dans son ensemble, de sorte que le groupe est évalué au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente. Les dispositions relatives à l’évaluation des actifs et des passifs pris individuellement au sein du groupe destiné à être cédé sont exposées aux paragraphes 18, 19 et 23.

5 Les dispositions de la présente norme d’évaluation [3] ne s’appliquent pas aux actifs suivants, qui sont couverts par les normes énumérées, soit en tant qu’actifs pris individuellement, soit comme faisant partie d’un groupe destiné à être cédé.

a) Actifs d’impôt différé (voir IAS 12 Impôts sur le résultat).

b) Actifs générés par des avantages du personnel (voir IAS 19 Avantages du personnel).

c) Actifs financiers entrant dans le champ d’application d’IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

d) Actifs non courants qui sont comptabilisés selon le modèle de la juste valeur dans IAS 40 Immeubles de placement.

e) Actifs non courants qui sont évalués à la juste valeur diminuée des coûts estimés du point de vente selon IAS 41 Agriculture.

f) Droit contractuels selon des contrats d’assurance tels que définis dans IFRS 4 Contrats d’assurance.

CLASSIFICATION D’ACTIFS NON COURANTS (OU GROUPES DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS) COMME DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE

6 Une entité doit classer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente si sa valeur comptable est recouvrée principalement par le biais d’une transaction de vente plutôt que par l’utilisation continue.

7 Pour que tel soit le cas, l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être disponible en vue de la vente immédiate dans son état actuel, sous réserve uniquement des conditions qui sont habituelles et coutumières pour la vente de tels actifs (ou groupes destinés à être cédés) et sa vente doit être hautement probable.

8 Pour que la vente soit hautement probable, la direction à un niveau approprié doit s’être engagée sur un plan de vente de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé), et un programme actif pour trouver un acheteur et finaliser le plan doit avoir été lancé. De plus, l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être activement commercialisé en vue de la vente à un prix qui soit raisonnable par rapport à sa juste valeur actuelle. De plus, on pourrait s’attendre à ce que la vente se qualifie pour la comptabilisation en tant que vente conclue dans le délai d’un an à compter de la date de sa classification, à l’exception de ce qui est permis par le paragraphe 9, et les mesures nécessaires pour finaliser le plan doivent indiquer qu’il est improbable que des changements notables soient apportés au plan ou que celui-ci soit retiré.

9 Des événements ou des circonstances peuvent prolonger la période nécessaire pour conclure la vente au-delà d’un an. Une prolongation de la période requise pour conclure une vente n’empêche pas un actif (ou un groupe destiné à être cédé) d’être classé comme détenu en vue de la vente si le retard est causé par des événements ou des circonstances indépendants du contrôle de l’entité et s’il y a suffisamment d’éléments probants que l’entité demeure engagée envers son plan de vendre l’actif (ou le groupe destiné à être cédé). Tel sera le cas lorsqu’il sera satisfait aux critères de l’appendice B.

10 Les transactions de vente comprennent les échanges d’actifs non courants pour d’autres actifs non courants lorsque l’échange a une substance commerciale selon IAS 16 Immobilisations corporelles.

11 Lorsqu’une entité acquiert un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) exclusivement en vue de sa cession ultérieure, elle doit classer l’actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente à la date d’acquisition, uniquement s’il a été satisfait à la disposition du paragraphe 8 relative à un an (sauf de la manière permise par le paragraphe 9) et s’il est hautement probable que d’autres critères des paragraphes 7 et 8 qui ne sont pas respectés à cette date le seront dans une courte période à la suite de l’acquisition (généralement dans un délai de trois mois).

12 Si les critères des paragraphes 7 et 8 sont respectés après la date de clôture, une entité ne doit pas classer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente dans ces états financiers lorsqu’ils sont publiés. Toutefois, lorsque ces critères sont respectés après la date de clôture mais avant l’autorisation des états financiers en vue de la publication, l’entité doit fournir dans les notes les informations spécifiées au paragraphe 41a), b) et d).

Actifs non courants devant être abandonnés

13 Une entité ne doit pas classer comme détenu en vue de la vente un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) qui doit être abandonné. Cela tient au fait que sa valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais de l’utilisation continue. Toutefois, si le groupe destiné à être cédé, devant être abandonné, satisfait aux critères du paragraphe 32 a) à c), l’entité doit présenter les résultats et les flux de trésorerie du groupe destiné à être cédé comme des activités abandonnées selon les paragraphes 33 et 34, à la date à laquelle il cesse d’être utilisé. Les actifs non courants (ou les groupes destinés à être cédés) devant être abandonnés comprennent des actifs non courants (ou des groupes destinés à être cédés) qui doivent être utilisés jusqu’à la fin de leur vie économique et des actifs non courants (ou des groupes destinés à être cédés) qui seront fermés au lieu d’être vendus.

14 Une entité ne doit pas comptabiliser un actif non courant qui a été temporairement mis hors service comme s’il avait été abandonné.

CLASSIFICATION D’ACTIFS NON COURANTS (OU GROUPES DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS) COMME DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE

Évaluation d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé)

15 Une entité doit évaluer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente.

16 Si un actif (ou un groupe d’actifs) nouvellement acquis satisfait aux critères de classification comme détenu en vue de la vente (voir paragraphe 11), l’application du paragraphe 15 aboutira à l’évaluation de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé) lors de la comptabilisation initiale au montant le plus bas entre sa valeur comptable s’il n’avait pas été ainsi classé (par exemple, coût) et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente. En conséquence, si l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) est acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, il doit être évalué à la juste valeur diminuée des coûts de la vente.

17 Lorsqu’on s’attend à ce que la vente ait lieu dans plus d’un an, l’entité doit évaluer les coûts de la vente à leur valeur actuelle. Toute augmentation de la valeur actuelle des coûts de la vente, générée par le passage du temps, doit être présentée dans le compte de résultat en tant que coût de financement.

18 Immédiatement avant la classification initiale de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente, les valeurs comptables de l’actif (ou tous les actifs et passifs du groupe) doivent être évaluées selon les normes applicables.

19 Lors de la réévaluation ultérieure d’un groupe destiné à être cédé, les valeurs comptables de tous les actifs et passifs qui n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de la présente norme en matière d’évaluation, mais qui sont inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente, doivent être réévaluées conformément aux normes applicables avant que la juste valeur diminuée des coûts de la vente du groupe destiné à être cédé ne soit réévaluée.

Comptabilisation des pertes de valeur et des reprises

20 Une entité doit comptabiliser une perte de valeur relative à toute réduction initiale ou ultérieure de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé) à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, dans la mesure où elle n’a pas été comptabilisée selon le paragraphe 19.

21 Une entité doit comptabiliser un profit au titre de toute augmentation ultérieure de la juste valeur diminuée des coûts de la vente d’un actif, mais n’excédant pas le cumul de pertes de valeurs comptabilisées, soit selon la présente norme, soit précédemment selon IAS 36 Dépréciation d’actifs.

22 Une entité doit comptabiliser un profit au titre de toute augmentation ultérieure de la juste valeur diminuée des coûts de la vente d’un groupe destiné à être cédé:

a) dans la mesure où il n’a pas été comptabilisé selon le paragraphe 19; mais

b) sans excéder la perte de valeur cumulée qui a été comptabilisée, soit selon la présente norme, soit précédemment selon IAS 36, sur les actifs non courants qui entrent dans le champ d’application des dispositions de la présente norme en matière d’évaluation.

23 La perte de valeur (ou tout profit ultérieur) comptabilisé au titre d’un groupe destiné à être cédé doit réduire (ou augmenter) la valeur comptable des actifs non courants du groupe qui entrent dans le champ d’application des dispositions de la présente norme en matière d’évaluation, dans l’ordre d’attribution exposé aux paragraphes 104a) et b) et 122 d’IAS 36 (telle que révisée en 2004).

