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Le délit d’obstacle à l’exercice des fonctions du commissaire aux comptes
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Référence textuelle :
Article L. 820-4-2° du Code de commerce : « Nonobstant toute disposition contraire : 2º Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d’une personne morale ou toute personne ou entité au service d’une personne ou entité tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231 ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. »
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Elément matériel :
•
L’obstacle à l’exercice des fonctions :
–
C’est l’obstacle aux vérifications et contrôles effectués par le commissaire aux comptes
–
La notion « d’obstacle » : tout moyen1 utilisé pour empêcher le contrôle
ou
•
Le refus de communication des pièces :
–
sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de la mission du commissaire aux comptes
–
La jurisprudence donne une définition large à ce refus de communication de pièces : ainsi, le refus et même la simple réticence à fournir des documents ou réponse ou la fourniture partielle de document entre dans le délit, de même le refus d’envoyer au commissaire des pièces demandées constitue le délit2
.
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Elément moral :
•
Il faut avoir sciemment posé l’obstacle : donc, la simple erreur ou négligence ne suffit pas.
Remarque : la justification qui tendrait à alléguer une mauvaise communication ou de mauvaises relations ou affinités avec le commissaire aux comptes est évidemment inopérante.
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Sanctions :
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5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende