La corruption et le trafic d’influence

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La corruption et le trafic d’influence
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Références textuelles et définitions :
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La corruption active : Fait du corrupteur qui rémunère l’accomplissement ou le non-accomplissement d’un acte par un agent corrompu qui va agir dans le cadre de sa fonction publique. Le corrompu peut être un ministre, un agent de la sécurité sociale, et le corrupteur peut être tout particulier.
Article 433-1 du Code pénal: « est puni le fait de proposer sans droit et à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif : – soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission, de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat (corruption). – soit pour solliciter que cette personne utilise son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une autorité ou d’une administration publique, des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable (trafic d’influence). »
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La corruption passive : Cela vise le fait du corrompu qui, exerçant une fonction publique, va solliciter ou accepter des avantages quelconques soit pour prendre une décision ou pour abuser de son influence auprès d’une autorité.
Article 432-11 du Code pénal : « c’est le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif public de solliciter ou d’agréer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou e son mandat ou faciliter par ceux-ci ou pour solliciter d’un fonctionnaire qu’il use de son pouvoir d’influence ».
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La corruption d’employé : Cette forme de corruption intéresse la pratique des affaires, il s’agit d’une corruption passive d’employé qui est :
Article L.152-6 du Code du travail : « le fait pour tout directeur ou salarié de solliciter ou d’agréer directement ou par personne interposée, à l’insu et sans l’autorisation de l’employeur, des offres, promesses, dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou faciliter par sa fonction ».
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La corruption internationale : lutte contre la corruption sur le plan international, introduite dans le livre IV du code pénal par la loi du 30 juin 2000.
Elément matériel :
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L’existence d’un pacte illicite :
Il faut, en effet, rapporter la preuve de l’existence d’un accord ayant pour objet des sollicitations1 dans le but d’obtenir du corrompu un acte relevant de sa fonction2.
Peu importe, que les sollicitations soient suivies de la réalisation des avantages réclamés.
Il est, en principe, nécessaire que l’offre corruptrice soit ANTERIEURE3 à l’acte ou à l’abstention poursuivie.
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Elément moral :
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L’intention frauduleuse4: il ne peut donc pas s’agir d’une négligence ou imprudence.
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Sanctions : 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (corruption d’employé : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende)
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LES INFRACTIONS VOISINES ET PARTICULIERES :
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Infraction de favoritisme : c’est le fait de procurer ou de tenter de procurer un avantage injustifié (article 432-12 du Code pénal).
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Délit de prise illégale d’intérêt : consiste, pour une personne ayant accédé au pouvoir dans le secteur public, à conserver ou prendre des fonctions dans le secteur privé en conflit d’intérêts avec celle exercées dans le secteur public (articles 432-12 et 432-17 du Code pénal).
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Concussion : elle se distingue de la corruption par la nature des biens perçus ou non perçus, c’est-à-dire que l’agent public perçoit des droits (sommes prévues par la loi ou le règlement) (article 432-10 Code pénal).

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