24 Un profit ou une perte non comptabilisé(e) précédemment à la date de la vente d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé) doit être comptabilisé(e) à la date de la décomptabilisation. Les dispositions relatives à la décomptabilisation sont énoncées aux:

a) paragraphes 67 à 72 d’IAS 16 (telle que révisée en 2003) concernant les immobilisations corporelles; et aux

b) paragraphes 112 à 117 d’IAS 38 Immobilisations incorporelles (telle que révisée en 2004) en ce qui concerne les immobilisations incorporelles.

25 Une entité ne doit pas amortir un actif non courant lorsqu’il est classé comme détenu en vue de la vente ou lorsqu’il fait partie d’un groupe classé comme détenu en vue de la vente. Il faut continuer à comptabiliser les intérêts et autres charges attribuables aux passifs d’un groupe classé comme détenu en vue de la vente.

Modifications apportées à un plan de vente

26 Si une entité a classé un actif (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente, mais s’il n’est plus satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9, l’entité doit cesser de classer l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente.

27 L’entité doit évaluer un actif non courant qui cesse d’être classé comme détenu en vue de la vente (ou cesse d’être inclus dans un groupe classé comme détenu en vue de la vente) au montant le plus bas entre:

a) sa valeur comptable avant la classification de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente, ajusté au titre de tout amortissement, ou réévaluations qui auraient été comptabilisés si l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) n’avait pas été classé comme détenu en vue de la vente; et

b) sa valeur recouvrable à la date de la décision ultérieure de ne pas vendre [4].

28 L’entité doit inclure tout ajustement nécessaire de la valeur comptable d’un actif non courant qui cesse d’être classé comme détenu en vue de la vente dans le résultat [5] des activités poursuivies de la période au cours de laquelle il n’est plus satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9. L’entité doit présenter cet ajustement dans la rubrique du compte de résultat utilisée pour présenter un profit ou une perte, s’il y a lieu, comptabilisé(e) selon le paragraphe 37.

29 Si une entité enlève un actif ou un passif pris individuellement d’un groupe destiné à être cédé, classé comme détenu en vue de la vente, les actifs et les passifs restants du groupe destiné à être vendu doivent continuer à être évalués en tant que groupe, seulement si le groupe satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9. Dans le cas contraire, les actifs non courants restants du groupe qui, pris individuellement, satisfont aux critères pour être classés comme détenus en vue de la vente doivent être évalués individuellement au plus bas de leurs valeurs comptables et des justes valeurs diminuées des coûts de la vente à cette date. Tous les actifs non courants qui ne satisfont pas aux critères doivent cesser d’être classés comme détenus en vue de la vente selon le paragraphe 26.

PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR

30 Une entité doit présenter et fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer les effets financiers des activités abandonnées et des cessions d’actifs non courants (ou de groupes destinés à être cédés).

Présentation des activités abandonnées

31 Une composante d’une entité comprend des activités et des flux de trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan opérationnel et pour la communication d’informations financières, du reste de l’entité. En d’autres termes, une composante d’une entité aura été une unité génératrice de trésorerie ou un groupe d’unités génératrices de trésorerie lorsqu’elle était détenue en vue de son utilisation.

32 Une activité abandonnée est une composante dont l’entité s’est séparée ou qui est classée comme détenue en vue de la vente, et:

a) qui représente une ligne d’activité ou une région géographique principale et distincte;

b) fait partie d’un plan unique et coordonné pour se séparer d’une ligne d’activité ou d’une région géographique principale et distincte; ou

c) est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.

33 Une entité doit fournir les informations suivantes:

a) un seul montant au compte de résultat comprenant le total:

i) du profit ou de la perte après impôt des activités abandonnées; et

ii) du profit ou de la perte après impôt comptabilisé(e) résultant de l’évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, ou de la cession des actifs ou du (des) groupe(s) destiné(s) à être cédé(s) constituant l’activité abandonnée;

b) une analyse du montant unique dans a):

i) les produits, les charges et le profit ou la perte avant impôt des activités abandonnées;

ii) la charge d’impôt sur le résultat associée, en conformité avec le paragraphe 81h) d’IAS 12;

iii) le profit ou la perte comptabilisé(e) résultant de l’évaluation à la juste valeur diminué(e) des coûts de la vente ou de la cession des actifs ou du (des) groupe(s) destiné(s) à être cédé(s) constituant l’activité abandonnée; et

iv) la charge d’impôt sur le résultat associée, en conformité avec le paragraphe 81h) d’IAS 12.

