Le délit de présentation ou de publication des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle

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Le délit de présentation ou de publication des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle
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Références textuelles :
Article L. 242-6 2° du Code de commerce (pour les SA): « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € le fait pour :
2° le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société. »
Article L. 241-3 3° du Code de commerce (pour les SARL): « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € :
3° le fait, pour les gérants, même en l’absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société. »
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Eléments constitutifs :
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Notion d’image fidèle :
Elle tient son origine des normes anglo-saxonnes.
Elle peut être interprétée de deux façons différentes : soit comme le respect strict des textes réglementaires (vision française), soit comme l’adéquation à l’interprétation des professionnels (vision britannique).
En France, la fidélité de l’image de la situation de la société est perçue comme un objectif souhaitable, non exigible (ce n’est pas une obligation de résultat).
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Comptes annuels :
Ils regroupent : le bilan1, le compte de résultat, et l’annexe
Remarque : la loi NRE du 15 mai 2001 a posé l’exigence de présentation des comptes consolidés à l’assemblée générale, cependant, en l’absence de modification du texte pénal2, suite à cette innovation, des comptes consolidés ne pourraient a priori donc pas constituer une infraction (bien que la question n’ait pas encore fait l’objet d’une quelconque jurisprudence).
Présentation :
il convient d’entendre par présentation, la présentation à une assemblée générale
ce critère d’assemblée générale est donc déterminant dans la caractérisation de l’infraction
ou
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Publication : (cas spécifique des SA)
consiste en tout ce qui porte communication au public des documents comptables
cette publication ne vise, a priori, que les actionnaires3
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Elément moral :
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La mauvaise foi :
la jurisprudence est beaucoup plus exigeante envers les professionnels4
cette mauvaise foi implique la connaissance de l’inexactitude ou infidélité du document comptable
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la volonté de dissimuler la véritable situation de la société :
la loi n’exige aucune obligation de résultat
la seule volonté de l’auteur suffit
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Sanctions : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende
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Le point de départ du délai de prescription de l’action publique :
La jurisprudence n’admet pas de retard du point de départ de la prescription.

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