Journaliste

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Journalistes

5550

Le statut social des journalistes présente quelques particularités, tant au regard de leur régime de travail que de leur protection sociale.

 

 

 I.  Statut des journalistes professionnels

 

5551

Dans la mesure où ils répondent à la définition donnée n° 5552, les journalistes professionnels, y compris ceux rémunérés à la pige, bénéficient d’un statut résultant de la loi.

S’y ajoute la convention collective nationale de travail des journalistes (brochure JO 3136 ; IDCC 1480) du 1er novembre 1976. Pour s’en procurer le texte, voir n° 9700.

Cette convention a été étendue (Arrêté 2-2-1988 : JO p. 2113). Elle est donc obligatoire pour toutes les entreprises, comprises dans son champ d’application, occupant des journalistes professionnels au sens indiqué n° 5552, même si elles ne sont pas affiliées aux syndicats patronaux signataires.

 

Définition

5552

C. trav. art. L 761-2

T-IV-20 s T-IV-210 s fv

Selon le Code du travail, pour avoir la qualité de journaliste professionnel, il faut :

1.  Avoir pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de la profession de journaliste et en tirer le principal de ses ressources ;

2.  Et exercer cette profession :

-  dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques (le support de la publication peut être écrit, imprimé, radiodiffusé ou filmé) ;

-  ou dans une ou plusieurs agences de presse.

 

 

Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique (télévision, radio, Internet) ont la qualité de journaliste professionnel au même titre que leurs confrères de la presse écrite (Loi 82-652 du 29-7-1982 art. 93 modifié). Les journalistes des entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journaliste professionnel même si l’entreprise n’assure pas directement la diffusion des oeuvres qu’elle produit (CE 5-4-2002 n° 219829 : RJS 7/02 n° 909).

La profession de journaliste se caractérise par une collaboration intellectuelle ayant pour objet l’information des lecteurs (Cass. soc. 1-4-1992 n° 1520 : RJS 6/92 n° 809).

Le journaliste doit travailler pour un véritable organe d’information et non par exemple (selon la jurisprudence) pour un journal d’entreprise, un bulletin corporatif ou syndical ou une publication ayant pour seul objet de faciliter des transactions industrielles et commerciales.

a. Correspondants de presse

Selon le Code du travail, le correspondant est un journaliste professionnel s’il perçoit des appointements fixes et remplit les conditions ci-dessus (peu importe qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger). Ainsi, le correspondant de presse payé à la pige n’est pas un journaliste professionnel et ne relève pas du régime général de sécurité sociale (Cass. soc. 14-11-1991 n° 3977 : RJS 12/91 n° 1378 ; 5-3-1992 n° 976 : RJS 4/92 n° 539).

Est journaliste professionnel, et non correspondant local de presse, le collaborateur d’un quotidien qui a pour occupation principale, quotidienne et rétribuée une activité rédactionnelle et de remise en forme des informations occupant la totalité ou la majorité d’une page du journal et en tire le principal de ses ressources (Cass. soc. 14-5-1997 n° 2012 : RJS 6/97 n° 767).

Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale ne relevant pas du régime général appartiennent au régime des non-salariés selon des modalités particulières (Loi 87-39 du 27-1-1987 art. 10 ; F-V-10000 s.).

b. Professions assimilées

Les collaborateurs directs de la rédaction sont assimilés par le Code du travail aux journalistes professionnels. Sont visés : les reporters-dessinateurs ou photographes, les rédacteurs-réviseurs ou traducteurs, les sténographes-rédacteurs.

La qualité de journaliste doit aussi être reconnue à un maquettiste lorsque la nature même de ses fonctions en fait un collaborateur direct de la publication qui l’emploie (Cass. soc. 9-2-1989 n° 625 : RJS 3/89 n° 286).

