Employés de maison

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Employés de maison

Définition

4200

Le Code du travail définit un statut spécifique à l’intention des employés de maison, entendus comme des salariés occupés par des particuliers à des travaux domestiques (C. trav. art. L 772-1).

Pour sa part, la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 définit comme suit son champ d’application (art. 1er et 20) :

-  cette profession s’exerce au domicile privé du particulier employeur ;

-  le salarié effectue des tâches de la maison à caractère familial ou ménager ;

-  l’employeur ne peut poursuivre, au moyen de ces travaux, des fins lucratives ;

-  le salaire peut être mensuel ou horaire, à temps plein ou à temps partiel.

A l’exclusion des gardiens de résidence, les emplois familiaux visés n° 4208, a, relèvent de la convention collective nationale en vertu de son article 2.

 

 

 I.  Statut professionnel

 

C. trav. art. L 772-2 L 772-3

T-III-42 s

Dispositions applicables aux employés de maison

4204

Les employés de maison sont des salariés. En tant que tels, ils sont soumis aux dispositions :

-  du Code du travail, à l’exception des articles expressément réservés aux entreprises. L’application du Code du travail a pour corollaire la compétence exclusive du conseil de prud’hommes en cas de litige s’élevant entre l’employeur et l’employé à propos du contrat de travail (n° 2256) ;

-  de l’accord national de mensualisation du 10 décembre 1977 ;

-  de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

a.  Accord de mensualisation. Outre le paiement mensuel des salaires (n° 8530), l’accord du 10-12-1977 prévoit des avantages sur les points suivants : congés pour événements personnels (n° 1855 s.), maintien du salaire en cas de maladie et d’accident (n° 6012 s.), indemnités de départ à la retraite (n° 2677) et paiement des jours fériés (n° 3983).

Les femmes de ménage, même employées peu d’heures par semaine, bénéficient des dispositions de cet accord (Cass. soc. 19-3-1987 n° 1201).

Toutefois, il n’a vocation à s’appliquer que sur les points pour lesquels il est plus favorable aux salariés que la convention collective. Les développements qui suivent font donc le point des dispositions effectivement applicables.

b.  Convention collective. Du fait de son extension, la convention collective nationale des salariés du particulier employeur s’applique à tout le personnel défini n° 4200 travaillant en France métropolitaine, que l’employeur soit ou non affilié à la Fepem.

Elle est éditée par les Journaux officiels (brochure 3180 ; pour accéder au texte de la convention, voir n° 9700).

Les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés relèvent d’une autre convention collective (n° 9700).

 

Embauchage

4208

L’embauche est régie par les règles suivantes :

a.  Formalités. Dans les huit jours suivant l’engagement, l’employeur doit :

-  se déclarer auprès de l’Urssaf (adresse au n° 9753) s’il n’est pas déjà immatriculé auprès de cet organisme. Cette déclaration dispense l’employeur de se faire connaître de l’Assédic (n° 1350) et de l’Ircem (n° 4220) ;

-  faire immatriculer le salarié auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (adresse au n° 9753) si celui-ci n’a pas de numéro de sécurité sociale.

Pour les employeurs recourant à ces dispositifs ces formalités sont accomplies à l’aide du chèque emploi service universel (n° 4212) ou du carnet Pajemploi (n° 613).

Les emplois suivants ne donnent pas lieu à déclaration nominative préalable à l’embauche : assistantes maternelles, garde d’enfants, gouvernante, garde-malade à l’exclusion des soins, assistante de vie permettant le maintien à domicile de personnes âgées ou handicapées, employé toutes mains (employé de maison), cuisinière, femme ou valet de chambre, lingère, maître d’hôtel, chauffeur, gardien de la résidence du particulier employeur (Circ. CAB 13 du 16-9-1993).

b.  Visite médicale d’embauche. Voir n° 4215.

c.  Période d’essai. Sa durée ne peut excéder un mois (Convention art. 8).

d.  Contrat de travail. Sauf dans certains cas de recours au chèque service (n° 4212), la convention collective nationale impose qu’il soit établi par écrit (Convention art. 7). Son contenu doit être conforme aux règles de droit commun exposées n° 2466 s. et aux prescriptions de la convention collective nationale (Convention art. 3, 4, 15-c et 16-b), mais n’est pas soumis aux dispositions spécifiques concernant le contrat de travail des salariés à temps partiel (n° 4213). L’annexe 1 de la convention propose un modèle de contrat à durée indéterminée.

