Le délit de recel

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Le délit de recel
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Référence textuelle :
Article 321-1 du Code pénal: « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. »
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Eléments matériels :
•
La chose recelée:
une chose/un produit :
= il s’agit de chose mobilière1 : un immeuble ne peut pas faire l’objet de recel.
= les choses incorporelles2 (informations) ne peuvent pas faire l’objet de recel.
l’infraction d’origine ayant procurée la chose recelée :
= il s’agit de crime ou délit, les contraventions sont exclues
= le délit de recel est dépendant de la réalisation de l’infraction principale (crime ou délit)
•
l’acte de recel :
= c’est le « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre » :
la transmission : elle peut être effectuée à titre gratuit, ou à titre onéreux (contrat de vente, échange ou donation)
la dissimulation : implique de cacher la chose recelée
la détention : notion large non définie
= c’est le « fait (…) de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. » :
notion de profit retiré de l’infraction originaire
aucun profit personnel du receleur n’est exigé 3
ex : le fait de posséder des actions d’une société dont la valeur a été augmentée suite à un ABS ; ou le fait de commander des marchandises à l’étranger dont on sait qu’elles ont été obtenues suite à un abus de confiance.
Elément moral :
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La connaissance de l’origine frauduleuse de la chose : les juges font preuve d’une extrême sévérité envers les professionnels qui ne peuvent, en raison de leurs qualités, ignorer la provenance de la chose.
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La mauvaise foi : du receleur tirant profit de la chose tout en ayant connaissance de sa provenance.
Par conséquent, si le détenteur est de bonne foi ou apprend, au cours de sa détention, que la chose provient d’un crime ou d’un délit, alors il ne saurait être coupable d’un délit de recel.4
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Sanctions : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende (jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés : art 321-3 du Code pénal)
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Aggravation des peines : Art 321-2 du Code pénal :
Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende dés lors que :
1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle
2° Lorsqu’il est commis en bande organisée

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