Délit de publication de valeurs de promesses d’actions

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Délit de publication de valeurs de promesses d’actions
Article L. 242-4 al 1 du Code de commerce : « Est puni des peines prévues à l’article L. 242-3 le fait, pour toute personne, d’avoir établi ou publié la valeur des actions ou promesses d’actions visées audit article. »
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Sanctions :
9 000 € d’amende
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Précisions jurisprudentielles :
La Cour de cassation1 a décidé qu’il n’y avait pas violation de cette disposition dans une situation où :
une promesse d’achat ou une promesse de vente d’actions
d’une SA en formation
avaient été signées à la même date
mais n’étaient pas intervenues entre les mêmes personnes
En l’espèce, la promesse d’achat avait été souscrite par un groupe de société tandis que la promesse de vente l’avait été au profit d’une des sociétés appartenant à ce groupe. En outre, les parties s’étaient réservées le droit de renoncer à ces promesses.
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Remarques sur le plan civil2 :
La sanction civile de la violation d’une interdiction légale de négociabilité serait, probablement, en application de l’article 1128 du Code civil, la nullité de la cession intervenue, au motif que la promesse d’actions est une chose ‘hors commerce’.

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