Les particuliers employeurs d’employés de maison ne peuvent conclure ni les contrats de formation en alternance ou d’insertion (n° 4600 s.) ni le contrat nouvelle embauche (n° 349).

e.  Information des salariés sur la convention collective. Voir n° 6391 (document à remettre au salarié) et n° 8536, 3 (mention sur le bulletin de paie).

f.  Etrangers. On ne peut employer un étranger sans qu’il soit muni de titres de séjour et de travail (n° 4267 s.). Pour le montant des redevances et contributions dues en cas de recrutement par l’intermédiaire de l’Anaem, voir n° 9580.

g.  Publicité des offres et demandes d’emploi. Voir n° 4115.

 

Aides à l’embauche ou à l’emploi

4209

C-I-6750 s

Des mesures de simplification, d’aide et d’exonération ont été instituées : chèque emploi service universel (n° 4212), Pajemploi (n° 4228), Aged (n° 4230), exonération de cotisations en faveur des personnes âgées ou handicapées et de leur famille (n° 3398), réduction ou crédit d’impôt sur le revenu (Mémento fiscal n° 293 s. et 326).

En outre, lorsque le comité d’entreprise, ou l’entreprise elle-même, verse aux salariés de l’entreprise une aide financière, celle-ci n’a pas le caractère de salaire au sens du Code du travail et échappe aux cotisations sociales, au versement de transport, aux contributions Fnal, à la CSG et à la CRDS et aux taxes et participations assises sur les salaires, dans la limite de 1 830 € par bénéficiaire et par année civile (C. trav. art. L 129-13 et D 129-30 à 34).

Cette exonération est réservée aux aides destinées soit à faciliter l’accès à des services aux personnes et aux familles développés au sein de l’entreprise, soit à financer les services suivants : garde des enfants (garde à domicile, assistant maternel, crèche, garderie périscolaire) ou services aux personnes définis à l’article L 129-1 (n° 4129). Il peut s’agir d’aides directes ou de la remise de Cesu préfinancé (n° 4212).

L’aide versée en faveur du chef d’entreprise ou, si l’entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire est exonérée si elle peut bénéficier également à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les mêmes règles d’attribution.

Sur le régime fiscal de l’aide, voir Mémento fiscal n° 1849 et n° 293 s.

 

Salaire

4210

Les salaires sont fixés de gré à gré ; ils ne peuvent être inférieurs ni aux minima de la convention collective, ni au Smic.

a.  Heures supplémentaires. Le régime légal ne s’applique pas. La convention collective nationale prévoit le régime suivant : les heures supplémentaires, qui s’entendent de celles effectuées au-delà d’une durée de travail effectif de 40 heures par semaine, ne peuvent ni excéder une moyenne de 8 heures par semaine calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ni dépasser 10 heures au cours de la même semaine. Elles donnent lieu en rémunération ou en récupération à une majoration de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de 8 heures. En cas d’horaires irréguliers, les heures supplémentaires ouvrant droit à majoration sont calculées en moyenne sur un trimestre (Convention art. 15).

b.  Smic. Le Smic s’applique (Cass. soc. 31-3-1982 n° 814). Les avantages en nature sont pris en compte, pour l’appréciation du Smic, sur la base de l’évaluation fixée par la convention collective.

c.  Majorations de salaire. La convention collective nationale prévoit des majorations de salaire pour ancienneté, travail de nuit ou le jour de repos hebdomadaire et conduite automobile. Pour les jours fériés, voir n° 4213.

d.  Prime de transport. La prise en charge obligatoire de 50 % par l’employeur des frais de transport domicile-lieu de travail des salariés de la région parisienne (n° 8465 s.) est applicable aux employés de maison non logés par leur employeur. Les règles prévues pour les salariés à temps partiel (n° 8868, d) s’appliquent aux employés de maison à temps partiel (femmes de ménage, en particulier).

e.  Maladie ou accident La convention collective nationale ( art. 19) prévoit une indemnisation assurée par un régime obligatoire de prévoyance : voir n° 4220 s.

f.  Paiement. Sauf recours au chèque emploi service universel (n° 4212) ou au carnet Pajemploi (n° 4228), l’employeur doit établir et remettre à l’employé de maison un bulletin de paie à l’occasion de chaque paie. L’employeur doit en conserver un double pendant 5 ans.

