IFRS 07

NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 7

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Instruments financiers: Informations à fournir

OBJECTIF

1 L’objectif de la présente norme est d’imposer aux entités de fournir des informations dans leurs états financiers, de façon à permettre aux utilisateurs d’évaluer:

a) l’importance des instruments financiers au regard de la situation financière et de la performance financière de l’entité; et

b) la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels l’entité est exposée au cours de l’exercice et à la date de clôture, ainsi que la façon dont l’entité gère ces risques.

2 Les principes exposés dans la présente norme complètent les principes de comptabilisation, d’évaluation et de présentation des actifs financiers et des passifs financiers énoncés dans IAS 32 Instruments financiers: présentation et IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

CHAMP D’APPLICATION

3 La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté:

a) les participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon IAS 27 États financiers consolidés et individuels, IAS 28 Participations dans des entreprises associées ou IAS 31 Participations dans des coentreprises. Toutefois, dans certains cas, IAS 27, IAS 28 ou IAS 31 permettent à une entité de comptabiliser une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise conformément à IAS 39; dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions en matière d’information à fournir contenues dans IAS 27, IAS 28 ou IAS 31, qui s’ajoutent à celles de la présente norme. Les entités doivent également appliquer la présente norme à tout instrument dérivé relatif à une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise, sauf si l’instrument dérivé répond à la définition d’un instrument de capitaux propres de l’entité selon IAS 32;

b) les droits et les obligations des employeurs découlant de plans d’avantages au personnel auxquels s’applique IAS 19 Avantages du personnel;

c) les contrats au titre d’une contrepartie éventuelle dans un regroupement d’entreprises (voir IFRS 3 Regroupements d’entreprises). Cette exemption ne s’applique qu’à l’acquéreur;

d) les contrats d’assurance tels que définis dans IFRS 4 Contrats d’assurance. Toutefois, la présente norme s’applique aux instruments dérivés qui sont incorporés à des contrats d’assurance, lorsque IAS 39 exige d’une entité qu’elle comptabilise ces instruments séparément. De plus, un émetteur doit appliquer la présente norme aux contrats de garantie financière lorsqu’il comptabilise et évalue ces contrats conformément à IAS 39; en revanche, lorsqu’il choisit de comptabiliser et d’évaluer ces contrats conformément à IFRS 4, en application du paragraphe 4d) de ladite norme, il doit appliquer cette dernière;

e) les instruments financiers, les contrats et les obligations liés à des transactions de paiements fondées sur des actions auxquelles IFRS 2 Paiement fondé sur des actions s’applique, compte tenu cependant que la présente norme s’applique aux contrats entrant dans le champ d’application des paragraphes 5 à 7 d’IAS 39.

4 La présente norme s’applique aux instruments financiers comptabilisés ou non. Les instruments financiers comptabilisés incluent les actifs et passifs financiers entrant dans le champ d’application d’IAS 39. Les instruments financiers non comptabilisés incluent certains instruments financiers qui, bien que n’entrant pas dans le champ d’application d’IAS 39, entrent dans le champ d’application de la présente norme (certains engagements de prêt, par exemple).

5 La présente norme s’applique aux contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier qui entrent dans le champ d’application d’IAS 39 (voir paragraphes 5 à 7 d’IAS 39).

CATÉGORIES D’INSTRUMENTS FINANCIERS ET NIVEAU D’INFORMATION À FOURNIR

6 Lorsque la présente norme requiert qu’une information soit présentée par catégorie d’instruments financiers, l’entité doit regrouper les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Une entité doit fournir des informations suffisantes pour permettre un rapprochement avec les postes présentés dans le bilan.

IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES

7 Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer l’importance des instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance financières.

Bilan

Catégories d’actifs financiers et de passifs financiers

8 La valeur comptable de chacune des catégories suivantes, telles que définies dans IAS 39, doit être indiquée soit au bilan, soit dans les notes annexes aux états financiers:

a) les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, en indiquant séparément: i) les éléments désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale; et ii) les éléments désignés comme étant détenus à des fins de transaction conformément à IAS 39;

b) placements détenus jusqu’à leur échéance;

c) les prêts et créances;

d) actifs financiers disponibles à la vente;

e) les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, en indiquant séparément: i) les éléments désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale; et ii) les éléments désignés comme étant détenus à des fins de transaction conformément à IAS 39; et

f) les passifs financiers évalués au coût amorti.

Actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

9 Si l’entité a désigné un prêt ou une créance (ou un groupe de prêts ou de créances) comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, elle doit indiquer:

a) l’exposition maximale au risque de crédit [voir paragraphe 36a)] du prêt ou de la créance (ou du groupe de prêts ou de créances) à la date de clôture;

b) le montant à hauteur duquel tout dérivé de crédit lié ou instrument similaire limite cette exposition maximale au risque de crédit;

c) le montant du changement de la juste valeur du prêt ou de la créance (ou du groupe de prêts ou de créances), au cours de la période et en cumulé, qui est imputable aux changements du risque de crédit de l’actif financier déterminé:

i) soit comme étant le montant du changement de sa juste valeur qui n’est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché; soit

ii) par le recours à une méthode alternative qui, selon l’entité, représente plus fidèlement le montant du changement de la juste valeur de l’actif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit de celui-ci.

Les changements de conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché peuvent être les variations d’un taux d’intérêt (de référence) observé, des cours de produits de base, des cours de change, ou d’un indice de cours ou de taux;

d) le montant de la variation de la juste valeur de tout dérivé de crédit lié ou instrument similaire survenue au cours de la période et en cumulé depuis la désignation du prêt ou de la créance.

10 Si l’entité a désigné un passif financier comme étant à sa juste valeur par le biais du compte de résultat conformément au paragraphe 9 d’IAS 39, elle doit indiquer:

a) le montant du changement de la juste valeur de ce passif financier, au cours de la période et en cumulé, qui est imputable aux changements du risque de crédit dudit passif financier déterminé:

i) soit comme étant le montant du changement de sa juste valeur qui n’est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché (voir appendice B, paragraphe B4); soit

ii) par le recours à une méthode alternative qui, selon l’entité, représente plus fidèlement le montant du changement de la juste valeur du passif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit de celui-ci.

Les changements de conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché peuvent être les variations d’un taux d’intérêt de référence, du cours d’un instrument financier d’une autre entité, des cours de produits de base, des cours de change, ou d’un indice de cours ou de taux. Pour des contrats comportant un élément de capital variable, les fluctuations des conditions de marché comprennent les variations de performance du fonds d’investissement interne ou externe associé;

b) la différence entre la valeur comptable du passif financier et le montant que l’entité serait contractuellement tenue de payer, à l’échéance, au porteur de l’obligation.

11 Une entité doit fournir les informations suivantes:

a) les méthodes utilisées pour se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 9c) et 10a);

b) si l’entité estime que les informations fournies pour se conformer aux dispositions des paragraphes 9c) ou 10a) ne représentent pas fidèlement la variation de la juste valeur de l’actif financier ou du passif financier imputable aux changements du risque de crédit, les raisons qui ont permis d’aboutir à cette conclusion et les facteurs que l’entité juge pertinents.

Reclassement

12 Si l’entité a reclassé un actif financier (selon les paragraphes 51 à 54 d’IAS 39) comme étant évalué:

a) au coût ou au coût amorti, et non plus à la juste valeur; ou

b) à la juste valeur, et non plus au coût ou au coût amorti,

elle doit indiquer le montant ainsi reclassé dans et hors de chaque catégorie et les motifs du reclassement (voir paragraphes 51 à 54 d’IAS 39).

12A Si une entité a reclassé un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat selon le paragraphe 50B ou 50D d’IAS 39, ou hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente selon le paragraphe 50E d’IAS 39, elle doit indiquer:

a) le montant reclassé dans et hors de chaque catégorie;

b) pour chaque période de reporting jusqu’à la décomptabilisation, la valeur comptable et la juste valeur de tous les actifs financiers qui ont été reclassés au cours des périodes de reporting en cours et précédente;

c) si un actif financier a été reclassé selon le paragraphe 50B, le cas rare et les faits et circonstances qui attestent le caractère rare du cas;

d) pour la période de reporting au cours de laquelle l’actif financier a été reclassé, le profit ou la perte à la juste valeur de l’actif financier comptabilisé dans le résultat ou dans les autres éléments du résultat global au cours de cette période de reporting et au cours de la période de reporting précédente;

e) pour chaque période de reporting suivant le reclassement (y compris la période de reporting au cours de laquelle l’actif financier a été reclassé) et jusqu’à la décomptabilisation de l’actif financier, le profit ou la perte à la juste valeur qui aurait été comptabilisé dans le résultat ou dans les autres éléments du résultat global si l’actif financier n’avait pas été reclassé, et le profit, la perte, le produit et la charge comptabilisés en résultat; et

f) le taux d’intérêt effectif et les montants estimés de flux de trésorerie que l’entité s’attend à recouvrer à la date de reclassement de l’actif financier.

Décomptabilisation

13 Une entité peut avoir transféré des actifs financiers de telle manière que tout ou partie de ces actifs ne remplit pas les conditions de décomptabilisation (voir paragraphes 15 à 37 d’IAS 39). L’entité indique pour chaque catégorie des actifs financiers en question:

a) la nature des actifs;

b) la nature des risques et avantages attachés à la propriété de ces actifs auxquels l’entité reste exposée;

c) si l’entité continue à comptabiliser l’intégralité de ces actifs, les valeurs comptables de ceux-ci et des passifs associés; et

d) si l’entité continue à comptabiliser les actifs considérés dans la mesure de son implication continue, la valeur comptable totale des actifs originaux, le montant des actifs que l’entité continue à comptabiliser et la valeur comptable des passifs associés.

Instrument de garantie

14 Une entité doit fournir les informations suivantes:

a) la valeur comptable des actifs financiers donnés en garantie de passifs ou de passifs éventuels, y compris les montants reclassés conformément au paragraphe 37a) d’IAS 39; et

b) les termes et conditions de cette mise en garantie.

15 Lorsqu’une entité détient une garantie (d’un actif financier ou non) qu’elle est autorisée à vendre ou à redonner en garantie en l’absence de défaillance du propriétaire de la garantie, elle doit indiquer:

a) la juste valeur de la garantie détenue;

b) la juste valeur de toute garantie de ce type vendue ou redonnée en garantie et si elle est tenue de la restituer; et

c) les termes et conditions associés à son utilisation de la garantie.

Compte de correction de valeur pour pertes de crédit

16 Lorsque des actifs financiers perdent de leur valeur en raison de pertes de crédit et que l’entité enregistre les perte de valeur dans un compte de correction de valeur distinct (enregistrant, par exemple, les pertes de valeur d’actifs individuels ou les pertes de valeur relatives à un ensemble d’actifs) au lieu de réduire directement la valeur comptable des actifs concernés, elle fournit un rapprochement des variations de ce compte sur la durée de l’exercice pour chaque catégorie d’actifs financiers.

Instruments financiers composés comprenant de multiples dérivés incorporés

17 Lorsqu’une entité a émis un instrument contenant à la fois une composante passif et une composante capitaux propres (voir paragraphe 28 d’IAS 32) et que cet instrument comporte de multiples éléments dérivés incorporés dont les valeurs sont interdépendantes (par exemple, un instrument d’emprunt convertible), elle doit indiquer l’existence de ces éléments.

Défaillances et inexécutions

18 Pour les emprunts comptabilisés à la date de clôture, une entité fournit les informations suivantes:

a) des informations détaillées sur tout défaut de paiement touchant le principal, les intérêts, le fonds d’amortissement ou les dispositions de rachat desdits emprunts constatés au cours de l’exercice;

b) la valeur comptable des emprunts en souffrance à la date de clôture; et

c) si le défaut de paiement a été réparé ou si les termes de l’emprunt ont été renégociés avant la date d’autorisation de publication des états financiers.

19 Lorsqu’un manquement aux conditions du contrat de prêt autre que ceux décrits au paragraphe 18 survient au cours de la période, l’entité fournit les informations exigées au paragraphe 18 si ce manquement a permis au prêteur d’exiger un remboursement anticipé (à moins que le manquement n’ait été réparé ou que les conditions du prêt n’aient été renégociées à la date de clôture ou avant la date de clôture).

