Représentants de commerce VRP

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Représentants de commerce

7600

L’activité de représentant de commerce n’est pas définie par la loi. Selon la jurisprudence, elle consiste à prospecter la clientèle pour le compte d’une ou plusieurs entreprises en vue de prendre les commandes.

La notion de représentant recouvre ainsi différentes catégories professionnelles d’intermédiaires entre le vendeur et la clientèle, chacune dotée d’un statut spécifique.

Ces statuts sont brièvement présentés ci-après, mais seul celui des représentants salariés statutaires est développé dans cette rubrique.

 

TB-I-1 s

a. VRP (voyageurs, représentants et placiers) salariés. Ils font l’objet d’un statut légal particulier codifié aux articles L 751-1 s. du Code du travail et dont le bénéfice est subordonné à une série de conditions (n° 7602 s.).

Ce statut confère la qualité de salarié aux représentants auxquels il s’applique, qui sont appelés représentants salariés statutaires. En cette qualité, ils peuvent se prévaloir des dispositions du Code du travail sous réserve de certaines exceptions liées à la nature de leur activité. Ils bénéficient par ailleurs de l’accord national de mensualisation du 10-12-1977 (n° 8530) et de dispositions conventionnelles spécifiques (voir n° 7609).

Lorsqu’ils ne remplissent pas toutes les conditions du statut légal, les représentants ont néanmoins la qualité de salariés s’il existe entre eux-mêmes et les maisons qu’ils représentent un lien de subordination juridique : ce sont alors des représentants salariés de droit commun. A ce titre, ils ne bénéficient ni du statut légal, ni de la plupart des textes conventionnels propres aux représentants statutaires. Ils relèvent des mêmes dispositions légales et conventionnelles que les autres salariés de l’entreprise, sous réserve de certaines adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières de leur activité. Rien ne s’oppose toutefois à ce que les employeurs de ces représentants leur reconnaissent contractuellement le bénéfice de tout ou partie du statut légal (n° 7602).

L’exercice des fonctions de VRP statutaire était auparavant subordonné, sous peine de sanctions pénales, à la détention d’une carte d’identité professionnelle délivrée par le préfet. Mais cette carte a été supprimée en 2004 (Ord. 2004-279 du 25-3-2004 art. 4).

 

TB-II-11200 s

b. Agents commerciaux. Contrairement aux précédents, ils exercent leur activité en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de mandat (n° 2452). Leur statut est régi par les articles L 134-1 à L 134-17 du Code du commerce et par le décret 58-1345 du 23-12-1958 modifié. Les agents commerciaux doivent être immatriculés sur un registre spécial, tenu au greffe du tribunal de commerce, mais cette immatriculation n’est pas une condition du bénéfice du statut d’agent commercial.

Ils relèvent des régimes de sécurité sociale des non-salariés (industriels et commerçants).

 

c. Courtiers, commissionnaires, concessionnaires exclusifs. Ces intermédiaires sont des commerçants, sauf si leurs relations avec l’entreprise pour laquelle ils servent d’intermédiaires vis-à-vis de la clientèle font apparaître un lien de subordination juridique, auquel cas ils relèvent du régime général de la sécurité sociale.

 

TB-II-3000 s

d. Vendeurs à domicile. Les personnes effectuant la vente de produits ou services auprès de particuliers, par démarchage de personne à personne ou par réunions, à l’exclusion du démarchage par téléphone ou tout autre moyen assimilable, sont considérées comme non salariées au regard du droit du travail lorsqu’elles exercent de façon autonome (Loi 93-121 du 27-1-1993 art. 3). Elles sont rattachées au régime général de sécurité sociale et y cotisent selon des modalités fixées par un arrêté du 31-5-2001 (JO p. 9986) dès lors qu’elles ne sont inscrites ni au registre du commerce ni à celui des agents commerciaux (CSS art. L 311-3, 20°). Dans le cas contraire, elles relèvent du régime de sécurité sociale des non-salariés (industriels et commerçants). L’arrêté précité du 31-5-2001 définit la durée d’activité et le niveau de revenus à partir desquels elles sont tenues de s’inscrire à l’un ou l’autre registre.

 

 

 I.  Statut particulier des VRP

 

C. trav. art. L 751-1 L 751-2

TB-I-1400 s

 

 a.  Conditions d’application

 

7602

Peuvent seuls se prévaloir du statut légal de représentant ceux qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes : 1° exercer la profession de représentant de commerce ; 2° exercer cette profession à titre exclusif et constant ; 3° ne pas réaliser d’opérations commerciales personnelles ; 4° être lié à l’employeur par des engagements portant sur des points déterminés.

Le statut s’applique aussi bien aux VRP travaillant pour un seul employeur (VRP exclusifs ou monocartes) qu’à ceux travaillant simultanément pour plusieurs employeurs (VRP multicartes).

 

Précisions

a.  Selon la jurisprudence, ces conditions s’apprécient uniquement en fonction des modalités effectives d’exercice de la profession, quelles que soient la qualification donnée par les parties au contrat et les clauses de celui-ci. L’article L 751-11 du Code du travail dispose à cet égard qu’est nulle toute convention dont le but serait d’éluder l’application du statut. La présence dans le contrat de clauses incompatibles avec le statut ne s’oppose pas à ce qu’il s’applique si ces clauses n’ont, en fait, jamais reçu d’application (Cass. soc. 6-3-1974 n° 72-13.795 ; 13-10-1988 n° 3436).

b.  Le changement en cours de contrat des conditions réelles d’activité est sans incidence sur l’application du statut, sauf novation du contrat initial, laquelle suppose une manifestation expresse de la volonté (Cass. soc. 17-5-1962 n° 61-40.372 ; 21-1-1970 n° 69-40.207 ; 21-2-1978 n° 77-40.030).

c.  L’absence d’une seule des conditions du statut suffit à en écarter l’application. Mais, en ce cas, rien ne s’oppose à ce que la qualité de représentant statutaire (et, par voie de conséquence, les avantages attachés au statut) soit conventionnellement reconnue par l’employeur au salarié concerné (Cass. soc. 19-3-1969 n° 68-40.105 ; 25-4-1990 n° 1789 : RJS 6/90 n° 539). Cette application conventionnelle du statut ne saurait désavantager le salarié : elle est donc limitée aux dispositions plus favorables que le droit commun (Cass. soc. 17-12-2002 n° 3916 : RJS 3/03 n° 398). Une telle convention doit être explicite. La simple mention de la qualité de « représentant » sur le bulletin de salaire est insuffisante à cet égard (Cass. soc. 29-10-1986 n° 2587).