Les collaborateurs occasionnels et les agents de publicité sont exclus du bénéfice du statut et de la convention collective nationale du 1-11-1976.

c. Pigistes

Sauf s’ils travaillent en toute indépendance (n° 5553), les pigistes bénéficient du statut légal de journaliste et de la convention collective nationale du 1-11-1976 à condition d’exercer la profession de journaliste à titre principal et d’en tirer le principal de leurs ressources (Cass. 2e civ. 18-1-2005 n° 104 : RJS 4/05 n° 454). Les entreprises de presse ne sont tenues de considérer comme leurs salariés que les pigistes qui collaborent avec elles de façon régulière (Cass. soc. 8-3-1995 n° 1099 : RJS 4/95 n° 452). Selon l’administration, ils doivent être pris en compte dans l’effectif au prorata de leur temps de présence des 12 derniers mois ; celui-ci peut être déterminé forfaitairement en divisant la somme de l’ensemble des piges versées par l’entreprise au cours des 3 derniers mois par un salaire de référence (ex. : salaire minimal d’un journaliste à temps plein de l’entreprise), ce qui permet d’obtenir un nombre d’équivalents salariés. L’application de ce salaire de référence à la rémunération des heures de délégation peut faire l’objet d’un accord entre les parties concernées (Circ. DRT 6 du 27-3-1991).

Les pigistes qui collaborent occasionnellement au journal sont des prestataires non salariés qui n’ont, en particulier, pas à être pris en compte dans l’effectif de l’entreprise de presse (Cass. soc. 8-3-1995 n° 1099 : RJS 4/95 n° 452).

Les entreprises de presse n’ont pas l’obligation de procurer du travail aux journalistes pigistes occasionnels. Celles qui, en revanche, fournissent régulièrement du travail à des pigistes pendant une longue période (3 ans, en l’espèce), en font des collaborateurs réguliers, en sorte que l’interruption de cette relation de travail constitue un licenciement (Cass. soc. 1-2-2000 n° 670 : RJS 3/00 n° 345).

 

Contrat de travail

5553

C. trav. art. L 761-2, al. 4

T-IV-255 s

Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel au sens indiqué n° 5552 est présumée être un contrat de travail.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

L’employeur peut la renverser s’il établit que l’intéressé exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté (Cass. soc. 1-2-1995 n° 607 : RJS 3/95 n° 315).

Les conditions auxquelles les pigistes peuvent être considérés comme des salariés des entreprises de presse sont précisées n° 5552, c.

Les dispositions générales exposées n° 2466 s. et 2588 s. relatives à l’information du salarié sur son contrat de travail et sur la modification de celui-ci sont applicables aux journalistes. En outre, la convention collective nationale du 1-11-1976 (n° 5551) prévoit que :

-  chaque journaliste doit recevoir au moment de son engagement une lettre stipulant en particulier la qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de la prise de fonction, le montant du salaire, le lieu d’exécution du travail et les conditions de mutation ;

-  les conditions d’envoi à l’étranger doivent faire l’objet d’un accord précis au moment de l’engagement ou de la mutation ;

-  en cas de modification du contrat de travail, il doit être procédé à un échange de lettres.

 

Rémunération et conditions de travail

5554

 

C. trav. art. L 761-8 L 761-9

T-IV-280 s

La rémunération correspond au travail convenu. Il en résulte que :

-  tout travail non prévu dans l’accord initial conclu entre le journaliste et l’entreprise de journal ou périodique entraîne l’obligation d’une rémunération spéciale ;

-  tout travail commandé ou accepté par une entreprise de journal ou périodique mais non publié doit être payé.

