Infractions à la bonne information des actionnaires

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Infractions à la bonne information des actionnaires
Cette question se double pour les sociétés soumises à l’autorité des marchés qu’est l’AMF, à toute la réglementation boursière. Les infractions à la bonne information des actionnaires concernent l’ensemble des sociétés anonymes et ont trait essentiellement à l’information attachée à la tenue des assemblées.
1/ Non-inscription à l’ordre du jour d’un projet de résolution déposé par un actionnaire ou défaut de publication dans un journal d’annonces légales de la convocation à l’assemblée générale d’une société faisant appel public à l’épargne
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Référence textuelle :
Article L.242-12 du Code de commerce : « Est puni d’une amende de 4500 euros le fait, pour le président d’une société anonyme, de ne pas porter à la connaissance des actionnaires, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les renseignements exigés par ledit décret en vue de la tenue des assemblées. »
Cette infraction a été abrogée par l’ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004.
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Remarque :
Ce délit d’omission se commettait par défaut d’envoi des renseignements visés par les articles 129 et 130 du décret n°67-236 du 23 mars 1967. Cette infraction a été abrogée par l’ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004. Une injonction de faire remplace désormais ce délit (art. L.238-1 al 2 nouveau du Code de commerce).
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Nouvelle référence textuelle : (injonction de faire)
Article L.238-1 al 2 du Code de commerce « Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles (…) elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d’une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées. »
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Sanction : injonction de faire
2/ Défaut d’envoi à un actionnaire en ayant fait la demande de documents visés par l’article L.242-13 du Code de commerce
Un certain nombre de documents doivent être enjoints à la convocation ou tenus à la disposition des actionnaires convoqués.
Par ailleurs, le vote par procuration étant possible, la formule concernant celle-ci doit être communiquée sur demande à tout actionnaire qui le requiert.
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Référence textuelle :
Article L.242-13 du Code de commerce : « Est puni d’une amende de 3750 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat, ainsi que :
1° La liste des administrateurs en exercice ;
2° Le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l’ordre du jour ;
3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d’administration ;
4° Les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l’assemblée ;
5° S’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels. »
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Remarque :
Ce délit d’omission se commettait par défaut d’envoi des documents cités. Et, en toute logique, l’ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 a aussi abrogé cet article. Le recours à une injonction de faire a été substituée.
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Nouvelle référence textuelle : (injonction de faire)
Article L.238-1 al 2 du Code de commerce « Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles (…) elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d’une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées. »
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Sanction : injonction de faire
3/ Non-communication dans les délais légaux du texte des résolutions proposées, des rapports du conseil d’administration ou du directoire, du conseil de surveillance, du commissaire aux comptes et du projet de fusion ou non-communication de la liste des actionnaires ayant manifesté leur intention de participer à l’assemblée et le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire ou non-communication à toute époque de l’année des documents concernant les trois derniers exercices.
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Références textuelles :
Article L.242-14 du Code de commerce (concernant les SA) : « Est puni d’une amende de 60000 F le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, de ne pas mettre à la disposition de tout actionnaire, au siège social ou au lieu de la direction administrative :
1° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle, les documents énumérés à l’article L. 225-115 ;
2° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d’une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ;
3° Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d’actions nominatives et de chaque titulaire d’actions au porteur ayant manifesté à cette date l’intention de participer à l’assemblée, ainsi que le nombre des actions dont chaque actionnaire connu de la société est titulaire ;
4° A toute époque de l’année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : inventaire, comptes annuels, rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées. »
Cette infraction a été abrogée par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, dite loi « NRE », relative aux nouvelles régulations économiques.
Article L.225-115 du Code de commerce : «Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication :
1° De l’inventaire, des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ;
2° Des rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l’assemblée ;
3° Le cas échéant, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;
4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l’effectif du personnel excède ou non deux cents salariés ;
5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes des versements effectués en application des 1 et 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat ;
6° De la liste et de l’objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, établis conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87.»
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Eléments matériels :
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Auteurs : La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l’infraction était commise par de PDG, à moins qu’il ne soit établi que c’est une autre personne qui a empêché l’actionnaire de prendre connaissance des documents1.
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Victime : tout actionnaire quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent.
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Les actionnaires : peuvent faire exercer leur droit de communication par un mandataire qui ne peut être qu’un autre actionnaire ou leur conjoint
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Nouvelle référence textuelle : (injonction de faire)
Article L.238-1 al 2 du Code de commerce « Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles (…) elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d’une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées. »
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Sanction : injonction de faire
4/ Non-communication de documents, aux associés dans les 15 jours précédant l’assemblée générale ordinaire ou non-mise à disposition des associés de l’inventaire au siège social dans le délai de 15 jours avant l’AGO ou non-mise à disposition des associés à tout moment de l’année des documents concernant les trois derniers exercices et soumis aux assemblées
Article L.241-4, 2°& 3°du Code de commerce (pour les SARL) : « Est puni d’une amende de 9 000€ : (…)
2° Le fait, pour les gérants, de ne pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l’assemblée, adresser aux associés les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou de ne pas tenir l’inventaire à la disposition des associés au siège social ;
3° Le fait, pour les gérants, de ne pas mettre, à toute époque de l’année, à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées : comptes annuels, inventaire, rapports des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes, et procès-verbaux des assemblées. »
Cette infraction a été abrogée par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, dite loi « NRE », relative aux nouvelles régulations économiques.
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Nouvelle référence textuelle : (injonction de faire)
Article L.238-1 al 2 du Code de commerce « Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles (…) elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d’une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées. »
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Sanction : injonction de faire

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