Délits relatifs aux assemblées d’obligataires

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Délits relatifs aux assemblées d’obligataires
Article L. 245-13 du Code de commerce : « Est puni d’une amende de 4 500 euros le fait, pour le président de l’assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d’obligataires par procès-verbal, mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. »
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Les mentions requises :
l’omission d’une seule de ces mentions suffit à caractériser l’infraction
il convient de remarquer qu’il n’est plus sanctionné le fait de ne pas retranscrire « sur un registre spécial tenu au siège de la société »
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Elément moral :
Il n’est pas exigé que cette omission ait été volontaire
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Sanctions :
4 500 € d’amende
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Cas particulier :
Article L. 245-15 du Code de commerce : « Les infractions prévues aux articles L. 245-9, et aux articles L. 245-12 et L. 245-13 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende lorsqu’elles ont été commises frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d’entre eux d’une part des droits attachés à leur titre de créance. »
La mauvaise foi et l’intention frauduleuse sont, ici, sanctionnées par une aggravation de la peine
La peine est alors portée à 5 ans d’emprisonnement et 18 000 € d’amende

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