Les particuliers employeurs d’assistantes maternelles agréées, d’employés de maison ou de toute autre personne qu’ils emploient à leur domicile ne sont pas tenus de faire figurer sur le bulletin de paie de l’intéressé : la position du salarié dans la classification conventionnelle, le montant de sa rémunération brute et la nature et le montant des cotisations patronales (C. trav. art. R 143-3).

L’employeur peut établir le bulletin de paie sur le formulaire qui lui est adressé par l’Urssaf ou l’éditer sur Internet (www.urssaf.fr).

Le salaire doit être payé mensuellement. Le versement d’un acompte par quinzaine est obligatoire pour l’employeur si le salarié le demande : voir n° 8530. Ces acomptes ne donnent pas lieu à l’établissement de bulletin de paie séparé. Leur montant doit simplement apparaître sur le bulletin mensuel suivant, en déduction du net à payer.

 

Cesu

C. trav. art. L 129-5 s. D 129-1 s.

T-III-3800 s.

4212

Le chèque emploi service universel (Cesu) remplace le chèque emploi service et le titre emploi service. Il se présente :

-  soit sous la forme d’un chèque bancaire diffusé par les établissements bancaires ;

-  soit sous la forme d’un titre spécial de paiement préfinancé en tout ou partie par un organisme financeur (employeur, comité d’entreprise, collectivité publique, organisme de sécurité sociale…) qui se les procure auprès d’un organisme émetteur habilité figurant sur une liste publiée sur le site Internet de l’Agence nationale des services à la personne. Sur le régime social de la participation de l’employeur ou du comité, voir n° 4209.

Quelle que soit sa forme, il permet aux particuliers : soit de rémunérer et de déclarer les salariés définis ci-dessous ; soit d’acquitter tout ou partie du montant des prestations de services fournies par les associations ou entreprises de services aux personnes agréées (n° 4129, a), les crèches ou les garderies périscolaires.

Sur les réductions ou crédits d’impôt sur le revenu auxquelles les dépenses acquittées par Cesu ouvrent droit, voir Mémento fiscal n° 326 s. (garde d’enfants) et Mémento fiscal n° 293 s. (autres services).

Rémunération et déclaration d’un salarié

Avec l’accord de l’intéressé, le Cesu peut être utilisé pour rémunérer et déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services aux personnes définis n° 4129 ou des assistants maternels agréés.

Le particulier employeur est alors dispensé d’établir un bulletin de paie et, si l’emploi n’excède pas 8 heures par semaine ou 4 semaines consécutives dans l’année, un contrat de travail écrit. La rémunération portée sur le Cesu inclut une indemnité de congés payés égale à 1/10e de la rémunération.

Une déclaration en vue du paiement des cotisations doit être adressée au Centre national du chèque emploi service universel (CNCESU), soit à l’aide du volet social joint au Cesu, soit par voie électronique (www.cesu.urssaf.fr.), sous peine des sanctions visées n° 3459. Par exception, les employeurs de gardes d’enfants ou d’assistants maternels doivent, selon le cas, adresser une déclaration au centre Pajemploi (n° 613, d) ou envoyer une DNT à l’Urssaf (n° 4226).

Après réception de la déclaration, le CNCESU :

-  calcule le montant des cotisations sociales et en prélève le montant sur le compte désigné par l’employeur. Les taux, l’assiette et le plafond des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de l’employeur au jour de la réception du volet social. Lorsque le prélèvement des cotisations n’est pas honoré, il est fait application des dispositions visées n° 3452 s.

-  transmet au salarié une attestation d’emploi lui permettant de justifier de ses droits aux prestations (sécurité sociale, chômage, retraite complémentaire).