Ces dispositions sont complétées par la convention collective. Par ailleurs, la faculté pour un journaliste de collaborer à d’autres publications que celle qui l’emploie et celle pour l’employeur de faire paraître dans plus d’une publication le travail du journaliste sont subordonnées à un accord.

a. Avantages salariaux conventionnels

En matière de rémunération, la convention collective du 1-11-1976 prévoit :

-  une prime d’ancienneté à partir de 5 ans d’ancienneté dans la profession (art. 23) ;

-  un treizième mois (art. 25) ;

-  le maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident du travail, à partir de 6 mois de présence dans l’entreprise (art. 36) ;

-  le maintien intégral du salaire pendant le congé de maternité (sans condition d’ancienneté, sous déduction toutefois des prestations en espèces versées par la sécurité sociale et, le cas échéant, tout autre régime collectif auquel l’entreprise cotise : art. 42).

b. Reproduction des articles

Le droit de faire paraître dans plus d’une publication le travail du journaliste est subordonné à un accord exprès passé avec ce dernier et précisant les conditions auxquelles la reproduction est autorisée. Jugé que la preuve de cet accord incombe à la société éditrice (CA Paris 10-5-1989 n° 88-17782 : RJS 7/89 n° 652).

Les sommes dues au journaliste en contrepartie de cette autorisation n’ont pas la nature de salaire, mais de droits d’auteur : elles n’entrent donc pas dans la base des indemnités de rupture (CA Paris 8-1-1988 n° 87-34225). Quant aux sommes allouées au journaliste par le juge en réparation d’une reproduction non autorisée, elles ont le caractère de dommages-intérêts et ne sont donc pas soumises à la prescription de 5 ans des salaires (CA Versailles 21-9-1987 n° 86-5239).

Les modalités de reproduction des articles sur des supports autres que le papier (notamment les supports électroniques) et la détermination des rémunérations afférentes peuvent faire l’objet d’accords de branche ou d’entreprise (un accord a été conclu sur ce thème dans la presse quotidienne régionale).

c. Collaborations multiples

Selon l’article 7 de la convention collective du 1-11-1976, les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarées par écrit à chaque employeur et faire l’objet d’une autorisation écrite de sa part. Celle-ci est considérée comme acquise faute de réponse dans un délai variant de 10 jours à un mois selon les publications.

Si l’employeur estime qu’une ou plusieurs collaborations extérieures est ou sont de nature à lui porter un préjudice professionnel ou moral, il peut refuser de donner son accord en motivant sa décision.

La non-déclaration ou toute fausse déclaration de la part du journaliste constitue une faute grave justifiant une demande de réunion de la commission arbitrale visée n° 5558.

L’employeur peut également demander à titre d’information aux journalistes professionnels employés à titre occasionnel de déclarer leurs autres collaborations habituelles.

 

5554

Journalistes РR̩mun̩rationPigistes

Le Smic est applicable aux journalistes pigistes.

Cass. soc. 10-5-2006 n° 1187 FS-PB : BS 8-9/06 inf. 835

 

Durée du travail

5555

 

La convention collective nationale du 1-11-1976 précise que les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires sur la durée du travail. Selon la loi, le repos hebdomadaire doit être respecté dans les conditions de droit commun (C. trav. art. L 761-13).

La convention collective nationale du 1-11-1976 comporte, en outre, les dispositions suivantes :

-  le repos hebdomadaire est de 2 jours, en principe consécutifs. Le travail du 2e jour ouvre droit à repos compensateur ;

-  le travail des jours fériés donne lieu à récupération (sous réserve de la journée de solidarité : voir n° 3993 s.).

Le travail de nuit est soumis aux règles exposées n° 3923 s.

 

5555

StatutRepos et cong̩sРR̩cup̩ration des heures suppl̩mentaires

Cass. soc. 20-9-2006 n° 1986 F-PB : BS 11/06 inf. 1071

 

Congés

5556

T-IV-350 s

a.  La convention collective nationale du 1-11-1976 reconnaît sans condition d’ancienneté aux journalistes des congés payés de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

En cas de travail durant la période de référence complète, le congé est fixé à un mois de date à date plus une semaine supplémentaire.

Pour tous les journalistes auxquels elle s’applique, la convention écarte sur ce point les dispositions légales qui réservent la 5e semaine de congés payés aux journalistes ayant au moins 10 ans d’ancienneté (C. trav. art. L 761-14).

