Le délit de faux

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Le délit de faux
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Référence textuelle :
Article 441-1 du Code pénal: « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »
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Eléments matériels :
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le support : la définition est suffisamment large ce qui permet d’englober à la fois le support écrit, et tous les supports (informatiques, numériques,…) liés ou issus des nouvelles technologies.
Il est en revanche exigé qu’il s’agisse d’un document ayant une valeur probatoire1.
Aujourd’hui on tend à admettre qu’un document dépourvu, de par sa nature, de force probante (cas des documents comptables) puisse constituer un faux dés lors qu’il produit certains effets juridiques.2
Dés lors, il convient de se référer à l’utilisation du document (ses effets juridiques), plutôt qu’à sa nature.
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L’altération de la vérité : elle peut être de deux types :
falsification matérielle : altération physique du document, soit une atteinte à l’authenticité du document.
falsification intellectuelle : c’est l’énonciation de données inexactes
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Le préjudice3 : il peut être social, moral ou éventuel. L’expression « faux (…) de nature à causer un préjudice » signifie qu’il est seulement nécessaire que la falsification soit préjudiciable, non que le préjudice soit effectif.
Elément moral :
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L’intention frauduleuse : soit la conscience de l’absence d’authenticité du document, de la donnée.
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La conscience de causer un préjudice
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Sanctions : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
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Prescription de l’action publique : Point de départ au jour de la réalisation de l’infraction.

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