L’escroquerie

[adsenseyu1]
L’escroquerie
􀂾
Référence textuelle :
Article 313-1 du Code pénal: « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »
􀂾
Eléments matériels:
•
Les moyens frauduleux :
C’est le fait de tromper au moyen d’un des 4 procédés cités dans l’article susvisé, à savoir :
l’usage d’un faux nom : seul procédé dans lequel le simple mensonge suffit. Il suffit que le nom utilisé ne soit pas celui de l’escroc (que le nom soit réel ou imaginaire).
Cependant, la tromperie sera plus facilement caractérisable si le nom est réel et que l’auteur profite de la renommée rattachée à ce dernier.
l’emploi d’une fausse qualité : peu importe que la qualité soit réelle ou imaginaire, que l’auteur en ait réellement bénéficié avant de la perdre (cas d’un chômeur qui aurait retrouvé un emploi mais qui continuerait à se prévaloir de la qualité de chômeur afin de percevoir ses prestations, …).
Cependant, il faut que la fausse qualité soit suffisamment crédible pour pouvoir tromper (crédibilité laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, d’où une certaine élasticité de la notion1).
l’abus d’une qualité vraie : soit le fait que la qualité soit de nature à donner une apparence de sincérité à des allégations mensongères.
l’emploi de manoeuvres frauduleuses : il ne s’agit donc pas d’une simple abstention, mais d’un acte positif, et plus précisément une machination.
Ex : l’intervention d’un tiers venant corroborer des déclarations mensongères, mise en scène, acte venant appuyé l’usage d’une fausse qualité, …
Cependant, l’utilisation d’un document auquel on attache une crédibilité particulière (ex : documents comptables) suffit à caractériser la manoeuvre frauduleuse.
la remise de la chose : il s’agit de la remise de valeurs (valeurs mobilières …) ; de biens quelconques ou même de services (Ex : promesses, …)
La remise doit être :
provoquée par l’utilisation des moyens frauduleux (mais volontaire)
postérieure à l’utilisation des moyens frauduleux
•
le préjudice3 : il s’entend aussi bien comme celui de la victime ou d’un tiers
􀂾
Elément moral :
•
L’intention de l’auteur de tromper la victime en vue d’obtenir la remise de la chose.
􀂾
Sanctions :
•
pour les personnes physiques : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende
•
pour les personnes morales : Le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (art 131-38 du Code pénal)
•
aggravations : Art 313-2 Code pénal4
Lorsque l’infraction est commise :
1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service publique
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale
Les peines sont alors portées à 7 ans et 750 000 €.
lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée
Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende.
􀂾
Prescription de l’action publique :
Le point de départ de la prescription de l’action publique est matérialisé par le moment de la remise de la chose.

Recommandations