 

Durée du travail

4213

Les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail (Cass. soc. 17-10-2000 n° 4106 : RJS 12/00 n° 1304 ; 13-7-2004 n° 1614 : RJS 11/04 n° 1209), et notamment celles relatives au travail à temps partiel (Cass. soc. 23-11-1999 n° 4282 : RJS 1/00 n° 117), ne s’appliquent pas aux employés de maison. La convention collective nationale prévoit que la durée du travail effectif des salariés à temps complet est de 40 heures par semaine, les heures supplémentaires commençant à partir de la 41e heure : n° 4210.

Le travail de nuit est réglementé par l’article 6 de la convention collective nationale.

Les dispositions législatives et réglementaires relatives au repos hebdomadaire ne sont pas non plus applicables. La convention collective nationale (art. 15) prévoit cependant un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (en principe la journée entière du dimanche), auquel doit s’ajouter une demi-journée. Elle définit les possibilités de dérogation à ces règles.

Pour les jours fériés, c’est la législation de droit commun (n° 3980 s.) qui s’applique. Les femmes de ménage, même employées peu d’heures par semaine, peuvent prétendre au paiement des jours fériés chômés (Cass. soc. 19-3-1987 n° 1201).

 

Précisions

a. Une heure de présence responsable auprès d’enfants ou de personnes âgées ou handicapées (heure pendant laquelle le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir s’il y a lieu) équivaut à 2/3 d’une heure de travail effectif (Convention art. 3 et 15).

b. Une réduction d’horaire importante décidée unilatéralement par l’employeur constitue une modification du contrat de travail. Si elle n’est pas justifiée, cette modification constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le salarié peut prendre acte (Cass. soc. 12-10-1994 n° 3602).

c. En cas de litige sur le nombre d’heures de travail effectuées, les règles de preuve sont celles indiquées n° 3816 (Cass. soc. 19-3-2003 n° 882).

 

Congés

4214

C. trav. art. R 771-1 s L 772-2 Accord 10-12-1977 Loi 78-49 du 19-1-1978

Les employés de maison, y compris les femmes de ménage travaillant peu d’heures par semaine, ont droit à des congés payés dans les conditions de droit commun.

Ils ont droit aux congés pour enfant malade visés n° 1863. En cas de décès du conjoint ou d’un enfant, ils ont droit à 3 jours ouvrables (Convention art. 17). Pour d’autres événements familiaux, ils peuvent prétendre aux congés indiqués n° 1855 s.

Ils ont également droit au congé parental d’éducation, aux mêmes conditions que les autres salariés : n° 1875 s. (Cass. soc. 19-11-2003 n° 2442).

 

Précisions

a.  Indemnité de congés payés. L’indemnité journalière est égale au 1/6e du salaire hebdomadaire, sauf application, si elles sont plus favorables, des règles du 1/10e ou du maintien du salaire (n° 2106 s.). Elle doit être calculée à partir de la rémunération totale brute sans déduction des avantages en nature dont le salarié cesse de bénéficier pendant les congés (Convention collective art. 16).

En cas d’utilisation du chèque emploi service universel, voir n° 4212.

b.  Congés imposés par l’employeur. Sauf clause contraire du contrat de travail, si l’employeur impose une durée de congé annuel supérieure à celle à laquelle le salarié peut prétendre, la rémunération doit être maintenue (Convention collective art. 17).

c.  Garde partagée. Pour les salariés assurant simultanément la garde des enfants de deux familles alternativement au domicile de l’une et de l’autre, la date des congés payés est fixée par les deux employeurs d’un commun accord, de telle sorte que le salarié bénéficie d’un congé légal réel (Convention art. 4).

 

Divers

4215

Les employeurs d’employés de maison sont redevables d’une contribution à la formation professionnelle continue : n° 4224 s. (C. trav. art. L 952-6, al. 1er).

L’organisation de la formation elle-même est définie par l’annexe V de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Les employés de maison bénéficient d’une protection contre le harcèlement sexuel ou moral, tel que défini n° 2542 s. (C. trav. art. L 772-2, L 122-46, L 122-49 et L 122-53).

Une surveillance médicale obligatoire des employés de maison, concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, assurée par les médecins du travail, a été prévue par la loi (C. trav. art. L 771-8, L 771-9, L 772-2, R 773-1 s. et D 773-1 s.).

Cette surveillance ne vise pas les salariés à temps partiel.