 

Notion de représentation

7603

TB-I-2200 s

La représentation consiste à visiter la clientèle en vue de prendre et de transmettre les commandes. Elle suppose donc une action de prospection à l’extérieur des locaux de l’entreprise et auprès d’une clientèle.

La clientèle peut ne comporter qu’un seul client (Cass. soc. 5-5-1977 n° 76-40.640). Elle appartient à l’employeur et non au représentant, ce dernier pouvant toutefois la céder à son successeur sous certaines conditions (n° 7643, g).

 

7604

Certaines professions commerciales ont un objet voisin de la représentation, mais sont exclues du statut. D’autres appellent des précisions particulières.

 

Précisions

a.  Ne sont pas des représentants statutaires :

-  les directeurs ou inspecteurs commerciaux, dont l’activité consiste à diriger ou surveiller l’activité des représentants, à accompagner les représentants dans leur travail de prospection ou à inspecter les concessionnaires (Cass. soc. 21-3-1961 n° 60-40.081 ; 16-6-1965 n° 61-40.503 ; 9-1-1974 n° 72-40.596) ;

-  les personnes transmettant seulement des informations sur les marchés possibles ou les appels d’offres des collectivités (Cass. soc. 14-6-1962 n° 61-40.060 ; 9-12-1970 n° 69-12.915 ; 15-4-1970 n° 69-11.383) ;

-  les démonstrateurs ou les visiteurs médicaux qui démarchent la clientèle pour lui présenter ou lui vanter les produits sans prendre eux-mêmes de commandes (Cass. soc. 30-1-1959 n° 57-40.128 ; 10-7-1959 n° 58-40.047 ; 19-10-1972 n° 71-40.430 ; 4-2-1976 n° 75-40.009 ; 8-7-1976 n° 75-40.434) ;

-  les vendeurs dont les visites à faire sont imposées par l’employeur dans un cadre strict et suivant des fiches préétablies : les intéressés ne peuvent pas être considérés, en effet, comme se livrant à la prospection de la clientèle (Cass. soc. 10-6-1965 n° 60-40.727).

b.  Les négociateurs immobiliers ont la qualité de VRP dès lors qu’ils satisfont aux conditions énumérées n° 7602. Ils ne bénéficient cependant pas de l’accord du 3-10-1975 visé n° 7609, mais relèvent de la convention collective nationale de l’immobilier.

 

Exercice exclusif et constant

7605

TB-I-3500 s

Pour être statutaire, le VRP doit exercer sa profession de façon exclusive et constante.

L’article L 751-2 du Code du travail autorise toutefois le représentant à exercer également des activités autres que la représentation, quelle qu’en soit la nature, à condition d’exercer la représentation de manière effective et habituelle, et de se livrer aux autres activités pour le compte du ou des employeurs qui l’emploient en tant que représentant. Ces activités doivent demeurer accessoires par rapport à la représentation, laquelle doit rester l’activité principale (jurisprudence constante).

 

Précisions

a.  Selon l’administration, le représentant peut, à ce titre, dans les conditions et limites définies n° 3604 s., remplir simultanément un mandat social : PDG de SA ou gérant de SARL (Rép. Pujol : AN 16-7-1977 p. 4756 ; Rép. Tiberi : AN 1-9-1980 p. 3758).

b.  Est exclu du statut le représentant qui se livre simultanément à d’autres activités professionnelles, que ce soit pour son propre compte ou pour celui d’une entreprise qui ne l’emploie pas en tant que représentant de commerce : exploitation d’un commerce (Cass. soc. 10-5-1979 n° 995), participation, même seulement saisonnière, à l’exploitation d’un commerce tenu par le conjoint (Cass. soc. 23-4-1959 n° 57-40.911), réalisation d’expertises (Cass. soc. 6-3-1963 n° 62-40.299), etc.

 

Absence d’opérations commerciales personnelles

7606

TB-I-4400 s

Cette interdiction précise et recoupe l’obligation d’exercice exclusif et constant examinée n° 7605.

 

Précisions

a.  Sont écartés du statut à ce titre les représentants qui :

-  se portent personnellement garants, même seulement pour partie, du paiement des commandes qu’ils transmettent (représentants « ducroire ») (Cass. soc. 2-5-1967 n° 65-12.519 ; 25-11-1976 n° 75-40.167). Sur la validité des clauses de ducroire insérées dans le contrat de travail d’un représentant : voir n° 7625 ;

-  se font aider dans leur prospection par des sous-agents qu’ils emploient pour leur propre compte et rémunèrent eux-mêmes (Cass. soc. 24-1-1974 n° 72-40.790 ; 15-2-1967 n° 66-40.096).

En revanche, l’emploi par un représentant d’une secrétaire ne fait pas obstacle à l’application du statut (Cass. soc. 22-10-1969 n° 67-13.428).

b.  La circonstance qu’un représentant soit inscrit au registre du commerce fait présumer qu’il réalise des opérations commerciales pour son propre compte. Mais le représentant peut renverser cette présomption s’il établit qu’il n’effectue en réalité aucune opération commerciale personnelle (Cass. soc. 1-6-1961 n° 59-12.288 ; 21-2-1978 n° 77-40.030).

c.  De manière générale, l’accomplissement par un représentant d’opérations commerciales pour son compte personnel suffit à l’exclure du statut, alors même que son contrat ne contiendrait aucune clause le lui interdisant (Cass. soc. 15-10-1959 n° 6615).

