Le délit de non-convocation aux assemblées du commissaire aux comptes

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Le délit de non-convocation aux assemblées du commissaire aux comptes
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Référence textuelle :
Article L. 820-4-1° du Code de commerce : « Nonobstant toute disposition contraire : 1º Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l’entité tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale »
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Elément matériel :
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L’absence de convocation du commissaire aux comptes :
Le commissaire doit être convoqué par Lettre avec AR au plus tard à la date de convocation des actionnaires eux même : une convocation par lettre simple ne vaut pas convocation.
Il peut y avoir aussi une désignation purement formelle ou fictive : le commissaire apparaît dans l’ordre du jour, il est désigné, mais il n’est pas prévenu.
Si le commissaire ne peut pas exercer sa fonction (non inscrit à l’ordre des commissaires aux comptes ou s’il y a une incompatibilité) et s’il est prouvé qu’avant la désignation les dirigeants connaissaient cette situation, l’infraction sera constituée.
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Elément moral :
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L’absence d’intention originelle : a disparu avec le Code de 1992 qui pose que tous les crimes et délits sont nécessairement intentionnels
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Une intention déduite de l’élément matériel : cette déduction est aujourd’hui adoptée par la jurisprudence1
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Sanctions :
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2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende
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