Délit de corruption du vote de l’actionnaire

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Délit de corruption du vote de l’actionnaire
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Référence textuelle :
Article L. 242-9-3° du Code de commerce : «Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9000 euros:
3º le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d’accorder, garantir ou promettre ces avantages. »
Article L. 245-11-2° du Code de commerce : «Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9000 euros le fait :
2º De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d’accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers. »
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Elément matériel :
•
Existence de conventions frauduleuses de vote :
Reposant sur des avantages ou promesses d’avantages
Elles peuvent aussi toucher à la question de la licéité des pactes d’actionnaires
Il n’est pas nécessaire que l’abstention de vote ou que le vote dans un certain sens ait eu lieu : il s’agit d’une infraction formelle
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Elément moral :
Elle suppose une concertation
Elle suppose l’intention des corrupteurs : le fait d’accorder, garantir ou promettre des avantages
Elle suppose aussi l’intention des corrompus : le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages
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Sanctions : 2 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende

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