 

Contenu des engagements passés entre l’employeur et le VRP

7607

TB-I-5000 s

Ils doivent être liés par un ensemble d’engagements indissociables déterminant :

-  la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat. Ces dispositions ont pour effet d’inclure les représentants à l’achat dans le champ d’application du statut ;

-  la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter. Le secteur doit être déterminé et fixe (Cass. soc. 12-6-1991 n° 2330 ; 21-7-1986 n° 2412 ; 14-5-2003 n° 1378 : RJS 11/03 n° 1326), mais pas nécessairement exclusif (Cass. soc. 24-1-1979 n° 77-41.373). L’attribution d’un secteur est un élément nécessaire du contrat : voir n° 7637 ;

-  le taux de ses rémunérations (fixe ou sur commissions).

Lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, ces clauses sont présumées exister jusqu’à la preuve contraire qu’il incombe à l’employeur d’apporter.

 

Dispositions légales et conventionnelles applicables au VRP

7608

TB-I-200 s

Le statut confère la qualité juridique de salarié au représentant auquel il s’applique : le contrat qui le lie à son employeur a donc la nature d’un contrat de travail. Sont alors applicables non seulement les garanties particulières prévues par le statut, mais aussi l’ensemble des dispositions du Code du travail, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les particularités de la profession.

Sauf clause contraire expresse, le VRP ne bénéficie pas de la convention collective propre à l’entreprise qui l’emploie (Cass. soc. 21-12-1964 n° 64-40.232 ; 13-2-1980 n° 465 ; 19-2-1992 n° 940) et ce, même si elle est mentionnée sur ses bulletins de paie (Cass. soc. 10-3-2004 n° 531 : RJS 5/04 n° 620).

Le VRP statutaire est également un salarié au regard de la sécurité sociale (n° 7680) et de l’impôt.

Voir, sur l’application aux VRP de l’accord national de mensualisation du 10-12-1977, n° 7600 et en ce qui concerne leur prise en compte dans les effectifs de l’entreprise pour l’application des dispositions du Code du travail : n° 7763.

 

7609

TB-I-550 s

Les dispositions légales sont complétées par des textes conventionnels.

a. Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975

Les dispositions de cet accord et des avenants qui l’ont modifié ont été étendues et élargies : elles sont applicables obligatoirement à tous les employeurs, y compris ceux relevant des professions agricoles.

Les représentants de commerce auxquels il s’applique sont ceux qui remplissent les conditions du statut et qui rendent effectivement compte de leur activité à leurs employeurs (dans des conditions appréciées d’après les dispositions expresses de leur contrat ou, à défaut, d’après les conditions normales dans la profession et l’entreprise).

Ces dispositions ont pour but d’assurer aux VRP des garanties de même nature que celles dont bénéficient les autres salariés en les adaptant aux conditions spécifiques d’exercice de leur métier : garantie d’une rémunération minimale, indemnisation par l’employeur en cas de maladie, accident ou maternité, garanties en cas de rupture du contrat de travail (indemnités conventionnelles ou spéciales de rupture, de départ ou de mise à la retraite…).

L’avenant n° 3 du 12-1-1982 a rendu l’accord national du 3-10-1975 applicable aux VRP de la vente et du service à domicile, sous réserve d’une adaptation du dispositif de ressources minimales institué par l’accord (n° 7624). Cet avenant n’ayant été ni étendu, ni élargi, l’accord du 3-10-1975 ne s’applique, avec cette adaptation, qu’aux entreprises membres du syndicat national de la vente et du service à domicile (qui a adhéré à l’accord du 3-10-1975 avec effet au 1-4-1982) ainsi qu’aux entreprises membres d’une organisation professionnelle adhérant au Medef et ne s’étant pas exclue de l’accord du 3-10-1975 (la liste de ces organisations est donnée dans notre Documentation sociale TB-I-40000).

L’accord du 3-10-1975 ne s’applique pas aux VRP des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce ni à ceux du commerce en gros de la confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine : ces VRP relèvent en effet des conventions collectives propres à ces professions (CE 17-1-1986 n° 55717, 57404 et 55693). Voir n° 7604 pour les négociateurs immobiliers.

Pour se procurer le texte de cet accord, qui porte le n° 3075, voir n° 9700.

b. Accord sur la sécurité de l’emploi

Ecartés de l’accord national interprofessionnel sur la sécurité de l’emploi du 10-2-1969, les VRP ont fait l’objet d’un accord spécifique de sécurité de l’emploi : l’accord du 22-6-1970. N’ayant pas été étendu, cet accord s’applique, dans les entreprises membres des organisations patronales adhérentes au Medef, à l’exception de la fédération de la maroquinerie, à tous les VRP salariés, qu’ils soient statutaires ou non (sous réserve des articles 9 et 10 applicables aux seuls VRP statutaires).

 

 

 b.  Contrat

 

Forme, preuve et durée

7613

C. trav. art. L 751-4 L 751-5

TB-I-8000 s

Le contrat est le plus souvent conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans le respect de la réglementation propre à ce type de contrat (n° 2851 s.). Sa forme est soumise aux règles de droit commun (n° 2466 s.). Pour un modèle de contrat de VRP statutaire, voir notre Formulaire social, partie Contrats de travail pour catégories particulières de salariés (PART).

