Délit d’émission de valeurs mobilières par une SARL

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Délit d’émission de valeurs mobilières par une SARL
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Références textuelles :
Article L.241-2 du Code de commerce : «Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour des gérants, d’émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques à l’exception des obligations émises dans les conditions déterminées par l’article L. 223-11. »
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Evolution du texte :
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Avant l’ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 :
L’infraction était rédigée en ces termes : «Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour des gérants, d’émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques à l’exception des obligations émises dans les conditions déterminées par l’article L. 223-11. »
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Suite à l’ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 :
L’article L.241-2 du Code de commerce sanctionne le fait, pour des gérants, d’émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques ;
En autorisant les SARL à émettre des obligations négociables, l’ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 a complété l’article L.241-2 du Code de commerce dés lors que les obligations sont émises dans les conditions déterminées par l’article L.223-11 du Code de commerce.
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Exception :
Obligations émises dans les conditions de l’article L.233-11
Article L.223-11 du Code de commerce : « Une société à responsabilité limitée, tenue en vertu de l’article L. 223-35 de désigner un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, peut, sans faire appel public à l’épargne, émettre des obligations nominatives.
L’émission d’obligations est décidée par l’assemblée des associés conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales d’actionnaires. Ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux
obligations émises par les sociétés par actions, à l’exclusion de celles prévues par les articles L. 228-39 à L. 228-43 et L. 228-51.
Lors de chaque émission d’obligations par une société remplissant les conditions de l’alinéa 1er, la société doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l’émission et un document d’information selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
A peine de nullité de la garantie, il est interdit à une société à responsabilité limitée de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l’émission est faite par une société de développement régional ou s’il s’agit d’une émission d’obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l’Etat. »
Remarque : Si l’article L.223-11 du Code de commerce constitue une réelle nouveauté en droit des sociétés, il maintient toutefois à l’alinéa 4 l’interdiction, à peine de nullité, de la garantie par une SARL d’une émission de valeurs mobilières.
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Sanctions : 6 mois d’emprisonnement et 9 000 € d’amende

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