Elle consiste en : un examen médical d’embauche, des visites médicales annuelles (ou plus fréquentes pour les salariés de moins de 18 ans), des visites médicales de reprise du travail, obligatoires après un congé de maternité ou lorsque l’interruption du travail pour raisons médicales a excédé trois semaines (délai réduit par les conventions collectives nationales des employés de maison et des concierges en cas d’accident du travail).

Les employeurs ne disposant pas d’un service autonome de médecine du travail doivent s’affilier à un service interprofessionnel. Ils supportent les frais de transport exposés par le salarié pour se rendre à ce service. Le temps passé par celui-ci pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail et ne peut donc justifier une réduction de rémunération.

Les infractions à cette réglementation sont passibles de peines contraventionnelles de 5e classe (n° 8136) (C. trav. art. R 797-1).

 

Rupture du contrat

4216

 

Elle obéit aux règles de droit commun (n° 2650 s.) sous réserve des précisions suivantes.

A l’expiration du contrat, l’employeur doit remettre au salarié un certificat de travail (n° 2775 s.), une attestation Assédic (n° 2785 s.) et, selon l’article 14 de la convention collective nationale, si le salarié le demande, une attestation précisant la date à laquelle ce dernier se trouvera libre de tout engagement.

a. Démission

En cas de démission, l’employé doit un préavis de : 1 semaine pour moins de 6 mois d’ancienneté ; 2 semaines pour 6 mois ou plus d’ancienneté ; 1 mois pour 2 ans ou plus d’ancienneté (Convention collective nationale art. 11).

b. Licenciement

Le licenciement d’un employé de maison doit être motivé par une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 13-1-1994 n° 155 : RJS 3/94 n° 329). La procédure de licenciement est applicable aux employés de maison et son inobservation par l’employeur entraîne nécessairement un préjudice justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts au profit du salarié (Cass. soc. 29-1-2002 n° 399 : RJS 4/02 n° 498). Il y a donc lieu de respecter les différentes étapes de cette procédure : convocation du salarié à l’entretien préalable (n° 5682 s.), entretien avec le salarié (n° 5696 s.), notification du licenciement (n° 5710 s.).

Conformément au principe selon lequel les règles réservées aux entreprises ne s’appliquent pas aux particuliers, le licenciement d’un employé de maison n’est cependant pas soumis aux dispositions suivantes :

-  assistance du salarié visée n° 5698 lors de l’entretien préalable au licenciement (Cass soc. 4-6-1998 n° 2745 : RJS 10/98 n° 1305 ; 29-1-2002 n° 399 : RJS 4/02 n° 498) ;

-  règles relatives au licenciement pour motif économique (Cass. soc. 18-2-1998 n° 849 : RJS 4/98 n° 539).

Le préavis à respecter est de : 1 semaine pour moins de 6 mois d’ancienneté ; 1 mois pour 6 mois ou plus d’ancienneté ; 2 mois pour 2 ans ou plus d’ancienneté (Convention collective nationale art. 12). L’employé licencié qui trouve un nouvel emploi en cours de préavis peut abréger celui-ci (Convention collective nationale art. 12).

Les salariés à temps complet (au sens indiqué n° 4213) ont droit à des heures pour recherche d’emploi, sans diminution de salaire (Convention collective nationale art. 12).

Le salarié âgé de moins de 65 ans ayant au moins 2 ans d’ancienneté ininterrompue a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement dont le montant est identique à celui de l’indemnité légale de licenciement non économique (n° 5869) (Convention collective nationale art. 12).

La rupture du contrat d’un employé de maison âgé d’au moins 50 ans ne donne pas lieu au versement de la contribution spéciale Assédic : voir n° 2797.

Le licenciement d’un employé de maison inapte n’est soumis qu’aux dispositions de la convention collective : en cas d’accident ou de maladie professionnelle, les dispositions des articles L 323-7 (durée du préavis : n° 4909) et L 122-32-6 (indemnités compensatrice de préavis et de licenciement : n° 71) du Code du travail ne sont pas applicables.

 

4216

Employ̩s de maison РRupture du contratLicenciement : entretien pr̩alable

La présence aux côtés de l’employeur d’une avocate, qui était en l’espèce sa soeur, lors de l’entretien préalable au licenciement d’un employé de maison entache la procédure d’irrégularité. Cette irrégularité entraîne nécesairement un préjudice devant donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts.