L’analyse peut être présentée soit dans les notes, soit au compte de résultat. Si elle est présentée au compte de résultat, elle doit l’être dans une section identifiée comme se rapportant aux activités abandonnées, c’est-à-dire séparément des activités poursuivies. L’analyse n’est pas nécessaire pour les groupes destinés à être cédés qui sont des filiales nouvellement acquises, qui satisfont aux critères de classification comme détenues en vue de la vente à l’acquisition (voir paragraphe 11);

c) les flux de trésorerie nets attribuables aux activités d’exploitation, d’investissement et de financement des activités abandonnées. Ces informations peuvent être présentées soit dans les notes, soit dans les rubriques des états financiers. Ces informations ne sont pas nécessaires pour les groupes destinés à être cédés qui sont des filiales nouvellement acquises, qui satisfont aux critères pour être classées comme détenues en vue de la vente à l’acquisition (voir paragraphe 11).

34 Une entité doit continuer de présenter les informations à fournir au paragraphe 33 au titre des périodes antérieures présentées dans les états financiers, afin que les informations à fournir correspondent à toutes les activités qui ont été abandonnées jusqu’à la date de clôture de la dernière période présentée.

35 Des ajustements pendant la période courante de montants présentés précédemment en activités abandonnées, qui sont directement liés à la sortie d’une activité abandonnée au cours d’une période précédente, doivent être classés séparément en activités abandonnées. La nature et le montant de tels ajustements doivent être indiqués. Des exemples de circonstances dans lesquelles ces ajustements peuvent survenir incluent ce qui suit:

a) la résolution d’incertitudes générées par les conditions de la transaction de cession, telles que la résolution des ajustements du prix d’achat et les questions d’indemnisation avec l’acheteur;

b) la résolution d’incertitudes générées par et directement liées aux activités de la composante avant sa cession, telles que les obligations liées à l’environnement et celles de garantie liées au produit conservées par le vendeur;

c) le règlement des obligations liées au régime d’avantages du personnel, à condition que le règlement soit directement lié à la transaction de cession.

36 Si une entité cesse de classer une composante d’une entité comme détenue en vue de la vente, le résultat des activités de la composante, présenté précédemment en activités abandonnées selon les paragraphes 33 à 35, doit être reclassé et inclus dans le résultat des activités poursuivies pour toutes les périodes présentées. Les montants au titre de périodes antérieures doivent être décrits comme ayant été présentés de nouveau.

Profits ou pertes liés aux activités poursuivies

37 Tout profit ou perte sur la réévaluation d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente qui ne satisfait pas à la définition d’une activité abandonnée doit être incluse) dans le résultat généré par les activités poursuivies.

Présentation d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente

38 Une entité doit présenter un actif non courant classé comme détenu en vue de la vente et les actifs d’un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente séparément des autres actifs du bilan. Les passifs d’un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente doivent être présentés séparément des autres passifs du bilan. Ces actifs et ces passifs ne doivent pas être compensés et présentés comme un compte global. Les informations sur les principales catégories d’actifs et de passifs classés comme détenus en vue de la vente doivent être fournies séparément soit au bilan, soit dans les notes, à l’exception de ce qui est autorisé par le paragraphe 39. Une entité doit présenter séparément tout cumul de produits ou de charges comptabilisé directement en capitaux propres lié à un actif non courant (ou à un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente.

39 Si le groupe destiné à être cédé est une filiale nouvellement acquise qui satisfait aux critères de classification comme détenue en vue de la vente dès l’acquisition (voir paragraphe 11), il n’est pas nécessaire de fournir des informations concernant les principales catégories d’actifs et de passifs.

40 Une entité ne doit pas reclasser ou présenter de nouveau des montants présentés au titre d’actifs non courants ou au titre d’actifs et de passifs de groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente dans les bilans relatifs aux périodes antérieures pour refléter la classification dans le bilan de la dernière période présentée.