 

Précisions

a.  En l’absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des représentants statutaires. Cette présomption est renversée si l’employeur établit que, dans la manière dont le représentant exerce en fait son activité, une ou plusieurs des conditions du statut font défaut (Cass. soc. 21-2-1978 n° 77-40.030 ; 21-7-1981 n° 1696).

b.  Les conditions du statut s’appréciant en fait (n° 7602), un contrat écrit conforme aux exigences du statut ne permet pas au représentant qui ne remplit pas effectivement ces exigences de revendiquer la qualité de représentant statutaire, sauf bien entendu si cette qualité lui a été conventionnellement reconnue par son employeur. Inversement, les clauses du contrat tendant à écarter l’application du statut sont nulles si le représentant remplit effectivement les conditions du statut.

c.  Les employeurs sont tenus, préalablement à l’embauche, de souscrire la déclaration visée n° 4149. Cette déclaration doit être adressée à l’Urssaf et non à la CCVRP, même dans le cas des VRP multicartes.

 

Contenu

7614

Il peut être stipulé une période d’essai dont la durée ne doit pas dépasser 3 mois. Lorsque la rupture du contrat par la volonté d’une seule des parties, sans faute grave de l’autre partie, intervient pendant la période d’essai, il n’est dû aucune indemnité (C. trav. art. L 751-6). Le contrat peut comporter une interdiction de concurrence en cours de contrat.

Lorsque le contrat est à durée indéterminée, il doit prévoir un préavis de rupture : n° 7639.

 

Précisions

a.  S’agissant de la période d’essai, les dispositions ci-dessus ne valent que pour les contrats à durée indéterminée. Pour les contrats à durée déterminée, voir n° 2895.

Il ne peut être dérogé à la durée maximale de 3 mois, même par accord des parties (Cass. soc. 5-2-1992 n° 680 : RJS 3/92 n° 368 ; 17-1-1995 n° 275). Elle peut toutefois être dépassée en cas d’absence pour maladie, à condition que la prolongation n’excède pas la durée de l’absence (Cass. soc. 23-10-1991 n° 3565 : RJS 12/91 n° 1379).

b.  A propos de l’exclusivité et de la non-concurrence en cours de contrat, les contrats peuvent interdire au représentant de représenter des produits ou des maisons déterminés. Lorsqu’ils ne contiennent pas cette interdiction, les contrats doivent, à moins que les parties y renoncent expressément, contenir s’il y a lieu la déclaration des maisons ou produits que le représentant représente déjà et l’engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l’employeur (C. trav. art. L 751-3).

En pratique, les contrats peuvent ne comporter aucune de ces indications. Ce silence est sans conséquence sur l’application du statut et ne libère aucunement le représentant de son obligation de non-concurrence en cours de contrat, celle-ci trouvant son origine dans le droit commun du contrat de travail (n° 2522 s.) (Cass. soc. 10-10-1962 n° 61-40.272).

Un VRP engagé à titre exclusif ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire visée à l’article 5 de l’accord du 3-10-1975 (n° 7624) (Cass. soc. 11-7-2000 n° 3318 : RJS 11/00 n° 1155 ; 11-5-2005 n° 1009 : RJS 7/05 n° 787). L’employeur d’un tel VRP n’est pas autorisé à prouver, au vu des conditions effectives de l’activité, que l’intéressé est en réalité employé à temps partiel et n’a donc pas droit à la rémunération minimale (Cass. soc. 6-2-2001 n° 513). Il n’est pas davantage autorisé à en diminuer le montant sous le prétexte d’une activité réduite. Une telle mesure constitue une sanction pécuniaire illicite (Cass. soc. 11-6-2003 n° 1581 : RJS 11/03 n° 1327).

La sanction de la nullité d’une clause d’exclusivité insérée dans un contrat de travail à temps partiel n’est pas sa requalification en contrat à temps plein, mais l’octroi de dommages-intérêts (Cass. soc. 25-2-2004 n° 409 : RJS 6/04 n° 624).

S’agissant de la non-concurrence après la cessation du contrat, voir n° 7659.

 

 

 c.  Conditions de travail

 

Rémunération

7617

TB-I-14000 s

Elle peut être constituée, au choix des parties, soit entièrement par des commissions, soit par un salaire fixe exclusivement, soit par un salaire fixe et des commissions. Toutes ces formules sont compatibles avec le statut, mais les représentants payés uniquement par un salaire fixe n’ont droit ni à l’indemnité de clientèle (n° 7642) ni aux commissions de retour sur échantillonnages (n° 7641).

 

Commissions

7618

TB-I-14600 s

Les commissions sont dues sur les ordres directs, c’est-à-dire sur les affaires traitées et conclues par le représentant lui-même.

Elles peuvent également être dues sur les ordres indirects (commandes transmises par les clients à l’employeur sans passer par le représentant), mais seulement si le contrat ou les usages le prévoient, ce dont il incombe au représentant d’apporter la preuve en cas de litige (Cass. soc. 29-5-1962 n° 61-40.488 ; 7-5-1980 n° 1119 ; 15-11-1988 n° 3962 : RJS 1/89 n° 112).

En principe, le droit à commission est acquis au représentant dès la passation de la commande, même si celle-ci n’est pas exécutée.

 

Précisions

a.  Par exception, cependant, la commission n’est pas due en cas de :

-  refus de la commande par l’employeur pour un motif légitime : par exemple, mauvais renseignements sur la solvabilité du client (Cass. soc. 30-1-1959 n° 57-40.090) ;

-  inexécution de la commande due à une faute du représentant : commandes imprécises ou inexactes sur le prix et le format des articles (Cass. soc. 2-11-1950 n° 637) ; acceptation de délais de livraison trop courts malgré les instructions réitérées de l’employeur (Cass. soc. 17-3-1960 n° 58-40.502) ;

-  force majeure, circonstance qu’il incombe à l’employeur d’établir.

b.  Dans le cas de marchés sur appel d’offres, il appartient au représentant, qui prétend à des commissions sur les marchés réalisés dans son secteur, de prouver l’existence d’un accord ou usage établissant ce droit. Son influence personnelle dans l’attribution de ceux-ci à l’employeur est sans effet en l’occurrence (Cass. ass. plén. 26-2-1988 n° 289 ; Cass. soc. 29-1-2002 n° 396 : RJS 4/02 n° 501).

c.  Est licite la clause du contrat d’un VRP stipulant que le défaut d’observations de ce dernier dans le mois de la réception des relevés trimestriels de commissions détaillés établis par l’employeur vaut arrêté de compte (Cass. soc. 30-9-2003 n° 2072 : RJS 12/03 n° 1389).

