Le délit de distributions ou répartitions de dividendes fictifs

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Le délit de distributions ou répartitions de dividendes fictifs
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Références textuelles :
Article L. 242-6-1° du Code de commerce (pour les SA): « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € le fait pour :
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux. »
Article L. 241-3-2° du Code de commerce (pour les SARL): « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € :
2° Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux. »
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Eléments constitutifs :
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Absence d’inventaire1 ou inventaire frauduleux :
L’inventaire est2 : « le relevé de tous les éléments d’actif et de passif, au regard desquels sont mentionnées la quantité et la valeur e chacun d’eux, à la date de l’inventaire »
Ce document n’est pas porté à la connaissance des associés (à la différence des comptes annuels)
L’inventaire frauduleux est constitué d’une inobservation de prescriptions comptables, ayant une incidence sur le résultat, de nature à créer un bénéfice artificiel
Remarque : les fraudes les plus courantes proviennent de l’inscription à l’actif, sans contrepartie au passif, des plus-values non encore réalisées. Celles-ci ne peuvent être prises en considération pour l’évaluation de l’actif que si elles sont compensées par un compte de provision au passif, afin qu’elles n’exercent aucune influence sur le résultat final des opérations. Ces plus-values ne peuvent être acquises que lorsque lesdites opérations sont réalisées.
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Répartition de dividendes fictifs :
La notion de dividendes fictifs3 recouvre « toute distribution hors des règles définies »
Un bénéfice non-fictif4 est donc celui qui a été déterminé par l’assemblée générale annuelle, après approbation des comptes et constatation de sommes distribuables.
L’acte de commission de l’infraction est matérialisé par la répartition entre les actionnaires ou associés.
Peu importe le mode de répartition des dividendes : qu’ils soient payés en numéraires ou par la remise de titres.
Remarque : la jurisprudence, dans un arrêt ‘Léonard’ de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 janvier 1937, avait tenu pour licite la distribution des réserves extraordinaires, statutaires ou non, à condition qu’elle soit effectuée au grand jour, avec l’autorisation de l’assemblée générale.
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Elément moral :
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La mauvaise foi :
la jurisprudence la déduit de l’existence de la fraude
elle doit exister à la date de confection5 du bilan
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Sanctions : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende
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Le point de départ du délai de prescription de l’action publique :
La jurisprudence a estimé que le point de départ se situait au jour où le dividende est mis à la disposition des associés.

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