Informations complémentaires à fournir

41 Une entité doit fournir les informations suivantes dans les notes pour la période au cours de laquelle un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) a été, soit classé comme détenu en vue de la vente, soit vendu:

a) une description de l’actif non courant (ou du groupe destiné à être cédé);

b) une description des faits et des circonstances de la vente, ou conduisant à la cession attendue, et les modalités et l’échéancier prévus pour cette cession;

c) le profit ou la perte comptabilisé(e) selon les paragraphes 20 à 22 et, s’ils ne sont pas présentés séparément au compte de résultat, la rubrique du compte de résultat qui inclut ce profit ou cette perte;

d) le cas échéant, le secteur à présenter dans lequel l’actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) est présenté selon IFRS 8 Secteurs opérationnels.

42 Dans le cas où soit le paragraphe 26, soit le paragraphe 29 s’applique, une entité doit fournir, dans la période où la décision a été prise de modifier le plan de vendre l’actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé), une description des faits et des circonstances menant à la décision et l’effet de la décision sur les résultats des activités pour la période et pour toutes les périodes antérieures présentées.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

43 La présente norme s’applique de manière prospective aux actifs non courants (ou aux groupes destinés à être cédés) qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente et aux activités qui satisfont aux critères de classification comme abandonnées après la date d’entrée en vigueur de la présente norme. Une entité peut appliquer les dispositions de la présente norme à tous les actifs non courants (ou aux groupes destinés à être cédés) qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente et aux activités qui satisfont aux critères de classification comme abandonnées après toute date avant la date d’entrée en vigueur de la présente norme, à condition que les évaluations et autres informations nécessaires pour appliquer la présente norme aient été obtenues au moment où ces critères étaient initialement respectés.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

44 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre d’une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

RETRAIT D’IAS 35

45 La présente norme annule et remplace IAS 35 Abandon d’activités.

[1] Concernant les actifs classés selon une présentation par ordre de liquidité, les actifs non courants sont des actifs qui incluent des montants que l’entité s’attend à recouvrer plus de douze mois après la date de clôture. Le paragraphe 3 s’applique à la classification de tels actifs.

[2] Toutefois, une fois que l’on s’attend à ce que les flux de trésorerie d’un actif ou d’un groupe d’actifs soient principalement générés par la vente plutôt que par leur utilisation continue, ils deviennent moins dépendants des flux de trésorerie générés par d’autres actifs, et un groupe destiné à être cédé qui faisait partie d’une unité génératrice de trésorerie devient une unité génératrice de trésorerie distincte.

[3] À l’exception des paragraphes 18 et 19 qui imposent que les actifs en question soient évalués selon d’autres ormes applicables.

[4] Si l’actif non courant fait partie d’une unité génératrice de trésorerie, sa valeur recouvrable est la valeur comptable qui aurait été comptabilisée après l’attribution de toute perte de valeur générée sur cette unité génératrice de trésorerie selon IAS 36.

[5] Sauf si l’actif est une immobilisation corporelle ou une immobilisation incorporelle qui a été réévaluée selon IAS 16 ou IAS 38 avant la classification comme détenue en vue de la vente, auquel cas l’ajustement doit être traité comme une augmentation ou une diminution de réévaluation.

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Appendice A

Définitions

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

Unité génératrice de trésorerie | Le plus petit groupe identifiable d’actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs. |

Composante d’une entité | Activités et flux de trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan opérationnel et pour la communication d’informations financières, du reste de l’entité. |

Coûts de la vente | Les coûts marginaux directement attribuables à la cession d’un actif (ou d’un groupe destiné à être cédé), à l’exclusion des charges financières et de la charge d’impôt sur le résultat. |

Actif courant | Un actif qui satisfait à l’un quelconque des critères suivants: a)on s’attend à ce qu’il soit réalisé, ou il est destiné à la vente ou à la consommation dans le cadre du cycle normal de l’exploitation de l’entité;b)il est détenu principalement aux fins d’être négocié;c)on s’attend à ce qu’il soit réalisé dans un délai de douze mois après la date de clôture; oud)il s’agit de trésorerie ou d’équivalent de trésorerie, sauf s’il ne peut être échangé ou utilisé pour régler un passif pendant au moins douze mois à compter de la date de clôture. |

