Infraction à l’obligation de mettre ses titres au nominatif

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Infraction à l’obligation de mettre ses titres au nominatif
Références textuelles :
Article L.247-4 du Code de commerce (concernant les sociétés commerciales) : « Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne, de ne pas satisfaire aux obligations résultant de l’article L. 225-109 dans le délai et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article L.225-109 du Code de commerce : « Le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d’une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions sont tenus, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer les actions qui appartiennent à eux-mêmes ou à leurs enfants mineurs non émancipés et qui sont émises par la société elle-même, par ses filiales, par la société dont elle est la filiale ou par les autres filiales de cette dernière société, lorsque ces actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
La même obligation incombe aux conjoints non séparés de corps des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. »
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Remarques :
•
Ces dispositions sont nées d’un souci de transparence et ont précédé de peu la réglementation pénale des initiés ;
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Elles sont encore complétées par la réglementation des franchissements de seuils de participation et les sanctions qui assortissent leur inobservation ;
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Ces infractions, traitées en droit boursier, assurent mieux la transparence que ne le fait l’obligation de mise au nominatif, ce qui explique le peu de jurisprudence concernant la répression de ce délit.
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Sanctions : 9 000€ d’amende.

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