Délits d’illicéité de souscriptions en cas d’augmentation de capital

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Délits d’illicéité de souscriptions en cas d’augmentation de capital
L’article L.242-18, 1°, 2°, 3°, du Code de commerce réprime trois sortes d’infractions à l’occasion de la souscription sur augmentation de capital.
Ancienne référence textuelle :
Article L.242-18, 1°, 2°, 3° du Code de commerce : « Sous réserve des dispositions des articles L. 225-133 à L. 225-138, est puni d’une amende de 18 000€ le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, lors d’une augmentation de capital :
1° De ne pas faire bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d’un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire ;
2° De ne pas réserver aux actionnaires le délai prévu par le premier alinéa de l’article L. 225-141, pour l’exercice de leur droit de souscription ;
3° De ne pas attribuer les actions rendues disponibles, faute d’un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent, dans les cas où l’assemblée générale l’a expressément décidé
(…).»
Cet article a été abrogé par la loi n°2003-706 du 1er août 2003 et remplacé par une nullité de l’opération.
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Remarques :
1/ Non-respect du droit préférentiel de souscription
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Afin de sauvegarder les proportions entre les prises de parts de chaque actionnaire, la loi prévoit qu’en cas d’augmentation de capital, les actionnaires ont le droit de garder la même proportionnalité d prise de part au capital.
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Aussi, lorsqu’il est nécessaire de faire rentrer des capitaux frais dans la société, il faut bien que les nouveaux actionnaires puissent souscrire et donc que les anciens renoncent.
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Mais il faut que ce renoncement soit égal pour tous et librement consenti.
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Ce sont les montages financiers ne respectant pas la proportionnalité dans ce renoncement qui sont réprimés.
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Et ce sont les dirigeants qui font appel extérieur de fonds qui étaient passibles de la peine d’amende.
2/ Non-respect du délai de souscriptions préférentielles
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En ne laissant pas un délai suffisant aux actionnaires pour souscrire par préférence, le respect de ce droit n’est pas assuré.
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Mais ce cas rentrant difficilement dans le 1° de l’article, un délit spécifique a été posé.
3/ Non-respect de la proportionnalité en cas de souscription à titre réductible
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Ce cas rentrant difficilement dans le 1° de l’article, un délit spécifique a été posé.
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Sanction : Nullité (L.225-149-1 du Code de commerce)
Article L.225-149-1 du Code de commerce : « En cas d’émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu’en cas de fusion ou de scission de la société appelée à émettre de tels titres, le conseil d’administration ou le directoire peut suspendre, pendant un délai maximum fixé par décret en Conseil d’Etat, la possibilité d’obtenir l’attribution de titres de capital par l’exercice du droit mentionné à l’article L. 225-149 ou à l’article L. 225-178.
Sauf disposition contraire du contrat d’émission, les titres de capital obtenus, à l’issue de la période de suspension, par l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnent droit aux dividendes versés au titre de l’exercice au cours duquel ils ont été émis.»

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