[adsenseyu1]
Le délit d’abus de biens et de crédits sociaux au sein d’une société
􀂾
Références textuelles :
Article L. 241-3-4° du Code de commerce (pour les SARL): « Le fait, pour le gérant, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. »
Article L. 242-6-3° du Code de commerce (pour les SA): « Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. »
􀂾
Condition préalable :
–
Atteinte aux biens ou crédits sociaux : biens mobiliers ou immobiliers du patrimoine social, le crédit social est la réputation de la société, sa renommée.
􀂾
Eléments matériels :
•
L’usage abusif :
–
il peut s’agir d’un acte positif1ou d’une omission2
–
c’est l’usage contraire à l’intérêt social
–
La chambre criminelle3 ne se contente pas de dire que tout usage illicite est nécessairement abusif comme dans l’affaire Carpaye4, elle explique pourquoi : car cela fait courir un risque anormal contre la personne morale avec des sanctions pénales ou fiscales.
•
L’intérêt social :
–
il n’est défini ni par la loi ni par la jurisprudence
–
il en découle d’une libre appréciation du juge pénal
–
ce n’est pas l’intérêt de chacun des actionnaires, ni l’intérêt commun des actionnaires
–
il s’apparente tout d’abord à la protection du patrimoine social5
Cas particuliers :
1/ La rémunération excessive des dirigeants
La rémunération peut être considérée comme excessive :
–
même si elle passe par une approbation (vote) du conseil d’administration, de l’assemblée générale des actionnaires
–
au regard de la situation économique de l’entreprise6
–
au regard des qualités du dirigeant7
En cas de non-respect de ces différents critères, la rémunération excessive du dirigeant peut être analysée comme un ABS8
2/ La banqueroute par détournement d’actifs
(L.626-6 du Code de commerce)
–
Ce délit s’applique exclusivement dans les sociétés en difficultés, il ne peut être poursuivi qu’après l’ouverture d’une procédure collective.
–
Avant la cessation des paiements : la jurisprudence majoritaire considère que seul l’abus de biens sociaux peut réprimer les détournements effectués par les dirigeants.
–
Après la cessation des paiements : Pour tout détournement de mauvaise foi des actifs de la société par ses dirigeants c’est la qualification de l’infraction spéciale de banqueroute qui s’applique.
􀂾
Elément moral :
•
L’usage abusif à des fins personnelles directes ou indirectes ou pour favoriser une entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement : outre la contrariété à l’intérêt social et outre la conscience du dirigeant de faire quelque chose contraire à l’intérêt il faut aussi que l’acte soit fait dans son intérêt direct ou indirect.
•
La conscience de faire courir à la société un risque anormal : autrement dit la conscience de faire un acte contraire à l’intérêt social, ce qui signifie que la négligence n’est pas sanctionnée
􀂾
Sanctions : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende
􀂾
Le point de départ du délai de prescription de l’action publique :
Un arrêt de la Chambre criminelle du 5 mai 1997 est venu préciser que « la prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises à la charge de la société » : le critère retenu est donc celui de la dissimulation9