Le délit d’abus de biens et de crédits sociaux au sein d’un groupe de sociétés

[adsenseyu1]
Le délit d’abus de biens et de crédits sociaux au sein d’un groupe de sociétés
􀂾
Références textuelles :
Article L. 241-3-4° du Code de commerce (pour les SARL): « Le fait, pour le gérant, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. »
Article L. 242-6-3° du Code de commerce (pour les SA): « Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. »
􀂾
Condition préalable :
Atteinte aux biens ou crédits sociaux : biens mobiliers ou immobiliers du patrimoine social, le crédit social est la réputation de la société, sa renommée.
􀂾
Eléments constitutifs :
•
L’usage abusif :
il peut s’agir d’un acte positif1ou d’une omission2
c’est l’usage contraire à l’intérêt social
•
L’appréciation de l’intérêt social au regard du groupe 3:
le fait justificatif de groupe permet d’assouplir l’appréciation de l’intérêt social de la société qui consent le sacrifice, en admettant qu’elle puisse à long terme bénéficier de la bonne santé générale du groupe
mais en aucun cas d’ignorer ses intérêts ou, pire, de les minorer en les faisant passer derrière ceux de la société mère ou d’autres filiales.
Le fait justificatif de groupe:
La jurisprudence Rozenblum a posé les conditions cumulatives permettant d’écarter l’incrimination d’ABS.
1/ Nécessité d’un groupe économique structuré et sans artifice
Il faut qu’on se trouve en présence d’un véritable groupe de sociétés4
Il faut une politique commune5 élaborée pour l’ensemble du groupe
2/ Sacrifices dans l’intérêt du groupe
Il faut que les sacrifices demandés à l’une des sociétés aient bien été réalisés dans l’intérêt du groupe et aient une contrepartie.
Cette condition est essentielle6 et la contrepartie doit toujours exister même si elle est à long terme.
L’absence de contrepartie ne peut se justifier même s’il s’agit de sauver la société mère de la défaillance7.
3/ Sacrifices mettant en péril la société
Il faut que l’acte n’impose pas à la société concernée des sacrifices démesurés
Il ne faut pas excéder les possibilités financières de la société qui les supporte.
Cette condition découle de la seconde, si ce n’est que la vision soutenue est celle, selon laquelle on se préoccupe, ici, de la survie de la société malgré toutes les ‘ponctions’ qu’elle a du subir au profit du groupe.
Les juges apprécieront alors le caractère excessif ou non de ces ponctions.
La détermination de ces critères découle d’une libre appréciation des juges du fond, ainsi que le précise ledit arrêt Rozenblum.
􀂾
Elément moral :
•
La conscience de faire courir à la société un risque anormal8 : autrement dit la conscience de faire un acte susceptible de mettre en péril la société
􀂾
Sanctions : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende
􀂾
Le point de départ du délai de prescription de l’action publique :
Un arrêt de la Chambre criminelle du 5 mai 1997 est venu préciser que « la prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises à la charge de la société » : le critère retenu est donc celui de la dissimulation9

Recommandations