Le délit de blanchiment de l’argent illicite

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Le délit de blanchiment de l’argent illicite
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Référence textuelle :
Article 324-1 du Code pénal: « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. »
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Condition préalable :
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Délit ou crime préalable : comme le recel, le délit de blanchiment est un délit de conséquence, il implique donc la commission d’un crime ou d’un délit préalable.
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Eléments matériels :
Il convient de distinguer, au sein de la définition légale, deux types de délit de blanchiment de l’argent illicite.
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1er type « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » :
La définition vise l’auteur qui masque l’origine frauduleuse du produit :
« biens ou revenus » : vise toute chose corporelle ou incorporelle à valeur patrimoniale
notion de « facilité »1 : plus large que l’aide ou l’assistance
« par tout moyen » : vise une incrimination très large
notion de « profit direct ou indirect » : il n’est pas exigé que l’auteur du blanchiment ait tiré profit de l’infraction, le « profit » mis en cause dans la définition est celui de l’auteur de l’infraction originelle.
ex : rendre service à l’auteur d’un crime ou un délit dont on est le receleur.
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2ème type « le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. » :
Cette deuxième forme d’incrimination vise plus particulièrement les professionnels (banquiers, notaires, …), qui sont amenés à intervenir dans l’une des 3 phases du blanchiment :
le placement2 : consiste en l’introduction par le blanchisseur des bénéfices illégaux dans le système financier ou commercial.
la dissimulation : séries de déplacements des fonds pour les éloigner de leurs sources.
la conversion3 : phase de réintroduction des produits dans des activités économiques légitimes.
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Elément intentionnel :
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Connaissance de la provenance illicite des fonds: les juges sont particulièrement sévères envers les professionnels ayant réalisé une opération qui, pourtant, leur est inhabituelle.
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Sanctions : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende
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Remarque:
La réalisation d’une déclaration de soupçon permet à son auteur de bénéficier d’une présomption de non-responsabilité4. Cependant, cette présomption tombe dés lors que l’existence de concertations frauduleuses, entre l’auteur de la déclaration de soupçon et l’auteur du délit, est prouvée5.
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Cas particuliers :
Art 324-2 Code pénal
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lorsque l’infraction est commise : 1° « de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle »
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lorsque l’infraction est commise : 2° « en bande organisée »
Ces cas particuliers se matérialisent par une aggravation de la peine encourue, introduite par la loi Perben II : les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

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