Cass. soc. 22-2-2006 n° 529 F-D : BS 7/06 inf. 731

 

4217

c. Départ ou mise à la retraite

Si les conditions mentionnées n° 2667 sont réunies, l’employeur peut décider de mettre l’employé de maison à la retraite, sans que cette rupture constitue un licenciement. Quelle que soit son ancienneté, le salarié a droit à l’indemnité de licenciement et au préavis visés au b ci-dessus (Convention collective nationale art. 12).

En cas de départ volontaire à la retraite, l’employé a droit à l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par l’article 11 de la convention collective nationale. Le préavis à respecter est le même qu’en cas de licenciement (voir b ci-dessus).

d. Cession de l’immeuble

Un immeuble d’habitation ne pouvant être considéré comme une entreprise, sa cession n’entraîne pas transfert des contrats de travail conclus par l’ancien propriétaire au nouveau propriétaire (Cass. soc. 31-1-2001 n° 381 : RJS 4/01 n° 415 ; 3-10-1989 n° 3434 : RJS 11/89 n° 825). Le cédant doit donc procéder au licenciement de l’employé de maison dans les conditions indiquées n° 4216, b s’il ne peut pas conserver l’intéressé à son service.

e. Décès de l’employeur

Le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail à moins que les héritiers ne décident de le poursuivre. La date du décès fixe le point de départ du préavis.

Le salarié a droit à son dernier salaire, à l’indemnité de congés payés et aux indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il peut prétendre compte tenu de son ancienneté à la date du décès (Convention collective nationale art. 13).

 

 

 II.  Statut social et fiscal

 

4220

T-III-1000 s

Les employés de maison relèvent du régime général de sécurité sociale, de l’assurance chômage, d’un régime de retraite complémentaire et de prévoyance obligatoire. Des formalités sont à accomplir lors de l’embauche : voir n° 4208, a.

a. Sécurité sociale

Affilié à la caisse primaire d’assurance maladie de sa résidence, l’employé de maison a droit aux prestations de sécurité sociale dans les conditions de droit commun.

b. Retraite complémentaire et prévoyance

La retraite complémentaire et la prévoyance sont gérés par l’Ircem (261, avenue des Nations-Unies, 59672 Roubaix Cédex 1. Tél. 03-20-45-57-00).

Le régime de prévoyance sert des indemnités journalières complémentaires maladie ou accident et des pensions complémentaires d’invalidité. L’arrêt de travail doit être déclaré à l’Ircem-prévoyance par l’employeur ou l’association mandataire ou, si le salarié a plusieurs employeurs, par l’intéressé lui-même (Convention annexe VI).

c. Cas particuliers

Les employés de maison embauchés par un exploitant agricole et travaillant habituellement sur le lieu de l’exploitation agricole relèvent du régime agricole de sécurité sociale (C. rural art. L 722-20).

Sur le régime applicable aux jardiniers et gardiens de propriété, voir n° 1617.

 

Cotisations

4224

Les employeurs d’employés de maison sont redevables des cotisations suivantes : sécurité sociale, chômage, retraite complémentaire, AGFF, CSG, CRDS, participation-formation, prévoyance, fonds d’aide au paritarisme et fonds social destiné à aider les salariés en difficulté.

Une réduction de cotisation patronale s’applique en cas d’option pour l’assiette réelle (n° 4225). Les titulaires de la Pajemploi ou de l’Aged sont partiellement dispensés de verser les cotisations (voir n° 4228 et n° 4230).

Les personnes âgées ou handicapées et les personnes ayant un enfant handicapé à charge peuvent, sous certaines conditions, être exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale (voir n° 3398, c). Pour les employés de maison d’au moins 65 ans, les cotisations Assédic ne sont pas dues. Aucun autre dispositif d’allégement ou d’exonération de cotisation n’est applicable.

 

Assiette et taux

4225

CSS art. L 133-7

T-III-1200 s

Depuis le 1er janvier 2006, les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre des rémunérations versées aux employés de maison et aux personnes employées par des particuliers pour la mise en état et l’entretien de jardins sont calculées, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié :

-  soit sur une assiette forfaitaire égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du Smic (n° 9513) applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;

-  soit sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de 15 points.

