Le délit d’abus de biens et de crédits sociaux au sein d’une société

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Le délit d’abus de biens et de crédits sociaux au sein d’une société
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Références textuelles :
Article L. 241-3-4° du Code de commerce (pour les SARL): « Le fait, pour le gérant, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. »
Article L. 242-6-3° du Code de commerce (pour les SA): « Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. »
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Condition préalable :
Atteinte aux biens ou crédits sociaux : biens mobiliers ou immobiliers du patrimoine social, le crédit social est la réputation de la société, sa renommée.
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Eléments matériels :
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L’usage abusif :
il peut s’agir d’un acte positif1ou d’une omission2
c’est l’usage contraire à l’intérêt social
La chambre criminelle3 ne se contente pas de dire que tout usage illicite est nécessairement abusif comme dans l’affaire Carpaye4, elle explique pourquoi : car cela fait courir un risque anormal contre la personne morale avec des sanctions pénales ou fiscales.
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L’intérêt social :
il n’est défini ni par la loi ni par la jurisprudence
il en découle d’une libre appréciation du juge pénal
ce n’est pas l’intérêt de chacun des actionnaires, ni l’intérêt commun des actionnaires
il s’apparente tout d’abord à la protection du patrimoine social5
Cas particuliers :
1/ La rémunération excessive des dirigeants
La rémunération peut être considérée comme excessive :
même si elle passe par une approbation (vote) du conseil d’administration, de l’assemblée générale des actionnaires
au regard de la situation économique de l’entreprise6
au regard des qualités du dirigeant7
En cas de non-respect de ces différents critères, la rémunération excessive du dirigeant peut être analysée comme un ABS8
2/ La banqueroute par détournement d’actifs
(L.626-6 du Code de commerce)
Ce délit s’applique exclusivement dans les sociétés en difficultés, il ne peut être poursuivi qu’après l’ouverture d’une procédure collective.
Avant la cessation des paiements : la jurisprudence majoritaire considère que seul l’abus de biens sociaux peut réprimer les détournements effectués par les dirigeants.
Après la cessation des paiements : Pour tout détournement de mauvaise foi des actifs de la société par ses dirigeants c’est la qualification de l’infraction spéciale de banqueroute qui s’applique.
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Elément moral :
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L’usage abusif à des fins personnelles directes ou indirectes ou pour favoriser une entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement : outre la contrariété à l’intérêt social et outre la conscience du dirigeant de faire quelque chose contraire à l’intérêt il faut aussi que l’acte soit fait dans son intérêt direct ou indirect.
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La conscience de faire courir à la société un risque anormal : autrement dit la conscience de faire un acte contraire à l’intérêt social, ce qui signifie que la négligence n’est pas sanctionnée
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Sanctions : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende
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Le point de départ du délai de prescription de l’action publique :
Un arrêt de la Chambre criminelle du 5 mai 1997 est venu préciser que « la prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises à la charge de la société » : le critère retenu est donc celui de la dissimulation9

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