Compte de résultat et capitaux propres

Éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes

20 Une entité doit mentionner les éléments suivants de produits, de charges, de profits ou de pertes dans ses états financiers ou dans les notes annexes à ceux-ci:

a) les profits nets ou pertes nettes sur:

i) les actifs financiers ou les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, en indiquant séparément les profits et pertes relatifs aux actifs ou passifs désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat lors de leur comptabilisation initiale et les profits et pertes relatifs aux actifs ou passifs désignés comme étant détenus à des fins de transaction conformément à IAS 39;

ii) les actifs financiers disponibles à la vente, en indiquant séparément le montant de tout profit ou perte comptabilisé directement en capitaux propres au cours de la période et le montant sorti des capitaux propres et comptabilisé dans le résultat de la période;

iii) placements détenus jusqu’à leur échéance;

iv) les prêts et créances; et

v) les passifs financiers évalués au coût amorti;

b) le produit d’intérêt total et la charge d’intérêt totale (calculés par la méthode du taux d’intérêt effectif) pour les actifs et passifs financiers qui ne sont pas comptabilisés à leur juste valeur par le biais du résultat;

c) les produits et charges de commissions (à l’exclusion des montants pris en compte pour déterminer le taux d’intérêt effectif) liés aux:

i) actifs ou passifs financiers qui ne sont pas désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat; et

ii) activités de fiducie ou activités analogues qui conduisent l’entité à détenir ou à placer des actifs au nom de particuliers, de fiducies, de régimes de retraite ou d’autres institutions;

d) les produits d’intérêts courus sur des actifs financiers qui ont subi une perte de valeur, conformément à IAS 39, paragraphe AG93; et

e) le montant des pertes de valeur pour chaque catégorie d’actif financier.

Autres informations à fournir

Méthodes comptables

21 Conformément au paragraphe 108 d’IAS 1 Présentation des états financiers, une entité fournit, dans son résumé des principales méthodes comptables, des informations sur la ou les bases d’évaluation utilisées pour l’établissement des états financiers ainsi que sur les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers.

Comptabilité de couverture

22 Une entité doit fournir séparément les informations suivantes pour chaque type de couverture décrit dans IAS 39 (par exemple, couvertures de juste valeur, couvertures de flux de trésorerie et couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger):

a) une description de chaque type de couverture;

b) une description des instruments financiers désignés comme instruments de couverture et leurs justes valeurs à la date de clôture; et

c) la nature des risques couverts.

23 Pour les couvertures de flux de trésorerie, une entité indique:

a) les périodes au cours desquelles on s’attend à ce que les flux de trésorerie interviennent et à ce qu’ils influent sur le résultat;

b) une description de toute transaction prévue pour laquelle on appliquait antérieurement une comptabilité de couverture mais dont on ne s’attend plus à ce qu’elle intervienne;

c) le montant qui a été comptabilisé en capitaux propres durant la période;

d) le montant qui a été sorti des capitaux propres et comptabilisé dans le résultat de la période, en faisant apparaître le montant inclus dans chaque poste du compte de résultat; et

e) le montant qui a été sorti des capitaux propres au cours de l’exercice et ajouté au coût initial ou autre valeur comptable d’un actif ou d’un passif non financier dont l’acquisition ou la naissance constituait une transaction couverte prévue et hautement probable.

24 Une entité doit indiquer séparément:

a) dans les couvertures de juste valeur, les profits ou les pertes:

i) sur l’instrument de couverture; et

ii) sur l’élément couvert attribuables au risque couvert;

b) l’inefficacité comptabilisée dans le résultat qui découle des couvertures de flux de trésorerie; et

c) l’inefficacité comptabilisée dans le résultat qui découle des couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger.

Juste valeur

25 À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 29, pour chaque catégorie d’actifs et de passifs financiers (voir paragraphe 6), une entité doit indiquer la juste valeur de cette catégorie d’actifs et de passifs de manière à permettre la comparaison avec sa valeur comptable.

26 Lorsqu’elle fournit des informations sur les justes valeurs, une entité regroupe les actifs financiers et les passifs financiers en catégories, mais ne les compense que dans la mesure où leurs valeurs comptables sont compensées au bilan.

27 Une entité doit fournir les informations suivantes:

a) les méthodes et, quand une technique de valorisation est utilisée, les hypothèses appliquées dans la détermination de la juste valeur de chaque catégorie d’actifs financiers ou de passifs financiers. Par exemple, une entité doit présenter, le cas échéant, des informations sur les hypothèses relatives aux taux de remboursement anticipé, aux taux de pertes estimées sur créances et aux taux d’intérêt ou aux taux d’actualisation;

b) si les justes valeurs sont déterminées, en tout ou en partie, par référence directe à des prix publiés sur un marché actif ou estimées selon une technique de valorisation (voir IAS 39, paragraphes AG71 à AG79);

c) si les justes valeurs comptabilisées ou fournies dans les états financiers sont déterminées, en tout ou en partie, selon une technique de valorisation reposant sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par les prix de transactions courantes observables sur le marché pour le même instrument (c’est-à-dire sans modification ni reconditionnement) et non pas sur des données de marché observables. Pour les justes valeurs qui sont comptabilisées dans les états financiers, si la substitution d’une ou plusieurs de ces hypothèses par une ou des alternatives raisonnablement possibles entraîne un changement important de la juste valeur, l’entité doit mentionner ce fait et indiquer les effets de cette substitution. À cet effet, l’importance du changement doit être appréciée par rapport au résultat et au total des actifs ou des passifs ou, lorsque les variations de la juste valeur sont comptabilisées en capitaux propres, par rapport aux capitaux propres;

d) si c) s’applique, le montant total de la variation de la juste valeur, estimée à l’aide d’une technique de valorisation, qui a été comptabilisée au résultat de l’exercice.