 

7619

TB-I-15600 s

Le droit à commission peut être subordonné à l’exécution de la commande et à l’encaissement du prix. Cette condition, appelée clause de bonne fin ou de paiement, peut résulter soit du contrat, soit d’un usage pratiqué dans l’entreprise (Cass. soc. 12-3-1975 n° 74-40.358).

 

Précisions

a.  La jurisprudence tempère toutefois la portée de ces clauses en en écartant l’application chaque fois que l’inexécution ou le défaut de paiement trouve son origine dans une défaillance ou une faute de l’employeur : en pareil cas, la commission est due au représentant.

b.  En cas de cession de l’entreprise, le cessionnaire, devenu nouvel employeur en application de l’article L 122-12 du Code du travail, est tenu au paiement des commissions dès lors que le montant des factures a été recouvré par lui, même si les commandes ont été prises par le salarié avant la cession (Cass. soc. 24-1-1989 n° 297 : RJS 3/89 n° 288).

c.  Les modalités de calcul des commissions sont librement fixées par l’employeur et le représentant. En l’absence de clause contraire, elles se calculent sur le prix facturé, sans qu’il y ait lieu d’en déduire les taxes, TVA en particulier (Cass. soc. 20-5-1998 n° 2501 ; Rép. Vallin : Sén. 14-6-1961 p. 420 et Bouxom : AN 29-12-1954 p. 6912).

d.  Sur le calcul de la rémunération du crédit d’heures d’un VRP payé à la commission, voir n° 7781, e.

 

Frais professionnels

7620

TB-I-17600 s

Le mode de remboursement des frais professionnels exposés par le représentant est librement fixé par les parties. L’indemnisation de ces frais peut être incluse dans le montant des commissions, ou bien être effectuée par des versements distincts, calculés forfaitairement ou au réel sur justifications. A défaut de stipulation contraire, les frais professionnels sont réputés inclus dans les commissions (Cass. soc. 19-2-1959 n° 5763).

 

Précisions

a.  Lorsque les frais professionnels sont inclus dans les commissions, il y a lieu de les en défalquer pour le calcul des indemnités qui sont assises sur une base nette de frais professionnels : indemnités de congés payés (n° 7627), de préavis (n° 7640), de rupture (n° 7642 s.). La déduction qu’il convient d’opérer à ce titre est fixée soit par l’accord des parties, soit, en cas de litige, par les tribunaux. Ceux-ci retiennent généralement le taux de 30 %, sauf si le représentant établit que ce taux est exagéré dans son cas (Cass. soc. 19-2-1959 n° 5763 ; 10-6-1965 n° 58-40.463 ; CA Aix-en-Provence 27-6-1995 n° 92-1984). S’agissant de l’incidence de l’inclusion des frais professionnels dans les commissions au regard du calcul de la rémunération minimale garantie : voir n° 7624.

b.  S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pratiquée pour le calcul des cotisations sociales, voir n° 3355 s. En ce qui concerne l’abattement pratiqué pour le calcul de la CSG et de la CRDS, voir n° 3161.

 

Maintien de la rémunération en cas de maladie, accident ou maternité

7621

Accord 3-10-1975 art. 8 à 10-1

TB-I-19250 s

L’accord national interprofessionnel des VRP du 3-10-1975 (champ d’application : n° 7609, a) fait obligation aux employeurs de maintenir temporairement la rémunération des VRP ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise en cas de maladie, d’accident ou de maternité dans les conditions suivantes.

a.  En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle, le VRP bénéficie, lorsque l’arrêt se prolonge au-delà de 30 jours, d’une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale et prenant effet rétroactivement à partir du 11e jour d’absence. Cette indemnité est égale, par jour civil d’absence indemnisable, à une fraction de la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois d’activité (déduction faite des frais professionnels), dans la limite du plafond de retraite des cadres. Cette fraction et la durée maximale pendant laquelle elle doit être versée varient selon le barème suivant, en fonction de l’ancienneté acquise au premier jour d’absence :

-  de 2 à 5 ans d’ancienneté : 1/60 pendant 45 jours ;

-  de 5 à 10 ans d’ancienneté : 1/60 pendant 45 jours, puis 1/120 pendant 15 jours ;

-  de 10 à 15 ans d’ancienneté : 1/60 pendant 60 jours, puis 1/120 pendant 15 jours ;

-  de 15 à 20 ans d’ancienneté : 1/60 pendant 75 jours, puis 1/120 pendant 15 jours ;

-  de 20 à 30 ans d’ancienneté : 1/60 pendant 90 jours, puis 1/120 pendant 15 jours ;

-  plus de 30 ans d’ancienneté : 1/60 pendant 120 jours.

Doivent être déduites du montant de l’indemnité : les indemnités versées par le ou les régimes complémentaires de prévoyance auxquels adhérerait l’employeur et les sommes éventuellement perçues par le représentant de commerce sur des ordres passés depuis le premier jour d’absence indemnisée. Au contraire, les sommes perçues au titre d’ordres passés antérieurement à cette absence lui restent acquises.

L’indemnité est réglée selon la périodicité retenue par les parties pour le règlement de la rémunération convenue. Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois précédents de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu du barème ci-dessus.

b.  En cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail reconnus par la sécurité sociale, cette indemnité est égale au 1/60 de la rémunération visée au a) à partir du premier jour indemnisé par la sécurité sociale. A compter du 29e jour, son montant est ramené à 1/90. Sous ces réserves, elle obéit aux règles exposées au a) ci-dessus.

c.  En cas de maternité, l’indemnité est égale pour chaque jour civil à 1/60 de la rémunération visée au a) ci-dessus comprise entre le plafond de sécurité sociale et celui de retraite des cadres. En sont déduites les mêmes sommes et indemnités que pour le cas de maladie (ci-dessus, a).

d.  L’indemnisation prévue aux a), b) et c) ci-dessus ne peut avoir pour effet de permettre au représentant de gagner plus que ce qu’il aurait gagné s’il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat. Cette indemnité n’est donc pas due pour la période ou fraction de période de suspension du contrat qui coïncide avec une période normale d’inactivité du VRP appréciée compte tenu de la variabilité des périodes de vente de l’entreprise.

