La complicité en droit pénal des affaires

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La complicité en droit pénal des affaires
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Référence textuelle :
Art 121-7 du Code pénal : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
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La particularité du droit pénal des affaires :
A la différence du droit pénal général, il peut, en droit pénal des affaires y avoir complicité « par abstention ».
Cette complicité d’abstention s’explique par la profession du complice, puisque, de par sa profession, pèsent sur lui des obligations d’information, de conseil, …
La jurisprudence a retenu la complicité de celui qui avait les moyens de s’opposer aux actes délictueux et ne l’a pas fait, par exemple : « lorsqu’un membre du directoire d’une société qui a eu connaissance des actes d’abus de biens sociaux auxquels se livrait son président, l’a laissé les commettre alors qu’il avait les moyens que lui donne la loi de s’y opposer. »
Remarque : cette abstention doit tout de même être frauduleuse, une simple négligence ne caractérise pas l’élément matériel de complicité.
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Illustration jurisprudentielle :
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 septembre 1996 illustre ce cas de complicité : en l’espèce, le directeur général d’une banque en charge de la supervision du service des engagements ne s’est pas opposé aux abus de biens sociaux commis par le dirigeant de la banque « alors qu’il en avait connaissance et avait la possibilité d’y mettre fin ».
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La complicité particulière du commissaire aux comptes :
Par deux arrêts1, les juges ont posé une présomption de mauvaise foi à l’encontre des commissaires aux comptes2, leur reprochant de s’être3 « abstenus de rechercher la marge, de prendre connaissance des contrats avec Mercedes, du contrat de compensation et de procéder à des rapprochements bancaires élémentaires ».
Les juges procèdent à une assimilation entre le commissaire aux comptes et l’expert-comptable, en leur reprochant, en outre, leur incuriosité, incompatible avec leur mission.
La Cour de cassation4 a posé que le commissaire aux comptes, en certifiant, sur plusieurs exercices, les comptes établis par l’expert comptable, avait sciemment fourni à l’auteur principal les moyens lui permettant de réitérer l’infraction.

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