28 Si le marché d’un instrument financier n’est pas actif, l’entité établit la juste valeur de cet instrument au moyen d’une technique de valorisation (voir paragraphes AG74 à AG79 d’IAS 39). Toutefois, la meilleure indication de la juste valeur d’un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est le prix de la transaction (c’est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue), à moins que les conditions décrites au paragraphe AG76 d’IAS 39 ne soient réunies. Il s’ensuit qu’il pourrait y avoir une différence entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le montant qui serait déterminé à cette date au moyen de la technique de valorisation. Si cela se produit, une entité doit fournir, par catégorie d’instruments financiers, les informations suivantes:

a) la méthode qu’elle applique pour comptabiliser cette différence au résultat, de façon à refléter un changement des facteurs que les intervenants sur le marché prendraient en considération pour fixer un prix (voir paragraphe AG76 d’IAS 39); et

b) la différence agrégée restant à comptabiliser dans le résultat au commencement et à la fin de la période et un rapprochement des variations du solde de cette différence.

29 Aucune information sur la juste valeur n’est imposée:

a) lorsque la valeur comptable correspond à une approximation raisonnable de la juste valeur, par exemple, pour des instruments financiers tels que les créances clients et les dettes fournisseurs à court terme;

b) dans le cas de placements en instruments de capitaux propres pour lesquels on ne dispose pas de prix cotés sur un marché actif, ou en dérivés liés à ces instruments de capitaux propres, qui sont évalués au coût conformément à IAS 39 parce que leur juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable; ou

c) dans le cas d’un un contrat contenant un élément de participation discrétionnaire (tel que décrit dans IFRS 4), si la juste valeur de cet élément ne peut être évaluée de façon fiable.

30 Dans les cas décrits aux paragraphes 29b) et 29c), une entité doit fournir des informations afin d’aider les utilisateurs des états financiers à former leur propre jugement sur la mesure des différences possibles entre la valeur comptable de ces actifs et passifs financiers et leur juste valeur, y compris:

a) le fait qu’aucune information n’a été fournie sur la juste valeur de ces instruments parce que celle-ci ne peut être évaluée de façon fiable;

b) une description des instruments financiers, leur valeur comptable, ainsi que les raisons pour lesquelles la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable;

c) des informations sur le marché des instruments considérés;

d) si et comment l’entité entend se défaire des instruments financiers considérés; et

e) lorsque les instruments financiers dont la juste valeur ne pouvait précédemment être évaluée de façon fiable sont décomptabilisés, ce fait doit être indiqué de même que leur valeur comptable au moment de la décomptabilisation et le montant comptabilisé en bénéfice ou en perte.

NATURE ET AMPLEUR DES RISQUES DÉCOULANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS

31 Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels elle est exposée à la date de clôture.

32 Les informations exigées aux paragraphes 33 à 42 portent sur les risques qui découlent des instruments financiers et sur la façon dont ils ont été gérés. Ces risques incluent généralement, mais pas uniquement, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché.

Informations qualitatives

33 Pour chaque type de risque découlant d’instruments financiers, une entité doit indiquer:

a) les expositions au risque et comment celles-ci surviennent;

b) ses objectifs, politique et procédures de gestion du risque, ainsi que les méthodes utilisées pour mesurer celui-ci; et

c) toute variation de a) ou de b) par rapport à la période précédente.

Informations quantitatives

34 Pour chaque type de risque découlant d’instruments financiers, une entité doit indiquer:

a) des informations quantitatives sur son exposition au risque à la date de clôture, sous une forme abrégée. Ces informations doivent être fondées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l’entité (comme définis dans IAS 24 Information relative aux parties liées), par exemple le conseil d’administration et le président-directeur général de l’entité;

b) les informations exigées aux paragraphes 36 à 42, dans la mesure où elles ne sont pas fournies en application du point a), sauf lorsque le risque n’est pas significatif (voir paragraphes 29 à 31 d’IAS 1 pour un examen de la notion d’importance relative);

c) des informations sur les concentrations de risque, lorsque celles-ci ne ressortent pas de a) et b).

35 Si les informations quantitatives fournies à la date de clôture ne sont pas représentatives de l’exposition d’une entité au risque pendant la période considérée, l’entité doit fournir un complément d’informations représentatives.

Risque de crédit

36 Une entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d’instruments financiers:

a) le montant qui représente le mieux son exposition maximale au risque de crédit à la date de clôture, sans tenir compte d’aucune garantie détenue ni d’aucun autre rehaussement de crédit (par exemple, les accords de compensation qui ne remplissent pas les conditions de compensation selon IAS 32);

b) s’agissant du montant indiqué en a), une description des garanties détenues et autres rehaussements de crédit;

c) des informations sur la qualité du crédit des actifs financiers qui ne sont ni en souffrance ni dépréciés; et

d) la valeur comptable des actifs financiers qui seraient autrement en souffrance ou dépréciés mais dont les conditions ont été renégociées.

Actifs financiers qui sont soit impayés, soit dépréciés

37 Une entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d’instruments financiers:

a) une analyse de l’âge des actifs financiers qui sont en souffrance à la date de clôture, mais non dépréciés;

b) une analyse des actifs financiers individuellement déterminés comme étant dépréciés à la date de clôture, y compris les facteurs que l’entité a pris en considération pour déterminer la dépréciation; et

c) pour les montants indiqués en a) et b), une description des garanties détenues par l’entité et de tout autre rehaussement de crédit, ainsi qu’une estimation de leur juste valeur, sauf si cela se révèle impossible.

Garanties et autres rehaussements de crédit obtenus

38 Lorsqu’une entité obtient des actifs financiers ou non financiers au cours de la période en prenant possession de garanties qu’elle détient ou en mobilisant d’autres formes de rehaussement de crédit (par exemple, un cautionnement), et que ces actifs remplissent les conditions de comptabilisation énoncées dans d’autres normes, cette entité doit indiquer:

a) la nature et la valeur comptable des actifs obtenus; et

b) lorsque ces actifs ne sont pas immédiatement convertibles en trésorerie, sa politique concernant leur cession ou leur utilisation dans le cadre de ses activités.

Risque de liquidité

39 Une entité doit fournir les informations suivantes:

a) une analyse des échéances des passifs financiers faisant apparaître les échéances contractuelles résiduelles; et

b) une description de la façon dont elle gère le risque de liquidité inhérent à a).

