Délit de cession irrégulière de l’actif social

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Délit de cession irrégulière de l’actif social
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Références textuelles :
Article L. 247-8-2° du Code de commerce : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9000 euros le fait, pour un liquidateur, de mauvaise foi :
1º (…)
2º De céder tout ou partie de l’actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles L. 237-6 et L. 237-7. »
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Elément matériel :
•
Cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation :
dés lors qu’il est établi que le liquidateur a procédé à la cession d’un quelconque élément d’actif :
soit à l’une des personnes énumérées dans l’article L. 237-6 dudit Code, mais sans le consentement unanime des associés ou sans l’autorisation du tribunal de commerce obtenue régulièrement ;
soit à l’une des personnes énumérées dans l’article L. 237-7 du Code de commerce (liquidateur, ses employés, leur conjoint, ascendants, descendants)
Remarque : Cette interdiction subsiste à l’égard du liquidateur démissionnaire et remplacé, et lorsque le liquidateur se porte acquéreur, par personne interposée.
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Elément moral :
•
Mauvaise foi :
la connaissance de l’irrégularité de la cession que l’auteur a réalisé
il convient de démontrer que le liquidateur ne pouvait ignorer que la cession incriminée était opérée contrairement aux dispositions
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Sanctions : 5 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende

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