La convention prévoit par ailleurs que les journalistes employés à titre occasionnel peuvent prétendre à une indemnité de congé qui, calculée sur la base du 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale, est versée dans le courant du mois de juin.

b.  Les journalistes ont par ailleurs droit à des congés familiaux et personnels.

La convention collective du 1-11-1976 (art. 35) prévoit les congés rémunérés suivants, sans condition d’ancienneté, à prendre les jours où ils sont justifiés :

-  mariage de l’intéressé : 6 jours ouvrables,

-  mariage d’un enfant ou d’un ascendant : 2 jours,

-  naissance d’un enfant : 3 jours,

-  maladie d’un enfant de 12 ans ou moins : 1 ou 2 jours ouvrables (dans la limite de 6 par année civile, portée à 8 à partir de 2 enfants), sur présentation d’un certificat médical attestant la nécessité de la présence du père ou de la mère,

-  décès du conjoint, d’un enfant, du père, de la mère, d’un des grands-parents et beaux-parents : 4 jours,

-  décès d’un frère, d’une soeur, d’un petit-enfant : 2 jours,

-  décès d’un beau-frère ou d’une belle-soeur : 1 jour,

-  déménagement : 2 jours.

En cas d’adoption, le journaliste professionnel peut prétendre à un congé légal (n° 1855).

Un congé doit également être donné aux appelés à la journée de préparation à la défense nationale (n° 5415).

 

Préavis

5557

C. trav. art. L 122-6 L 761-4 L 761-7

T-IV-390 s

a.  Lorsque la démission est motivée par un changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal (n° 5559), le journaliste n’est pas tenu d’observer le préavis (C. trav. art. L 761-7). Sous cette réserve, les cas où un préavis est dû aux journalistes employés par les entreprises de journaux et périodiques sont les mêmes que pour la généralité des salariés. Sa durée est d’un mois (CCN art. 46).

L’article L 761-4 du Code du travail prévoit un préavis d’une durée de deux mois lorsque le contrat a été exécuté pendant une période supérieure à trois ans. Mais cette disposition est tenue en échec, du moins pour les journalistes couverts par la convention collective nationale du 1-11-1976. Celle-ci prévoit, en effet, un préavis de démission d’un mois quelle que soit l’ancienneté du journaliste dans l’entreprise.

Ce préavis d’un mois s’applique même si le contrat de travail en fixe un plus long (Cass. soc. 10-12-1987 n° 4362 ; CA Paris 2-2-1988 n° 87-34442).

En cas de démission en raison d’un changement notable du journal, le journaliste légalement dispensé du préavis ne peut réclamer une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc. 17-4-1996 n° 1855 : RJS 7/96 n° 856).

b.  Le préavis de licenciement est d’un mois si le contrat a reçu exécution pendant une durée inférieure à deux ans et de deux mois dans le cas contraire (CCN art. 46).

En cas de départ ou de mise à la retraite (au sens indiqué n° 5560), l’auteur de la rupture doit observer le préavis indiqué n° 2669 (mise à la retraite par l’employeur) ou n° 2675 (départ volontaire) ou, s’il y a lieu, le préavis de 3 mois fixé par la convention collective du 1-11-1976 (art. 51).

c.  Les conditions d’exécution du préavis sont celles de droit commun (n° 2720 s.). La convention collective nationale du 1-11-1976 ( art. 46) permet aux journalistes de s’absenter 50 heures par mois (à raison de 2 heures par jour ouvrable) pour rechercher un emploi pendant la période de préavis.

Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire. Les heures de recherche d’emploi peuvent, en accord avec l’employeur, être bloquées en tout ou partie. Le journaliste ne peut cependant plus prétendre à ces avantages dès lors qu’il a trouvé un autre emploi (CCN art. 46).

 

Indemnité de licenciement

5558

C. trav. art. L 761-5

T-IV-520 s

Son montant ne peut être inférieur à un mois de rémunération par année ou fraction d’année de collaboration, sur la base des derniers appointements. Mais il ne doit pas excéder la valeur de 15 mois.

