Défaut de convocation de l’assemblée annuelle

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Défaut de convocation de l’assemblée annuelle
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Références textuelles :
Article L. 241-5 du Code de commerce (concernant la SARL) : « Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les gérants, de ne pas procéder à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, ou de ne pas soumettre à l’approbation de ladite assemblée ou de l’associé unique les documents prévus au 1º de l’article L. 241-4. »
Article L. 242-10 du Code de commerce (concernant la SA) : «Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de ne pas réunir l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l’approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l’article L. 232-1. »
Article L. 246-2 du Code de commerce (concernant la SA et la SCA) : « Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29, L. 243-1 et L. 244-5, visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés européennes et les gérants de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux. »
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Eléments constitutifs :
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La fonction de l’auteur:
il s’agit de délit de fonctions
par conséquent, la qualité de dirigeant est nécessaire afin que le délit soit constitué
sont concernés : les dirigeants de droit et de fait
la fonction s’apprécie durant la période infractionnelle
Remarques :
En matière de SARL1, sont concernées toutes les personnes qui gèrent ladite société.
En matière de SA, la pluralité de dirigeants ne signifie pas que la totalité sera poursuivie.
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L’omission de convocation:
c’est le défaut de convocation qui est sanctionné
et non la réunion qui ne se serait pas tenue après convocation
l’omission n’existe que passé le délai de 6 mois à compter de la clôture des comptes d’exercice ou du délai prorogé judiciairement
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Elément moral :
Peu importe la bonne ou mauvaise foi des dirigeants
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Sanction :
6 mois d’emprisonnement et 9 000 € d’amende
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Prescription :
3 ans à partir du délai de forclusion, qu’il ait été prorogé judiciairement ou non.

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