Négociation irrégulière d’actions

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Négociation irrégulière d’actions
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Référence textuelle :
Article L.242-3 du Code de commerce (concernant la SA) : « Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 9000 euros le fait, pour les fondateurs, le président du conseil d’administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, ainsi que pour les titulaires ou porteurs d’actions, de négocier : 1º Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération ; 2º Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n’a pas été effectué »
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Eléments matériels :
•
L’auteur de l’infraction
Il s’agit des fondateurs et dirigeants
Le dirigeant de fait (à la condition que la gestion de fait soit prouvée)
•
La notion de négociation:
Il s’agit de la conclusion de la cession des titres et non des tractations conduisant à l’accord de ce transfert
Elle concerne toute transaction transférant la propriété des actions litigieuses à titre onéreux
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Elément moral :
•
la connaissance de la non-négociabilité des titres :
donc la mauvaise foi des dirigeants et fondateurs
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Sanctions :
•
1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende

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