Une commission arbitrale est obligatoirement saisie :

-  si la durée des services du journaliste est supérieure à 15 ans, pour déterminer l’indemnité due ;

-  si le licenciement est prononcé pour faute grave ou fautes répétées du journaliste, pour statuer sur une éventuelle réduction ou suppression de l’indemnité.

 

Précisions

a.  Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base des salaires visés n° 5872 (Cass. soc. 24-10-2001 n° 4375 : RJS 1/02 n° 105). Selon la convention collective des journalistes du 1-11-1976, l’indemnité se calcule sur la base du dernier salaire perçu, que les journalistes travaillent à temps plein ou à temps partiel ou, à défaut de salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires des 12 derniers mois ou 1/24 du salaire des 24 mois précédant le licenciement, au choix du journaliste. Cette base est majorée de 1/12 pour tenir compte du 13e mois conventionnel. Lorsque l’ancienneté du journaliste dans l’entreprise est inférieure à un an, l’indemnité se calcule sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.

b.  Si la commission arbitrale a seule compétence pour statuer sur la demande d’indemnité de licenciement présentée par un journaliste licencié pour faute grave, sa sentence n’a l’autorité de la chose jugée que sur ce point. La juridiction prud’homale a compétence en ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail. Ainsi, une cour d’appel peut allouer des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un journaliste même si la commission arbitrale a jugé que l’intéressé a commis une faute grave (Cass. soc. 8-7-1992 n° 2817 : RJS 8-9/92 n° 1043 ; 22-5-1995 n° 2254 : RJS 7/95 n° 837). Inversement, la décision du juge prud’homal ne s’impose pas à la commission (Cass. soc. 29-10-2002 n° 3066 : RJS 3/03 n° 397).

c.  S’agissant du régime juridique de l’indemnité, voir n° 5885.

 

5559

C. trav. art. L 761-7

T-IV-470 s

L’indemnité prévue en cas de licenciement est également due au journaliste dont la démission est motivée par :

-  la cession de la publication ou sa cessation ;

-  un changement notable dans son caractère ou son orientation, si ce changement est de nature à porter atteinte à l’honneur du journaliste, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux.

Aucun délai n’est imposé au journaliste pour invoquer ces dispositions (Cass. soc. 10-3-1998 n° 1294 : RJS 4/98 n° 542 ; 30-11-2004 n° 2297 : RJS 2/05 n° 234).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux journalistes des agences de presse (Cass. soc. 6-2-2001 n° 498 : RJS 4/01 n° 539).

a. Cession du journal

La cession d’actions de la société qui possède le journal, ou de celle qui est actionnaire de la société propriétaire, ne constitue une cession au sens de l’article L 761-7 que si elle entraîne la prise de contrôle de cette dernière par un nouvel actionnaire ou un nouveau groupe d’actionnaires (Cass. soc. 12-1-1994 n° 107 et 121 : RJS 2/94 n° 198).

La mise en location-gérance du journal n’est pas une cession au regard de l’article L 761-7 (Cass. soc. 29-5-1991 n° 2179 : RJS 7/91 n° 900).

La cession du journal entraîne l’application de l’article L 761-7, même si elle ne s’accompagne pas d’un changement notable du caractère ou de l’orientation de la publication (Cass. soc. 10-3-1998 n° 1294 : RJS 4/98 n° 542) et même si le cessionnaire exploitait déjà le journal depuis plusieurs années en vertu d’un contrat de licence (Cass. soc. 26-2-2002 n° 787 : RJS 5/02 n° 635).

b. Changement notable

Le départ simultané du directeur général et du directeur politique d’un journal, personnalités marquantes, à la suite d’une concentration de tous les pouvoirs entre les mains du propriétaire, constitue un changement notable et même essentiel du caractère et de l’orientation déontologiques propres au journal (CA Paris 19-1-1981 n° 79-26765).

