La responsabilité pénale de la personne morale

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La responsabilité pénale de la personne morale
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Référence textuelle :
Art 121-1 al 1 du Code pénal : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. »
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La personne morale en formation :
Pas de disposition particulière donc, ce sont les personnes physiques à l’origine de la société en formation qui voit leur responsabilité personnelle engagée en cas d’infraction pénale, car l’acte d’infraction ne peut pas être repris comme en matière de contrat.
Bien évidemment, la société en formation ne peut pas être tenue pour responsable étant donné qu’elle n’a pas encore acquis la personnalité morale.
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La personne morale en liquidation :
La personne morale subsiste pour les besoins de la liquidation, la responsabilité de la personne morale peut donc être engagée à travers son représentant, c’est-à-dire à travers le liquidateur et non plus le dirigeant.
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La personne morale absorbée :
Cas dans lequel une personne morale fait l’objet de poursuites pénales et en cours de procédure elle est absorbée par une autre.
Théoriquement, et par application stricte du principe de la personnalité de la peine1, la responsabilité et, en conséquence, la peine ne peuvent pas peser sur la société absorbante.
Cependant, les juridictions du fond continuent à appliquer un transfert de responsabilité envers la société absorbante.
De plus, le Conseil d’Etat2 a décidé d’écarté ce principe de personnalité de la peine dés lors que, hors matière pénale, il en va de l’efficacité de la sanction.
Il convient de préciser que la décision du Conseil d’Etat s’applique tout de même aux sanctions répressives mais hors du champ pénal (sanction administrative, …).
Raisonnement doctrinal sur ce point :
•
du fait du transfert de patrimoine opéré entre la société absorbée et la société absorbante, l’amende serait donc supportée par la société absorbante
•
en appliquant le principe de continuité économique de l’entreprise, propre au droit de la concurrence, à notre sujet, la responsabilité pourrait donc être assumée par la société absorbante en tant qu’elle reprend l’activité de la société absorbée
•
Le Conseil d’Etat a procédé à un assouplissement du principe de personnalité de la peine concernant les sanctions administratives par exemple

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