Activité abandonnée | Une composante d’une entité dont l’entité s’est séparée ou bien qui est classée comme détenue en vue de la vente et: a)qui représente une ligne d’activité ou une région géographique principale et distincte;b)fait partie d’un plan unique et coordonné pour se séparer d’une ligne d’activité ou d’une région géographique principale et distincte; ouc)est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente. |

Groupe destiné à être cédé | Un groupe d’actifs destinés à être cédés, par la vente ou d’une autre manière, ensemble en tant que groupe dans une transaction unique, et les passifs directement liés à ces actifs qui seront transférés lors de la transaction. Le groupe inclut le goodwill acquis lors d’un regroupement d’entreprises si le groupe est une unité génératrice de trésorerie à laquelle un goodwill a été attribué selon les dispositions des paragraphes 80 à 87 d’IAS 36 Dépréciation d’actifs (telle que révisée en 2004), ou s’il s’agit d’une activité au sein d’une telle unité génératrice de trésorerie. |

Juste valeur | Le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. |

Engagement d’achat ferme | Accord avec une partie non liée, irrévocable pour les deux parties et habituellement juridiquement exécutoire, qui: a) spécifie toutes les conditions importantes, y compris le prix et l’échéancier des transactions; et b) inclut un élément dissuasif pour inexécution qui est suffisamment important pour rendre l’exécution hautement probable. |

Hautement probable | De façon significative plus probable qu’improbable. |

Actifs non courants | Actif qui ne satisfait pas à la définition d’un actif courant. |

Probable | Plus probable qu’improbable. |

Valeur recouvrable | La valeur la plus élevée entre la juste valeur d’un actif diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité. |

Valeur d’utilité | La valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l’utilisation continue d’un actif et de sa cession à la fin de sa durée d’utilité. |

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Appendice B

Guide d’application

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

PROLONGATION DE LA PÉRIODE REQUISE POUR CONCLURE UNE VENTE

B1 Comme indiqué au paragraphe 9, une prolongation de la période nécessaire pour conclure une vente n’empêche pas un actif (ou un groupe destiné à être cédé) d’être classé comme détenu en vue de la vente si le retard est causé par des événements ou des circonstances indépendants du contrôle de l’entité et s’il y a suffisamment d’éléments probants que l’entité demeure engagée dans son plan de cession de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé). Il doit par conséquent être fait exception à la condition de durée d’un an stipulée au paragraphe 8 dans les situations suivantes où de tels événements ou circonstances surviennent:

a) à la date à laquelle elle s’engage dans un plan de cession d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé), une entité s’attend de manière raisonnable à ce que des tiers (distincts d’un acheteur) imposent des conditions au transfert de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé) qui prolongeront la période requise pour conclure la vente, et:

i) les actions nécessaires pour satisfaire à ces conditions ne peuvent pas être mises en Å“uvre avant l’obtention d’un engagement d’achat ferme; et

ii) un engagement d’achat ferme est hautement probable dans le délai d’une année.

b) une entité obtient un engagement d’achat ferme à la suite duquel un acheteur ou d’autres tiers imposent de manière inattendue des conditions au transfert d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé) classé précédemment comme détenu en vue de la vente qui prolongeront la durée requise pour conclure la vente, et:

i) les mesures nécessaires pour faire face aux conditions ont été prises avec diligence; et

ii) on s’attend à une résolution favorable des facteurs de retard.

c) pendant la période initiale d’une année, des circonstances surviennent qui étaient précédemment considérées comme peu probables et, en conséquence, un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé auparavant comme détenu en vue de la vente n’est pas vendu à la fin de cette période, et:

i) au cours de la période initiale d’une année, l’entité a pris les mesures nécessaires pour faire face au changement de circonstances;

ii) l’actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) est activement commercialisé à un prix qui est raisonnable, étant donné le changement de circonstances; et

iii) les critères des paragraphes 7 et 8 sont respectés.

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