Constitue un changement notable l’orientation d’un magazine, à l’origine exclusif de tout caractère scandaleux, vers la publication d’articles privilégiant le sensationnel et portant atteinte à la vie privée (Cass. soc. 17-4-1996 n° 1855 : RJS 7/96 n° 856).

 

Départ ou mise à la retraite

5560

T-IV-542 s

a.  Le journaliste qui part volontairement à la retraite à partir de 60 ans doit observer un préavis (n° 5557) et a droit à une indemnité de départ.

La convention collective du 1-11-1976 (art. 51) fixe le montant de cette indemnité à : 1 mois de salaire après 2 ans de présence, 2 mois après 5 ans, 3 mois après 10 ans, 4 mois après 20 ans et 5 mois après 30 ans. Le salaire à retenir est celui défini par la convention collective nationale des journalistes n° 5558, a. L’ancienneté est celle acquise dans l’entreprise dans les fonctions de journaliste. La convention collective précise que cette indemnité n’est due que si l’intéressé a obtenu la liquidation de sa retraite.

Les journalistes qui ne bénéficient pas de la convention collective du 1-11-1976 ont droit, sauf disposition conventionnelle plus favorable, à l’indemnité visée n° 2677.

Sur le régime social et fiscal de l’indemnité, voir n° 9806.

b.  La convention collective du 1-11-1976 fixe à 65 ans l’âge à partir duquel l’employeur peut décider la mise à la retraite d’un journaliste sans que cette décision constitue un licenciement. Elle abaisse cet âge à 60 ans en cas d’inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, mais la conformité de cette clause à la nouvelle rédaction de l’article L 122-14-13 du Code du travail issue de la loi du 21-8-2003 (n° 2667) n’est pas certaine.

Le journaliste a droit à un préavis (n° 5557, b) et à la même indemnité qu’en cas de départ volontaire à la retraite : voir ci-dessus, a.

Cette indemnité ne se cumule avec aucune autre de même nature (indemnité compensatrice fixée par les conventions collectives de retraite, par exemple) : seule la plus élevée est due.

Les journalistes non couverts en la matière par des dispositions conventionnelles peuvent être mis à la retraite par l’employeur aux conditions et avec les indemnités de droit commun (n° 2667 s.).

 

Chômage

5561

Règlement Unédic annexes I et XII

QA-II-6420 s QA-II-26570 QA-II-27900 s

Le régime Unédic d’assurance chômage s’applique aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des adaptations suivantes : le salaire de référence (n° 1407) est déterminé à partir des rémunérations perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué (ou précédant le premier jour de délai-congé en cas de préavis non effectué). Il s’agit des rémunérations perçues pendant la période de référence, qu’elles soient afférentes ou non à celle-ci. Sur le droit aux allocations de chômage dans les cas de démission visés n° 5559, voir n° 1389.

Les cotisations d’assurance chômage sont assises sur le salaire réel, avant déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30 %. Les allocations sont calculées sur la même base.

Les dispositions du règlement Unédic relatives au maintien des allocations en cas d’activité réduite ont été adaptées aux pigistes (Circ. Unédic 10 du 21-11-2001).

 

Carte professionnelle

5562

C. trav. art. L 761-15 R 761-3 s

T-IV-650 s

La carte d’identité professionnelle du journaliste est destinée à lui faciliter l’exercice de sa profession. Elle n’est donc pas liée à l’application du statut social. Celui-ci intervient dès que les conditions exposées ci-dessus (n° 5552) sont remplies.

Délivrée par une commission paritaire (221, rue La Fayette, 75010 Paris, tél. : 01-40-34-17-17), sur demande écrite, la carte est valable un an et renouvelable.

La commission délivre une carte de stagiaire au journaliste qui ne possède pas deux ans d’ancienneté dans la profession.

Les décisions de la commission paritaire peuvent être soumises à une commission supérieure qui doit être saisie dans le délai d’un mois à compter de la notification.

