Le délit d’abus de confiance

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Le délit d’abus de confiance
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Référence textuelle :
Article 314-1 du Code pénal: « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. »
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Conditions préalables :
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une chose : fonds, les valeurs ou le bien quelconque, de l’argent ou des valeurs mobilières, détournement d’un numéro de CB, simple valeur patrimoniale, …
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la remise de la chose : « c’est le fait de détourner un bien qui a été remis et accepté par l’auteur ». Cette remise peut être conventionnelle, légale ou judiciaire.
Ex : l’auto rémunération d’un dirigeant si elle est excessive, convention de souscription à l’augmentation de capital, …
La remise doit être :
volontaire : spontanée
précaire : absence de transfert de propriété
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Eléments constitutifs :
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le détournement : de la chose remise à une fin déterminée. L’usage abusif et le simple retard contractuel ne suffisent pas. En effet, c’est la volonté de l’auteur de se comporter comme le propriétaire de la chose détournée qui est sanctionnée.
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Le préjudice : « au préjudice d’autrui », la jurisprudence vise ainsi : non seulement les propriétaires, les simples détenteurs ou les possesseurs des biens détournés. Le préjudice est aujourd’hui quasi systématiquement déduit de l’élément matériel.
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L’intention : c’est la conscience de l’auteur de pouvoir provoquer un préjudice.
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Sanctions : 3 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende
Prescription de l’action publique :
Le point de départ1 de délai de prescription de l’action publique « est retardé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté » (jurisprudence de 1935 réaffirmé en 1981).
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Cas particuliers :
Art 314-2 Code pénal2
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lorsque l’infraction est commise : 1° « par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale »
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lorsque l’infraction est commise : 2° « par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs »
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lorsque l’infraction est commise : 3° « au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale »
Ces cas particuliers se matérialisent par une aggravation de la peine encourue, introduite par la loi Perben II : les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
Art 314-3 Code pénal
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lorsque l’infraction est commise : « par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité »
L’aggravation de la peine encourue, introduite par la loi Perben II, est alors portée à 10 ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende.

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