En l’absence d’accord entre l’employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l’employeur, il est fait application de l’assiette réelle.

 

Précisions

a.  Le bénéfice de l’abattement de 15 points n’est cumulable ni avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

b.  Suivant l’option prise pour la sécurité sociale, la CSG et la CRDS sont assises soit sur le salaire réel diminué de 3 %, soit sur l’assiette forfaitaire sans déduction de 3 %.

c.  Le taux de la cotisation d’accidents du travail est fixée à 3,30 % pour 2006. La cotisation de retraite complémentaire est de 7,5 % dans la limite du plafond de sécurité sociale (3,75 % employeur et 3,75 % salarié) et de 20 % au-delà. Le total des cotisations dues à l’Ircem-prévoyance, y compris fonds d’aide au paritarisme et fonds social, est de 1,51 % (0,70 % employé, 0,81 % employeur). La contribution-formation est de 0,15 %.

 

Recouvrement

4226

CSS art. L 133-7 R 243-9 R 243-17

T-III-2300 s

Pour certains utilisateurs du chèque emploi service universel et les bénéficiaires de la Pajemploi, les cotisations sont recouvrées dans les conditions indiquées n° 4212 et n° 613, d.

Pour les autres employeurs, les cotisations mentionnées n° 4224, dues pour les rémunérations versées au cours de chaque trimestre civil, doivent parvenir à l’Urssaf, avec la déclaration nominative trimestrielle (DNT), au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre civil suivant. Tant que l’employeur n’a pas sollicité la radiation de son compte, la DNT doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations ne sont pas versées. Les employeurs n’ont pas à procéder à la régularisation annuelle des cotisations, ni à souscrire la déclaration annuelle des salaires (DADS) au titre des employés de maison.

 

4227

a.  Les employeurs peuvent faire calculer par l’Urssaf le montant des cotisations dues. Ils n’ont alors à souscrire qu’une DNT simplifiée contenant les informations nécessaires à ce calcul et à payer les cotisations, par prélèvement automatique, s’ils le souhaitent, après réception de l’avis leur indiquant le montant dû.

b.  Les cotisations non réglées dans les délais entraînent l’application des pénalités visées au n° 3452 (CSS art. L 133-7 et R 243-18). Des remises de majoration de retard des cotisations de sécurité sociale peuvent être accordées par les Urssaf dans le cadre du règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers (CSS art. R 243-20-3).

Tout retard dans la production de la DNT est passible de la pénalité prévue n° 3459 ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard (CSS art. R 243-17).

 

Pajemploi

4228

CSS art. L 531-5 à L 531-9 R 531-5 s D 531-17 s

L’emploi d’une employée de maison pour assurer la garde d’un enfant âgé de moins de six ans ouvre droit, sous certaines conditions, au complément de libre choix du mode de garde. Cette prestation familiale, qui est une composante de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), est couramment appelée Pajemploi. Elle couvre une partie de la rémunération et des cotisations. Elle est versée pour les enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2004 et ceux nés en 2003 dont la naissance était prévue pour 2004. Pour ceux nés antérieurement, c’est en principe l’Aged qui continue d’être versée (n° 4230).

 

Précisions

a.  La prise en charge des cotisations porte sur la moitié des cotisations patronales et salariales (sécurité sociale, chômage, retraite complémentaire, prévoyance obligatoire, CSG, CRDS et participation-formation professionnelle) dans une limite fixée, du 1-7-2005 au 30-6-2006, à 388 € par mois pour les enfants de moins de trois ans, montant diminué de moitié pour les enfants de moins de six ans ou lorsque le complément est cumulé avec le complément de libre choix d’activité à taux partiel.

b.  Le taux de la prise en charge de la rémunération, versée par ménage pour l’ensemble des enfants gardés, est fixé à 85 %, dans la limite de plafonds variant avec l’âge de l’enfant et les ressources (montants : n° 9511, a).

c.  Pour le reste, les règles sont les mêmes qu’en cas d’emploi d’une assistante maternelle : on peut donc se reporter aux précisions données n° 613, a et d à f, qui valent également en cas de garde à domicile.