Cette indemnité reste néanmoins due sur la partie fixe de la rémunération lorsque celle-ci est habituellement versée par l’entreprise pendant lesdites périodes normales d’inactivité.

 

7622

L’accord national de mensualisation du 10-12-1977 (champ d’application : voir n° 8530) prévoit également un maintien partiel temporaire de rémunération en cas de maladie ou d’accident (mais pas de maternité) suivant des modalités exposées aux n° 6012 s.

Ces dispositions, qui concernent également les représentants de commerce, leur sont applicables dans deux cas : cas des représentants couverts par l’accord du 3-10-1975 (n° 7609, a) lorsque l’indemnisation prévue par l’accord du 10-12-1977 leur est plus favorable (sur les modalités de comparaison entre les deux indemnisations, voir n° 6012) et cas des représentants auxquels l’accord du 3-10-1975 n’est pas applicable (VRP salariés non statutaires en particulier).

 

Garantie en cas de modification du secteur ou mutation

7623

TB-I-20900 s

L’accord du 22-6-1970 sur la sécurité de l’emploi des VRP (champ d’application : voir n° 7609) assure une garantie temporaire de rémunération aux VRP qui ont accepté une réduction de secteur ou de clientèle ou une mutation à un autre poste pour éviter de faire l’objet d’un licenciement économique.

 

Rémunération minimale

7624

TB-I-17200 s

Le Smic n’est pas applicable aux représentants de commerce, sauf dans les cas exceptionnels où ils seraient assujettis à un horaire contrôlable (Cass. soc. 18-3-1970 n° 69-40.127 ; 22-5-1996 n° 2288 : RJS 7/96 n° 857 ; 3-7-1996 n° 3108 : RJS 8-9/96 n° 994).

Mais leur contrat peut leur garantir un minimum de commissions, lequel se distingue du salaire fixe en ce que les compléments de commissions versés au titre de ce minimum sont imputables sur la fraction des commissions futures excédant ledit minimum (en ce sens : Cass. soc. 19-6-1959 n° 58-40.525 ; 29-11-1979 n° 78-41.370).

En outre, l’article 5 de l’accord du 3-10-1975 (champ d’application : voir n° 7609, a) prévoit une ressource minimale forfaitaire sans condition d’ancienneté en faveur des représentants exclusifs.

 

Précisions

a.  Le texte exclut de la rémunération minimale forfaitaire les représentants à temps partiel dont le contrat contient une clause d’exclusivité, mais cette restriction est privée d’effet par la jurisprudence : voir n° 7614. Elle n’est pas due si le contrat ne contient pas de clause d’exclusivité même si le VRP soutient qu’il travaille en fait pour un seul employeur (Cass. soc. 23-9-2003 n° 1944 : RJS 12/03 n° 1450).

b.  Cette ressource minimale forfaitaire est due même pendant la période d’essai (Cass. soc. 25-10-1995 n° 3928 ; 5-5-1999 n° 1919 : RJS 8-9/99 n° 1165).

c.  Déduction faite des frais professionnels, elle est égale pour chaque trimestre d’emploi à temps plein à 520 fois le taux horaire du Smic en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale garantie ayant un caractère de salaire, le VRP peut prétendre, en sus de ce montant, au remboursement de ses frais professionnels soit réels, soit calculés forfaitairement par rapport à cette ressource minimale (Cass. ass. plén. 2-5-1997 n° 420 : RJS 8-9/97 n° 1040).

d.  Le montant de la ressource minimale est réduit à due concurrence lorsque le contrat débute ou prend fin au cours d’un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d’activité du représentant au cours de ce trimestre.

En dehors de ces situations, toute retenue opérée par l’employeur, par exemple pour insuffisance du volume d’activté du VRP, constitue une sanction pécuniaire illicite (Cass. soc. 27-10-2004 n° 2038 : RJS 1/05 n° 92 ; 11-6-2003 n° 1581 : RJS 11/03 n° 1327).

e.  Le complément de salaire versé à ce titre par l’employeur est à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des trois trimestres suivants et ne pourra être déduit qu’à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait cette ressource minimale.

f.  Cette ressource minimale s’applique, après un mois d’ancienneté dans l’entreprise, aux VRP faisant de la vente à domicile suivant des modalités particulières définies par un avenant n° 3 du 12-1-1982 (n° 7609, a).

 

Exemple

Soit un VRP ayant, au cours du premier trimestre 2006, acquis un droit à commissions de 2 300 €. Ses frais professionnels, remboursés sur justificatifs, sont de 1 100 €. La rémunération minimale pour le trimestre considéré est égale à 8,03 € × 520 = 4 175,60 €. Le complément à la charge de l’employeur est égal à 4 175,60 € – 2 300 € = 1 875,60 €.

La ressource minimale étant une rémunération nette de frais professionnels, son montant doit être majoré lorsqu’elle est à comparer avec la rémunération d’un VRP dont les frais professionnels, évalués forfaitairement, sont inclus dans les commissions. En supposant cette fois que les frais professionnels du VRP, évalués à 30 % des commissions, ont été inclus dans ces dernières, le complément à verser sera déterminé comme suit.

Le minimum à comparer avec les rémunérations du représentant sera de : 4 175,60 € × 100/70 = 5 965,14 €. Le complément à verser au salarié sera égal à 5 965,14 € – 2 300 € = 3 665,14 €.

