Délits relatifs à la mission du liquidateur

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Délits relatifs à la mission du liquidateur
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Références textuelles :
Article L. 247-7 du Code de commerce : « Est puni des peines prévues à l’article L. 247-6, au cas où la liquidation d’une société intervient conformément aux dispositions des articles L. 237-14 à L. 237-31, le fait, pour un liquidateur :
1º De ne pas présenter dans les six mois de sa nomination, un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni solliciter les autorisations nécessaires pour les terminer ;
2º De ne pas établir les comptes annuels au vu de l’inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ;
3º (supprimé) ; 4º et 5º : Paragraphes abrogés.
6º De ne pas déposer à un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, ou de ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.»
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Eléments matériels :
•
Dans le cadre de l’article L. 247-7-1° du Code de commerce :
= dés lors qu’il est établit que le liquidateur aura omis dans les six mois de sa nomination :
soit de présenter un rapport sur la situation active et passive, ainsi que sur la poursuite des opérations de liquidation,
soit de solliciter les autorisations nécessaires pour terminer les opérations de liquidation
•
Dans le cadre de l’article L. 247-7-2° du Code de commerce :
= dés lors qu’il sera démontré que le liquidateur a omis d’établir, dans les trois mois de la clôture de l’exercice:
soit les comptes annuels au vu de l’inventaire,
soit un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé
Dans le cadre de l’article L. 247-7-6° du Code de commerce :
= dés lors qu’il sera démontré que le liquidateur a omis :
soit de déposer à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers,
soit de déposer à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamés par eux
•
Précision jurisprudentielle1 :
Les juges du fond ne peuvent condamner un liquidateur pour l’une de ces infractions que dés lors qu’ils ont :
recherché si l’obligation sanctionnée n’était pas exclue par une clause statutaire
ou par une convention entre les parties
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Elément moral :
l’article L. 247-7 du Code de commerce ne reprend pas le terme « sciemment » de l’ancien texte
cependant, il est banni par l’article 121-3 du Code pénal, qu’il y ait des infractions pénales involontaires et matérielles
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Sanctions : 6 mois d’emprisonnement et 9 000 € d’amende

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