Risque de marché

Analyse de sensibilité

40 À moins qu’elle ne se conforme au paragraphe 41, une entité doit fournir les informations suivantes:

a) une analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché auquel l’entité est exposée à la date de clôture, montrant comment le résultat et les capitaux propres auraient été influencés par les changements des variables de risque pertinentes raisonnablement possibles à cette date;

b) les méthodes et hypothèses utilisées dans l’élaboration de l’analyse de sensibilité; et

c) les changements des méthodes et hypothèses utilisées par rapport à la période précédente, ainsi que les raisons motivant ces changements.

41 Si une entité prépare une analyse de sensibilité, telle que la valeur à risque, qui tient compte des interdépendances entre les variables de risque (par exemple, les taux d’intérêt et les taux de change) et utilise celle-ci pour gérer des risques financiers, elle peut substituer cette analyse de sensibilité à l’analyse prévue au paragraphe 40. L’entité doit également fournir:

a) une explication de la méthode employée dans la préparation de cette analyse de sensibilité, ainsi que des principaux paramètres et hypothèses sous-jacents aux données fournies; et

b) une explication de l’objectif de la méthode utilisée et des limites qui peuvent avoir pour effet que les informations ne reflètent pas intégralement la juste valeur des actifs et des passifs concernés.

Autres informations sur le risque de marché

42 Lorsque les analyses de sensibilité fournies conformément au paragraphe 40 ou au paragraphe 41 ne sont pas représentatives d’un risque inhérent à un instrument financier (par exemple, parce que l’exposition en fin d’exercice ne reflète pas l’exposition en cours d’exercice), l’entité indique ce fait et les raisons pour lesquelles elle juge que les analyses de sensibilité ne sont pas représentatives.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

43 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2007. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

44 Si une entité applique la présente norme à des exercices commençant avant le 1er janvier 2006, il n’est pas nécessaire qu’elle présente des informations comparatives pour les informations à fournir en vertu des paragraphes 31 à 42 concernant la nature et l’ampleur des risques relatifs aux instruments financiers.

44E Reclassement des actifs financiers (amendements d’IAS 39 et d’IFRS 7), publié en octobre 2008, a modifié le paragraphe 12 et ajouté le paragraphe 12A. Une entité doit appliquer ces amendements à compter du 1er juillet 2008.

RETRAIT D’IAS 30

45 La présente norme annule et remplace IAS 30 Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées.

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Appendice A

Définitions

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

Risque de crédit | Le risque qu’une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. |

Risque de change | Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des cours des monnaies étrangères. |

Risque de taux d’intérêt | Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d’intérêts du marché. |

Risque de liquidité | Le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers. |

Emprunts | Les emprunts sont des passifs financiers autres que des créances commerciales à court terme soumises à des conditions normales de crédit. |

Risque de marché | Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque: le risque de taux d’intérêt, le risque de change et d’autres risques de prix. |

Autre risque de prix | Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent du fait des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l’instrument en cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. |

En souffrance | Un actif financier est en souffrance lorsqu’une contrepartie n’a pas effectué un paiement à la date d’échéance contractuelle de celui-ci. |

Les termes suivants sont définis au paragraphe 11 d’IAS 32 ou au paragraphe 9 d’IAS 39 et sont utilisés dans la présente norme avec la signification précisée dans IAS 32 et IAS 39:

– coût amorti d’un actif financier ou d’un passif financier,

– actifs financiers disponibles à la vente,

Рd̩comptabilisation,

Рd̩riv̩,

– méthode du taux d’intérêt effectif,

– instrument de capitaux propres,

– juste valeur,

– actif financier,

– instrument financier,

– passif financier,

– actif financier ou passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat,

Рcontrat de garantie financi̬re,

– actif financier ou passif financier détenu à des fins de transaction,

Рtransaction pr̩vue,

– instrument de couverture,

– placements détenus jusqu’à leur échéance,

Рpr̻ts et cr̩ances,

Рachat ou vente normalis̩s.

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Appendice B

Guide d’application

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

CATÉGORIES D’INSTRUMENTS FINANCIERS ET NIVEAU D’INFORMATION À FOURNIR (PARAGRAPHE 6)

B1 Le paragraphe 6 requiert d’une entité qu’elle regroupe les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Les catégories décrites au paragraphe 6 sont déterminées par l’entité et sont ainsi distinctes des catégories d’instruments financiers visées dans IAS 39 (qui déterminent comment sont évalués les instruments financiers et où sont comptabilisés les changements de la juste valeur).

B2 Pour déterminer les catégories d’instruments financiers, une entité doit au minimum:

a) distinguer les instruments évalués au coût amorti de ceux évalués à la juste valeur;

b) traiter comme une ou des catégories distinctes les instruments financiers n’entrant pas dans le champ d’application de la présente norme.

B3 Une entité décide, en fonction de sa situation, du niveau de détail qu’elle fournit pour satisfaire aux exigences de la présente norme, de l’importance qu’elle accorde aux différents aspects de ces exigences et de la manière dont elle regroupe les informations pour présenter le tableau général sans combiner des informations ayant différentes caractéristiques. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre le fait de surcharger les états financiers de détails excessifs qui n’aident pas les utilisateurs et le fait d’obscurcir des informations importantes par un regroupement trop fort. Par exemple, une entité ne doit pas obscurcir des informations importantes en les faisant figurer parmi un grand nombre de détails peu significatifs. De même, une entité ne doit pas fournir d’informations qui sont regroupées de telle sorte qu’elles obscurcissent des différences importantes entre les transactions individuelles ou les risques associés.

IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES

Passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat (paragraphes 10 et 11)

B4 Si une entité désigne un passif financier comme étant à sa juste valeur par le biais du compte de résultat, le paragraphe 10a) lui fait obligation d’indiquer le montant du changement de la juste valeur du passif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit dudit passif. Le paragraphe 10a)i) autorise une entité à déterminer ce montant comme étant le montant du changement de la juste valeur du passif qui n’est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché. Si les seuls changements pertinents des conditions de marché pour un passif sont les variations d’un taux d’intérêt (de référence) observé, ce montant peut être estimé comme suit:

a) premièrement, l’entité calcule le taux de rendement interne du passif en début de période, en utilisant le cours de marché observé du passif ainsi que les flux de trésorerie contractuels du passif au début de la période. Elle déduit de ce taux de rendement le taux d’intérêt observé (de référence) en début de période, pour parvenir à une composante du taux de rendement interne spécifique à l’instrument;

b) ensuite, l’entité calcule la valeur actuelle des flux de trésorerie associés au passif en utilisant les flux de trésorerie contractuels du passif à la fin de la période et un taux d’actualisation égal à la somme: i) du taux d’intérêt observé (de référence) à la fin de la période; et ii) de la composante du taux de rendement interne spécifique à l’instrument, telle que déterminée au point a);

c) la différence entre le prix du marché observé du passif à la fin de la période et le montant déterminé en b) est le changement de la juste valeur qui n’est pas imputable à des variations du taux d’intérêt observé (de référence). C’est ce montant qui doit être indiqué.

Cet exemple suppose que les changements de la juste valeur découlant de facteurs autres que les changements du risque de crédit de l’instrument ou des variations des taux d’intérêt ne sont pas significatifs. Si l’instrument visé dans l’exemple contient un dérivé incorporé, le changement de la juste valeur du dérivé incorporé est exclu de la détermination du montant à indiquer conformément au paragraphe 10a).

Autres informations à fournir — méthodes comptables (paragraphe 21)

B5 Le paragraphe 21 requiert des informations sur la base (les bases) d’évaluation utilisée(s) pour l’établissement des états financiers ainsi que sur les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers. Pour les instruments financiers, ces informations peuvent notamment indiquer:

a) pour les actifs financiers ou les passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat:

i) la nature des actifs financiers ou des passifs financiers que l’entité a désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat;

ii) les critères retenus pour désigner ainsi ces actifs financiers ou ces passifs financiers lors de la comptabilisation initiale; et

iii) comment l’entité a satisfait aux conditions énoncées aux paragraphes 9, 11A ou 12 d’IAS 39 pour une telle désignation. Pour les instruments désignés conformément au paragraphe b) i) de la définition d’un actif financier ou d’un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans IAS 39, ces informations incluent une description narrative des circonstances qui sous-tendent l’incohérence d’évaluation ou de comptabilisation qui en résulterait autrement. Pour les instruments désignés conformément au paragraphe b) ii) de la définition d’un actif financier ou d’un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans IAS 39, ces informations incluent une description narrative de la cohérence entre la désignation à la juste valeur par le biais du compte de résultat et la stratégie dûment documentée de gestion des risques ou d’investissement de l’entité;

b) les critères retenus pour désigner les actifs financiers comme étant disponibles à la vente;

c) si les achats ou les ventes « normalisés » d’actifs financiers sont comptabilisés selon la date de transaction ou selon la date de règlement (voir paragraphe 38 d’IAS 39);

d) lorsqu’un compte de correction de valeur est utilisé pour réduire la valeur comptable d’actifs financiers dépréciés en raison de pertes de crédit:

i) les critères visant à déterminer quand la valeur comptable des actifs financiers dépréciés est réduite directement (ou augmentée directement, en cas de reprise d’une dépréciation) et quand le compte de correction de valeur est utilisé; et

ii) les critères appliqués pour faire passer en pertes les montants inscrits dans le compte de correction de valeur en regard de la valeur comptable des actifs financiers dépréciés (voir paragraphe 16);

e) comment sont déterminés les profits nets ou les pertes nettes pour chaque catégorie d’instrument financier [voir paragraphe 20a)], par exemple si les profits nets ou les pertes nettes sur des instruments désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat comprennent ou non les intérêts ou dividendes reçus;

f) les critères que l’entité applique pour déterminer qu’il existe des indications objectives d’une perte de valeur [voir paragraphe 20e)];

g) lorsque les conditions des actifs financiers qui seraient autrement en souffrance ou dépréciés ont été renégociées, la méthode de comptabilisation des actifs financiers qui font l’objet de conditions renégociées [voir paragraphe 36d)].

Le paragraphe 113 d’IAS 1 fait en outre obligation aux entités de fournir, dans le résumé des méthodes comptables significatives ou autres notes, les jugements réalisés par la direction, à l’exclusion de ceux qui impliquent des estimations, lors de l’application des méthodes comptables de l’entité et qui ont l’impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers.

NATURE ET AMPLEUR DES RISQUES RÉSULTANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS (PARAGRAPHES 31 À 42)

B6 Les informations requises aux paragraphes 31 à 42 doivent être soit fournies dans les états financiers, soit incorporées dans ceux-ci au moyen d’un renvoi à un autre état, tel qu’un commentaire de la direction ou un rapport sur le risque, qui est consultable par les utilisateurs des états financiers dans les mêmes conditions que les états financiers et en même temps. En l’absence de ces informations incorporées au moyen d’un renvoi, les états financiers sont incomplets.

Informations quantitatives (paragraphe 34)

B7 Le paragraphe 34a) requiert des informations quantitatives, sous une forme abrégée, sur l’exposition d’une entité au risque, qui sont fondées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l’entité. Lorsqu’une entité applique plusieurs méthodes pour gérer l’exposition au risque, elle doit fournir les informations selon la méthode ou les méthodes qui procurent les informations les plus pertinentes et les plus fiables. IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, traite de la pertinence et de la fiabilité.

B8 Le paragraphe 34c) requiert des informations sur les concentrations de risque. Les concentrations de risque résultent des instruments financiers qui présentent des caractéristiques similaires et sont affectés de façon similaire par des changements dans la situation économique ou d’autres conditions. L’identification de ces concentrations de risque fait appel à l’exercice du jugement en prenant en compte les caractéristiques de l’entité. Les informations relatives aux concentrations de risque doivent comprendre:

a) une description de la manière dont la direction détermine les concentrations;

b) une description de la caractéristique commune à chaque concentration (par exemple, la contrepartie, la zone géographique, la monnaie ou le marché); et

c) le montant de l’exposition au risque associé à l’ensemble des instruments financiers partageant cette caractéristique.

