Emission irrégulière d’actions ou de coupures d’actions par une société par actions

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Emission irrégulière d’actions ou de coupures d’actions par une société par actions
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Références textuelles :
Article L. 242-1 du Code de commerce (concernant la SA) : « Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre des actions ou des coupures d’actions soit avant l’immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés, soit à une époque quelconque, si l’immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies1. »
« Un emprisonnement d’un an peut, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d’actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d’un quart au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées antérieurement à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés2. » « Est puni des peines prévues à l’alinéa précédent le fait, pour les personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération3. »
Il convient de se référer à l’article L.243-1 du Code de commerce pour les SCA, et à l’article L.244-1 du Code de commerce pour les SAS.
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Eléments matériels :
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L’auteur de l’infraction :
Il s’agit des fondateurs et dirigeants
Le dirigeant de fait (à la condition que la gestion de fait soit prouvée)
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Il s’agit d’un délit instantané :
Il est commis au moment de l’émission, c’est-à-dire au moment de l’envoi ou de la remise des titres aux personnes concernées ou encore de la diffusion dans le public de ceux-ci
La forme ou les caractères des titres importent peu4
On parle d’émission antérieure5 à l’immatriculation au RCS
Elément moral :
Il peut relever d’une omission ou d’une négligence dans les devoirs de fonction
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Sanction :
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9 000 € d’amende
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Cas particuliers : Art L.242-1 al 2 et 3 du Code de commerce
L’insuffisance de la libération des actions de numéraire : les actions de numéraire doivent être libérées, à la souscription, d’un quart au moins6
La non-libération intégrale des actions d’apport avant l’immatriculation de la société au RCS
le non-maintien des actions de numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération7
Aucune émission ne peut être faite dés lors que les obligations citées ci-dessus ne sont pas remplies.
Ces cas particuliers se matérialisent par une aggravation de la peine encourue : les peines sont portées à 1 an d’emprisonnement et à 9 000 euros d’amende.

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