Toute fausse déclaration du requérant ou usage frauduleux de la carte d’identité professionnelle est passible d’un emprisonnement de 2 ans au plus et (ou) d’une amende d’au plus 3 750 € (C. trav. art. L 796-1).

 

 

 II.  Protection sociale

 

5567

T-IV-950 s

L’embauche d’un journaliste, même pigiste, doit donner lieu à déclaration préalable : voir n° 4149.

Les journalistes professionnels relèvent du régime général de sécurité sociale et de la retraite complémentaire dans les conditions de droit commun, sous réserve de quelques particularités exposées ci-après.

Pour l’assurance chômage, voir n° 5561.

 

Sécurité sociale

5568

CSS art. L 311-3, 16°

Sont assujettis au régime général de sécurité sociale les journalistes ayant la qualité de journaliste professionnel ou assimilé, au sens indiqué n° 5552, qu’ils soient rémunérés au fixe ou à la pige, et ceux qui, sans avoir cette qualité, répondent aux critères généraux d’affiliation à ce régime (n° 702 s.).

Les autres relèvent du régime des artistes-auteurs (n° 723) ou des régimes de protection sociale des non-salariés (n° 6450 s.).

L’appartenance au régime général n’est pas subordonnée à la détention matérielle de la carte d’identité professionnelle (Cass. soc. 29-10-1975 n° 74-12.929).

Sur le régime applicable aux correspondants de presse, voir n° 5552, a.

 

Taux des cotisations

5569

Arrêté 26-3-1987

Les cotisations de sécurité sociale dues au régime général par les agences de presse et les entreprises de la presse quotidienne ou périodique pour l’emploi de journalistes professionnels et assimilés se calculent :

-  au taux de droit commun pour les cotisations maladie, solidarité autonomie, cotisation salariale vieillesse déplafonnée (Circ. DSS 622 du 22-12-2004), et, le cas échéant, 0,4 % Fnal ;

-  sur la base de taux réduits, fixés à 80 % des taux du régime général, pour les cotisations suivantes : accidents du travail (Cass. soc. 14-5-1998 n° 2395 : RJS 7/98 n° 934 ; 11-4-2002 n° 1400 : RJS 7/02 n° 911), allocations familiales, vieillesse plafonnée et cotisation patronale vieillesse déplafonnée, Fnal 0,1 % et versement de transport (Lettre min. 30-10-2002).

Les cotisations à taux réduit sont calculées par chaque agence ou entreprise en appliquant ces taux réduits à la rémunération qu’elle verse au journaliste, sans avoir à rechercher s’il est rémunéré par d’autres employeurs. Un tableau récapitulatif des taux des cotisations applicables aux journalistes, tenant compte de ces réductions de taux, figure n° 9504.

L’application des taux réduits dispense l’employeur de procéder à la régularisation annuelle ou progressive des cotisations.

a. Champ d’application des taux réduits

Si les taux réduits visent en droit strict les journalistes travaillant régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs, l’administration en reconnaît, plus largement, le bénéfice à tout journaliste titulaire de la carte d’identité professionnelle (Lettre min. 26-3-1987).

Les taux réduits sont réservés aux cotisations de sécurité sociale, à l’exclusion des autres cotisations sociales (retraite complémentaire, chômage, etc.), de la CSG et de la CRDS, qui sont donc dues aux taux de droit commun.

b. Cumul des taux réduits et d’autres avantages

Sur le cumul des taux réduits avec la réduction générale de cotisations patronales, voir n° 280.

Pour les salariés à temps partiel, l’application des taux réduits exclut l’application du mécanisme permettant de neutraliser l’incidence du temps partiel sur le montant des cotisations plafonnées (n° 8881 s.).

 

Déduction forfaitaire pour frais professionnels

5570

Arrêté 20-12-2002 art. 9

C-I-27800 C-I-36070

Les journalistes bénéficient d’une des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels visées n° 3355 s., calculée dans leur cas au taux de 30 %.