Exposition maximale au risque de crédit [paragraphe 36a)]

B9 Le paragraphe 36a) requiert que soit indiqué le montant qui représente le mieux l’exposition maximale de l’entité au risque de crédit. Pour un actif financier, il s’agit généralement de la valeur brute comptable, nette de:

a) tout montant compensé conformément à IAS 32; et

b) toute perte de valeur comptabilisée conformément à IAS 39.

B10 Les activités entraînant un risque de crédit et l’exposition maximale au risque de crédit qui y est associée sont notamment les suivantes (liste non exhaustive):

a) l’octroi de prêts et autres crédits aux clients et les dépôts auprès d’autres entités. En pareils cas, l’exposition maximale au risque de crédit est la valeur comptable des actifs financiers correspondants;

b) la passation de contrats d’instruments dérivés, par exemple des contrats de change, des swaps de taux d’intérêt et des dérivés de crédit. Lorsque l’actif qui en résulte est évalué à sa juste valeur, l’exposition maximale au risque de crédit à la date de clôture sera équivalente à la valeur comptable;

c) l’octroi de garanties financières. En pareil cas, l’exposition maximale au risque de crédit correspond au montant maximal que l’entité pourrait avoir à payer si la garantie était mobilisée, qui peut être nettement supérieur au montant comptabilisé en tant que passif;

d) la contraction d’un engagement de prêt qui est irrévocable sur la durée de vie de la facilité ou qui n’est révocable qu’en réponse à un changement significatif défavorable. Si l’émetteur ne peut pas effectuer pour l’engagement de prêt un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, l’exposition maximale au risque de crédit correspond au montant total de l’engagement. En effet, on ne sait pas si le montant d’une partie quelconque non utilisée pourra être utilisé à l’avenir. Cet élément peut être nettement supérieur au montant comptabilisé en tant que passif.

Analyse des échéances contractuelles [paragraphe 39a)]

B11 Lorsqu’elle élabore l’analyse des échéances contractuelles des passifs financiers exigée au paragraphe 39a), une entité utilise son jugement pour définir un nombre approprié d’intervalles de temps. Elle peut, par exemple, déterminer que les intervalles de temps suivants sont appropriés:

a) un mois au plus;

b) plus d’un mois, mais moins de trois mois;

c) plus de trois mois, mais moins d’un an; et

d) plus d’un an, mais moins de cinq ans.

B12 Lorsqu’une contrepartie a le choix de la date de paiement d’un montant, le passif est comptabilisé sur la base de la date la plus proche à laquelle l’entité peut être tenue de payer. Par exemple, les passifs financiers qu’une entité peut être tenue de rembourser à vue (tels que les dépôts à vue) sont comptabilisés dans l’intervalle de temps le plus proche.

B13 Lorsqu’une entité s’est engagée à mettre des montants à disposition sous la forme de versements échelonnés, chaque versement est affecté à l’intervalle de temps le plus proche dans lequel l’entité peut être tenue de payer. Par exemple, un engagement de prêt non utilisé est comptabilisé dans l’intervalle de temps incluant la date la plus proche à laquelle il pourrait être utilisé.

B14 Les montants indiqués dans l’analyse des échéances correspondent aux flux de trésorerie contractuels non actualisés, par exemple:

a) les obligations brutes liées à un contrat de location-financement (avant déduction des charges financières);

b) les prix spécifiés dans les contrats à terme de gré à gré prévoyant l’achat d’actifs financiers contre de la trésorerie;

c) les montants nets afférents aux swaps de taux d’intérêt fixe-variable pour lesquels des flux de trésorerie nets sont échangés;

d) les montants contractuels à échanger au titre d’un instrument financier dérivé (un swap de devises, par exemple) pour lequel des flux de trésorerie bruts sont échangés; et

e) les engagements de prêts bruts.

Ces flux de trésorerie non actualisés diffèrent du montant inscrit au bilan. Le montant du bilan est en effet fondé sur des flux de trésorerie actualisés.

B15 Le cas échéant, une entité doit publier distinctement, dans l’analyse des échéances contractuelles des passifs financiers exigée au paragraphe 39a), l’analyse afférente aux instruments financiers dérivés et celle afférente aux instruments financiers non dérivés. Il conviendrait, par exemple, de distinguer les flux de trésorerie découlant des instruments financiers dérivés de ceux découlant des instruments financiers non dérivés si les flux de trésorerie découlant des instruments financiers dérivés font l’objet d’un règlement brut. La raison en est que la sortie de trésorerie brute peut s’accompagner d’une entrée connexe.

B16 Lorsque le montant à payer n’est pas fixe, le montant indiqué est déterminé par référence aux conditions existant à la date de clôture. Par exemple, lorsque le montant à payer varie en fonction d’un indice, le montant indiqué peut être fondé sur le niveau de l’indice à la date de clôture.

Risque de marché — analyse de sensibilité (paragraphes 40 et 41)

B17 Le paragraphe 40a) exige la réalisation d’une analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché auquel l’entité est exposée. Conformément au paragraphe B3, une entité décide de la manière dont elle regroupe les informations pour présenter le tableau général, sans combiner des informations ayant différentes caractéristiques quant à l’exposition à des risques inhérents à des environnements économiques sensiblement différents. Par exemple:

a) une entité qui négocie des instruments financiers peut fournir cette information en distinguant les instruments financiers qu’elle détient à des fins de transaction de ceux qu’elle détient à d’autres fins;

b) une entité ne devrait pas agréger son exposition aux risques de marché dans les zones d’hyperinflation avec son exposition aux mêmes risques de marché dans les zones de très faible inflation.

Une entité qui n’est exposée qu’à un seul type de risque de marché, dans un environnement économique unique, ne devrait pas fournir d’informations ventilées.