 

 

Paiement et protection

7625

TB-I-18500 s

Le salaire fixe doit être payé au moins une fois par mois, conformément au droit commun (n° 8529 s.). Les commissions doivent être payées au moins tous les trois mois (C. trav. art. L 751-12). Cette règle, d’ordre public, fixe une périodicité maximale : elle ne s’oppose pas à ce que les parties conviennent d’une périodicité plus courte. Les règles de droit commun relatives au bulletin de paie (n° 8534 s.) sont applicables aux VRP.

La prescription quinquennale des salaires (n° 8546) s’applique aux rémunérations des VRP, y compris aux commissions.

 

Précisions

a.  L’accord du 3-10-1975 (n° 7609, a) stipule que, si le VRP en fait la demande, l’employeur doit lui verser des acomptes mensuels. Ceux-ci sont exclusivement fonction des commissions effectivement dues au titre du trimestre en cours.

b.  Comme tous les salariés, les VRP bénéficient d’un privilège ordinaire pour leurs rémunérations des six derniers mois (n° 8550) et, en cas de redressement ou liquidation judiciaire de leur employeur, d’un superprivilège (n° 8551 s.) qui, dans leur cas, porte sur les rémunérations de toute nature dues au titre des 90 derniers jours de travail (C. trav. art. L 751-15). S’agissant de l’indemnité de clientèle, voir toutefois n° 7642.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’employeur, la garantie des créances de salaire visée n° 8555 s. s’applique aux commissions.

Les rémunérations des VRP sont saisissables et cessibles dans les conditions et limites de droit commun (n° 8562 s.).

L’article 5-3 de l’accord du 3-10-1975 (n° 7609, a) rend nulle et de nul effet toute clause de ducroire incluse dans un contrat de travail à l’effet de rendre le représentant pécuniairement responsable du recouvrement des créances de l’entreprise vis-à-vis de ses clients.

 

Durée du travail et congés

7626

C. trav. art. R 751-1

TB-I-9780 s et 20000 s

La réglementation de la durée du travail n’est pas applicable aux VRP qui exercent normalement leur activité hors du contrôle de leur employeur, dès lors qu’ils organisent librement leurs tournées, sans contrôle a priori de celui-ci (Circ. DRT 94-4 du 21-4-1994). Ils n’ont donc pas droit à la rémunération des heures supplémentaires.

En revanche, ils ont droit aux congés payés dans les conditions de droit commun pour ce qui concerne les conditions d’ouverture du droit et la durée des congés.

L’indemnisation des congés payés peut être effectuée, au choix des parties :

-  soit par le versement d’une indemnité de congés payés (n° 7627) ;

-  soit par une intégration aux commissions. Toutefois, cette méthode ne peut être utilisée que si elle est expressément prévue dans le contrat de travail et ne conduit pas, pour le salarié, à un résultat moins favorable que le versement de l’indemnité selon le droit commun. Cela implique, pour un VRP payé à la commission, qu’il soit prévu une majoration du taux desdites commissions (Cass. soc. 30-5-2000 n° 2545 : RJS 9-10/00 n° 1025).

Un VRP ne peut être considéré comme salarié à temps partiel que si son contrat mentionne sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail. A défaut, le contrat de travail est présumé à temps complet, sauf pour l’employeur à apporter la preuve de la durée exacte du travail convenu. Il est en revanche admis, pour tenir compte de l’indépendance des VRP dans l’organisation de leur temps de travail, qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer dans le contrat la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires (Cass. soc. 5-6-2001 n° 2615 : RJS 8-9/01 n° 1092).

 

Indemnité de congés payés

7627

TB-I-20050 s

Pour le calcul de l’indemnité de congés payés, il convient, selon l’administration, de faire application de la règle du « dixième ». Le VRP peut ainsi prétendre à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale qu’il a acquise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours – déduction faite des frais professionnels s’ils sont inclus dans les commissions (sur l’évaluation de ces frais, voir n° 7620).

L’indemnité doit être versée sans pouvoir entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles le représentant a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.

Selon la jurisprudence, la base de calcul de l’indemnité comprend le montant des commissions sur ordres directs et, le cas échéant, sur ordres indirects perçues au cours de la période de référence, y compris les commissions sur ordres passés à l’entreprise par la clientèle du représentant pendant ses congés s’ils proviennent de son activité antérieure aux congés.

 

Congés familiaux et personnels

7629

TB-I-20700 s

Les représentants ont également droit à des congés pour événements personnels ou familiaux.

 

Précisions

a.  L’application de l’accord du 3-10-1975 (champ d’application : voir n° 7609, a) et des articles L 122-28-8 et L 226-1 du Code du travail aboutit aux résultats suivants :

-  Mariage : pour le VRP, 4 jours sans condition d’ancienneté ; pour un enfant du VRP, 1 jour, porté à 2 jours après 1 an d’ancienneté.

-  Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours sans condition d’ancienneté.

-  Maladie d’un enfant : voir n° 1863.

-  Décès du conjoint ou d’un enfant : 2 jours, portés à 3 jours après 1 an d’ancienneté ; d’un frère ou d’une soeur, 1 jour ; du père ou de la mère, 1 jour, porté à 2 jours après 1 an d’ancienneté ; d’un beau-parent, 1 jour, porté à 2 jours après 1 an d’ancienneté.

b.  Un congé doit être accordé aux jeunes appelés à la journée de préparation à la défense nationale : voir n° 5415.

c.  En application de l’article L 226-1 du Code du travail (n° 1860), le représentant, quel que soit son mode de rémunération, peut prétendre au maintien de sa rémunération pour les jours d’absence pris au titre des congés familiaux prévus à cet article.

d.  Dans les cas autres que ceux prévus par l’article L 226-1, il convient de faire application de l’accord du 3-10-1975. Celui-ci précise, en particulier, que lorsque la rémunération du représentant comporte une partie fixe, cette dernière ne doit pas subir de réduction du fait des jours de congés qu’il prévoit (Accord art. 7).

