Le défaut de convocation de l’assemblée extraordinaire pour perte de plus de la moitié du capital

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Le défaut de convocation de l’assemblée extraordinaire pour perte de plus de la moitié du capital
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Références textuelles :
Article L. 242-29 du Code de commerce (pour les SA): « Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 4500 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :
1º De ne pas, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2º De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d’annonces légales la décision adoptée par l’assemblée générale. »
Article L. 241-6 du Code de commerce (pour les SARL): « Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 4 500 euros le fait, pour les gérants, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :
1º De ne pas dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2º De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d’annonces légales, la décision adoptée par les associés. »
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Elément constitutif :
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Convocation de l’assemblée générale extraordinaire pour perte de plus de la moitié du capital :
cette obligation disparaît dès lors que la société est mise en règlement ou liquidation judiciaire1
l’infraction n’est pas constituée en cas de non-tenue de l’assemblée annuelle constatant la perte d’un élément constitutif indispensable.
Elément moral :
se traduit par une négligence des obligations attachées à la fonction de direction
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Sanctions : 6 mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende
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Le point de départ du délai de prescription de l’action publique :
Le point de départ2 court à partir de l’expiration du délai de quatre mois suivant l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de plus de la moitié du capital social

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