B18 Le paragraphe 40a) exige que l’analyse de sensibilité montre l’effet sur le résultat et les capitaux propres des changements pouvant raisonnablement affecter la variable de risque pertinente (comme les taux d’intérêt du marché, les taux de change, les prix des instruments de capitaux propres ou les prix des marchandises). À cet effet:

a) les entités ne sont pas tenues de déterminer quel aurait été le résultat de l’exercice si la variable de risque pertinente avait été différente. En revanche, les entités indiquent l’effet sur le résultat et les capitaux propres, à la date de clôture de l’exercice, d’un changement raisonnablement possible de la variable de risque pertinente qui se serait produit à cette date et aurait affecté les expositions au risque existant à cette date. Par exemple, une entité ayant un passif à taux variable à la fin de l’exercice devrait indiquer l’effet sur le résultat (à savoir, les charges d’intérêt), pour l’exercice en cours, d’une variation des taux d’intérêt selon des montants raisonnablement possibles;

b) les entités ne sont pas tenues d’indiquer l’effet sur le résultat et les capitaux propres de tout changement relevant d’une fourchette de changements raisonnablement possibles de la variable de risque pertinente. Il devrait suffire d’indiquer les effets des changements aux limites de la fourchette des changements raisonnablement possibles.

B19 Pour déterminer ce qu’est un changement raisonnablement possible de la variable de risque pertinente, une entité doit tenir compte:

a) des environnements économiques dans lesquels elle opère. Un changement raisonnablement possible ne doit pas correspondre à une hypothèse très faible, à l’hypothèse la plus défavorable possible ou à une simulation de crise. En outre, si le taux de changement de la variable de risque sous-jacente est stable, l’entité n’a pas à modifier le changement raisonnablement possible retenu pour cette variable de risque. Par exemple, les taux d’intérêt sont de 5 %, et l’entité détermine qu’une fluctuation de cette variable de ± 50 points de base est raisonnablement possible. L’entité doit alors indiquer l’effet sur le résultat et les capitaux propres d’un passage des taux d’intérêt à 4,5 % ou à 5,5 %. À l’exercice suivant, les taux d’intérêt sont passés à 5,5 %. L’entité continue à penser qu’ils peuvent fluctuer de ± 50 points de base (c’est-à-dire que leur taux de changement est stable). Elle doit alors indiquer l’effet sur le résultat et les capitaux propres d’un passage des taux d’intérêt à 5 % ou à 6 %. L’entité n’est pas tenue de revoir son estimation selon laquelle les taux d’intérêt peuvent fluctuer de ± 50 points de base, à moins de disposer de preuves démontrant qu’ils sont devenus sensiblement plus volatils;

b) l’horizon temporel sur lequel elle conduit son analyse. L’analyse de sensibilité doit montrer les effets des changements qui sont considérés comme raisonnablement possibles sur la période s’écoulant jusqu’au moment où l’entité présente de nouveau les informations demandées, qui correspond généralement à la prochaine date de publication du rapport annuel.

B20 En vertu du paragraphe 41, une entité peut recourir à une analyse de sensibilité reflétant les interdépendances entre les variables de risque, telle qu’un modèle de valeur à risque, si elle utilise cette analyse pour gérer son exposition aux risques financiers. Elle a cette faculté, même si le modèle en question ne mesure que la possibilité de perte, et non la possibilité de profit. L’entité peut se conformer au paragraphe 41a) en indiquant le type de modèle de valeur à risque qu’elle utilise (par exemple, s’il est fondé ou non sur les simulations de Monte Carlo), comment il fonctionne et les principales hypothèses sur lesquelles il repose (par exemple, la période de détention et l’intervalle de confiance). Elle peut également indiquer la période d’observation historique retenue et les pondérations appliquées aux observations faites au cours de cette période, comment les options sont prises en considération dans les calculs et quelles volatilités et corrélations (ou, alternativement, simulations de distribution de probabilités de Monte Carlo) sont utilisées.

B21 Une entité doit fournir des analyses de sensibilité pour l’ensemble de ses activités, mais elle peut fournir différents types d’analyses de sensibilité pour les différentes catégories d’instruments financiers.

Risque de taux d’intérêt

B22 Le risque de taux d’intérêt est inhérent à des instruments financiers portant intérêt comptabilisés au bilan (par exemple, les prêts et créances et les instruments d’emprunt émis) et à certains instruments financiers non comptabilisés au bilan (par exemple, certains engagements de prêt).

Risque de change

B23 Le risque de change est inhérent à des instruments financiers libellés dans une monnaie étrangère, c’est-à-dire dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle dans laquelle ils sont mesurés. Aux fins de la présente norme, le risque de change ne découle pas d’instruments financiers qui sont des éléments non monétaires ou d’instruments financiers libellés dans la monnaie fonctionnelle.

B24 Une analyse de sensibilité est fournie pour chaque monnaie dans laquelle l’exposition de l’entité est importante.

Autre risque de prix

B25 L’autre risque de prix affecte les instruments financiers en raison de variations, par exemple, de prix de marchandises ou de prix d’instruments de capitaux propres. Pour se conformer au paragraphe 40, une entité peut indiquer l’effet d’une baisse d’un indice boursier, d’un prix de marchandise ou d’une autre variable de risque donnée. Par exemple, si une entité donne des garanties de valeur résiduelle sous la forme d’instruments financiers, elle indique toute augmentation ou toute baisse de la valeur des actifs auxquels la garantie s’applique.

B26 Deux exemples d’instruments financiers donnant lieu à un risque de prix sur instruments de capitaux propres sont: a) la détention d’instruments de capitaux propres dans une autre entité; et b) une participation dans une fiducie détenant elle-même des participations en instruments de capitaux propres. À titre d’autres exemples, on peut citer les contrats à terme, les options d’achat ou de vente de quantités spécifiées d’un instrument de capitaux propres et les swaps indexés sur les prix d’instruments de capitaux propres. La juste valeur de ces instruments financiers est affectée par les variations du prix de marché des instruments de capitaux propres sous-jacents.

B27 Conformément au paragraphe 40a), la sensibilité du résultat (découlant, par exemple, des instruments classés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat et des pertes de valeur d’actifs financiers disponibles à la vente) est indiquée séparément de la sensibilité des capitaux propres découlant, par exemple, des instruments classés comme étant disponibles à la vente).

B28 Les instruments financiers qu’une entité classe comme instruments de capitaux propres ne sont pas réévalués. Ni le résultat ni les capitaux propres ne sont affectés par le risque de prix inhérent à ces instruments de capitaux propres. En conséquence, aucune analyse de sensibilité n’est exigée.

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