 

Aged

4230

CSS art. L 842-1 s R 842-1 s D 842-1 s L 757-5

T-III-1950 s

L’emploi d’une employée de maison pour assurer la garde d’un enfant à charge de moins de 6 ans né avant le 1er janvier 2004 ouvre droit, sous certaines conditions, à l’allocation de garde d’enfant à domicile (Aged). Toutefois, toute nouvelle naissance ou adoption depuis le 1er janvier 2004 rend la Pajemploi (n° 4228) applicable à tous les enfants.

L’Aged consiste en un paiement direct par la caisse d’allocations familiales, au lieu et place de l’employeur, de la moitié (75 % sous condition de ressources) des cotisations patronales et salariales dans la limite d’un plafond variant avec l’âge de l’enfant.

Elle est exclusive de l’utilisation du chèque service.

 

 III.  Employés au pair

 

4240

Les employés au pair sont des personnes occupées par des particuliers, dont la rémunération est essentiellement constituée par des avantages en nature.

 

Employés au pair français

4241

a. Toute personne effectuant des travaux domestiques chez des particuliers, notamment des travaux ménagers ou des gardes d’enfants, relève du statut légal et conventionnel des employés de maison (n° 4204 s.).

b. La valeur des avantages en nature, éventuellement augmentée d’une rémunération en espèces, doit correspondre au travail fourni et ne peut être inférieure ni au montant du salaire minimum prévu par la convention collective des salariés du particulier employeur (Cass. soc. 17-3-1993 n° 1237 : RJS 6/93 n° 675), ni au montant du Smic (montant du Smic : n° 9513).

c. Les charges sociales patronales sont celles de droit commun : voir n° 4220 s. En revanche, la part salariale des cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage, la CSG et la CRDS ne sont pas dues si la rémunération est exclusivement composée d’avantages en nature (n° 3230, a). Cette exonération ne concerne pas les cotisations salariales de retraite complémentaire et les cotisations dues à l’Ircem-prévoyance, qui doivent être payées en totalité par l’employeur. Les avantages en nature sont compris dans l’assiette des cotisations selon les règles indiquées n° 3230 s.

Les employeurs peuvent faire calculer les cotisations par l’Urssaf (n° 4227) et bénéficier de la Pajemploi (n° 4228) ou de l’Aged (n° 4230).

 

Employés au pair étrangers

4242

S-I-4500 s S-II-6940 s J-II-36200 s

a. Les conditions de travail des jeunes étrangers, placés au pair au sein de familles françaises pour perfectionner leurs connaissances linguistiques et accroître leur culture générale, ont fait l’objet d’un accord européen sur le placement au pair, ratifié par la France (Accord 24-11-1969 : JO 26-9-1971).

Ce texte prévoit la conclusion d’un accord écrit (accord de placement) et l’obligation pour la famille d’accueil de fournir à l’intéressé la nourriture, le logement, un peu d’argent de poche et de lui laisser le temps suffisant pour suivre des cours ainsi qu’une journée complète de repos par semaine. L’accord, établi sur un modèle type, doit être signé par les deux parties et visé par la direction départementale du travail et de l’emploi. A défaut, l’assiette forfaitaire de cotisations visée ci-après, b, n’est pas applicable (CA Paris 20-11-1990 n° 90-30943).

Bien que redevable de cotisations, la famille n’est pas considérée comme un employeur au sens du Code du travail.

b. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur les bases suivantes : semaine, 13 fois le Smic horaire en vigueur au premier jour du trimestre civil considéré (n° 9513) ; mois, 56 fois le Smic ; trimestre, 169 fois le Smic (Arrêté 22-10-1985 : JO p. 12967).

La famille d’accueil doit affilier les stagiaires à l’institution de retraite complémentaire Ircem (n° 4220). La cotisation, égale au cinquième de la cotisation forfaitaire de sécurité sociale, est entièrement à la charge de la famille d’accueil (Délib. Arrco 11B).

Les employés au pair n’ont pas en revanche à être affiliés à l’assurance chômage ni à l’Ircem-prévoyance.

Leurs employeurs peuvent faire calculer les cotisations par l’Urssaf (n° 4227), mais n’ont accès ni à la Pajemploi, ni au chèque emploi service universel (Circ. DSS 85 du 22-11-1994).

 

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