Au cas où, après consultation des intéressés (n° 3358), l’employeur opte pour l’application de cette déduction, il doit, conformément à la règle exposée n° 3359 s., comprendre dans l’assiette des cotisations le montant des indemnités et remboursements de frais qu’il a versés au journaliste, à l’exception des remboursements de frais incombant à l’entreprise.

Les dépenses ci-après sont des frais d’entreprise et non des frais professionnels du journaliste, de sorte que leur indemnisation reste exonérée de cotisations même en cas d’application de la déduction de 30 % :

-  frais de taxi de nuit exposés lorsque l’heure du déplacement ne permet plus l’utilisation des transports en commun ;

-  frais de déplacement et de séjour du journaliste envoyé en mission (un journaliste est considéré comme envoyé en mission dès lors qu’il est chargé de « couvrir » un événement, quel que soit le lieu où se déroule cet événement).

En outre, s’agissant des frais professionnels du journaliste, un cumul partiel est autorisé, pour certains d’entre eux, entre l’exonération de leur indemnisation et la déduction forfaitaire de 30 % et il est fixé un plafond global annuel, par journaliste, des indemnités devant être réintégrées dans l’assiette des cotisations.

La déduction forfaitaire ne s’applique pas pour le calcul de l’assiette des cotisations d’assurance chômage (n° 5561), de la CSG et de la CRDS (n° 3161 s.).

 

Retraite et prévoyance complémentaires

5571

Les journalistes professionnels bénéficient de la retraite complémentaire dans les conditions de droit commun (réserve faite du cas des pigistes : voir n° 5572).

S’agissant de la prévoyance, l’assurance décès visée n° 7433 doit être souscrite pour les cadres. La convention collective du 1-11-1976 fait en outre obligation aux employeurs de faire bénéficier les journalistes d’une garantie décès et invalidité permanente totale résultant d’un accident du travail ou d’une maladie consécutive à un tel accident. Une assurance complémentaire doit être souscrite pour les missions a priori dangereuses, afin de couvrir les risques décès et invalidité permanente totale ou partielle (Convention collective nationale des journalistes du 1-11-1976 art. 37 et 39).

 

Pigistes

5572

Les journalistes professionnels ou assimilés rémunérés à la pige relèvent, en principe, du régime général de sécurité sociale (n° 5568).

Tout journaliste pigiste détenteur de la carte de journaliste professionnel doit être affilié, au titre des rémunérations à la pige, à une institution Arrco, pour la retraite complémentaire, et à une institution de prévoyance, pour le régime complémentaire obligatoire invalidité permanente et décès. Les institutions compétentes sont celles réunies au sein du groupe Audiens (7 rue, Jean Bleuzen 92177 Vanves Cedex. Tél : 0 811 65 50 50).

Pour l’assurance chômage, voir n° 5561.

a. Sécurité sociale

En matière de cotisations, les dispositions des n° 5569 et 5570 sont applicables aux pigistes. Des conditions particulières d’ouverture du droit aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès, fixées par un arrêté du 21 juin 1968 (JO 30), sont prévues au cas où les conditions de droit commun ne seraient pas remplies. Cet arrêté fixe également les modalités de calcul des indemnités journalières. L’assurance accidents du travail leur est expressément garantie par l’article L 412-2 du CSS.

b. Retraite complémentaire et prévoyance

Les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance sont assises, pour chaque employeur, sur la totalité des piges qu’il verse, sans limitation de montant et avant déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Le taux des cotisations est fixé, pour 2006, à : 13 % pour la retraite complémentaire (5,20 % salarié et 7,80 % employeur) et 0,623 % pour la prévoyance (0,21 % salarié et 0,413 % employeur). Elles sont à payer au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque trimestre civil.

Aucune cotisation n’est due au régime des cadres.

Pour les pigistes retraités, les cotisations prévoyance et la part salariale de la cotisation de retraite complémentaire ne sont pas dues.

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