 

Jours fériés

7630

TB-I-20750 s

Les VRP non assujettis à un horaire de travail précis ne peuvent pas bénéficier des dispositions relatives au paiement des jours fériés (Lettre min. 12-2-1981 et Rép. Jarosz : AN 5-12-1983 p. 5200).

 

 

 d.  Rupture du contrat

 

7635

En matière de rupture du contrat, les VRP statutaires relèvent de certaines règles particulières que l’on trouvera ci-après (n° 7637 s.).

Sous réserve de ces règles particulières, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée d’un représentant suit les règles de droit commun exposées n° 2650 s. S’agissant de la rupture du contrat à durée déterminée, voir n° 7657.

En cas de litige, la juridiction compétente est le conseil de prud’hommes : voir n° 2285.

Pour le régime d’indemnisation du chômage, voir n° 7692 s.

 

Auteur de la rupture

7637

TB-I-10700 s  et 23000 s

Conformément au droit commun du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée peut être, selon les circonstances qui l’ont provoquée, considérée comme un licenciement ou une démission.

a. Modification du contrat du VRP

L’employeur ne peut apporter une modification à un élément du contrat du VRP sans l’accord de ce dernier (n° 2572 s.).

Ainsi, par exemple, ne saurait lui être imposée :

1. La substitution au statut de VRP de celui d’attaché ou d’inspecteur commercial (CA Paris 17-5-1990 n° 90-30271 : RJS 8-9/90 n° 747 ; Cass. soc. 30-9-1997 n° 3281 : RJS 11/97 n° 1297) ;

2. Une modification du secteur. Le secteur étant une condition d’application du statut de VRP, sa détermination dans le contrat constitue un élément nécessaire que l’employeur ne peut valablement modifier unilatéralement, même si une clause du contrat lui en réserve le droit, une telle clause étant nulle (Cass. soc. 16-10-2002 n° 2886 : RJS 1/03 n° 102). Peu importe à cet égard que l’employeur ait proposé au représentant le maintien pendant quelque temps de ses gains antérieurs (Cass. soc. 23-1-2001 n° 253 : RJS 4/01 n° 540) ;

3. Une réduction très sensible du nombre de modèles de la collection, celle-ci ne pouvant manquer d’entraîner une baisse des ventes réalisées (Cass. soc. 28-3-1979 n° 706), le retrait de la concession d’une marque (Cass. soc. 28-10-1970 n° 69-40.495) à moins qu’une clause du contrat prévoyant ces éventualités ne soit mise en oeuvre dans l’intérêt de l’entreprise (Cass. soc. 28-5-1986 n° 1244) ou encore le changement de marque d’articles vendus jusque-là sous une marque ayant une certaine notoriété, à la suite de la cession de cette dernière à une autre société (Cass. soc. 20-10-1993 n° 3391 : RJS 12/93 n° 1180) ;

4. Une modification des conditions de rémunération : réduction du taux des commissions (Cass. soc. 26-1-1977 n° 75-40.590 ; 21-7-1986 n° 2176), transformation du salaire fixe en avance à valoir sur commissions (CA Versailles 28-10-1994 n° 93-4420).

Sur la rupture du contrat consécutive au refus du VRP d’accepter la modification, voir n° 2598 s.

b. Exécution défectueuse du contrat

La responsabilité de la rupture incombe à l’employeur lorsqu’elle résulte du retard ou du défaut de paiement des commissions (Cass. soc. 30-6-1976 n° 75-40.062 ; 21-2-1978 n° 76-41.102 ; 7-11-1995 n° 4185 : RJS 12/95 n° 1232) ou d’actes préjudiciables aux représentants : envoi d’autres représentants dans son secteur exclusif (Cass. soc. 3-10-1969 n° 68-40.515 ; 6-3-1986 n° 305), vente directe dans son secteur (Cass. soc. 26-10-1964 n° 61-40.484), création d’un réseau de vente concurrent (Cass. soc. 22-1-1976 n° 74-40.576), modifications tarifaires préjudiciables (Cass. soc. 27-11-1975 n° 74-40.635), inexécution ou exécution tardive des commandes non motivée par des difficultés majeures de l’entreprise et faisant perdre au représentant les clients qu’il a apportés (Cass. soc. 25-6-1969 n° 68-40.263).

En revanche, est responsable de la rupture le représentant qui refuse de rendre compte de son activité, quels que soient les termes du contrat sur ce point (Cass. soc. 5-5-1986 n° 1085 ; 5-12-1995 n° 4817) ou qui envoie des rapports d’activité mensongers (Cass. soc. 3-4-1990 n° 1535 : RJS 5/90 n° 369).

Aux termes de l’article 6-1 de l’accord du 3-10-1975 (champ d’application : voir n° 7609, a), la suspension du permis de conduire, en tant que telle, ne peut être considérée comme une faute justifiant la rupture du contrat de travail. Cette rupture éventuelle ne pourrait se fonder que sur la gêne apportée effectivement à l’entreprise par cette suspension ou la nature de l’infraction l’ayant entraînée (Cass. soc. 19-11-1980 n° 2498).

 

Préavis

Durée

7639

C. trav. art. L 751-5

TB-I-24500 s

La durée du délai-congé ne peut être inférieure à un mois durant la première année d’exécution du contrat, deux mois durant la seconde année, trois mois au-delà.

 

Précisions

a.  Si le représentant exerce son activité hors de France, et si la résiliation du contrat y entraîne son retour, la durée du délai-congé doit être augmentée du temps de voyage normal. L’accord du 3-10-1975 (champ d’application : voir n° 7609, a) ne prévoit pas de délais plus longs.

b.  Pendant le préavis, le travail doit être effectué dans les conditions habituelles. Si l’employeur entrave l’action du représentant pendant le préavis – en lui retirant sa voiture de service, par exemple : Cass. soc. 22-4-1970 n° 69-40.186 – ou lui impose des conditions de travail différentes, le représentant est en droit de ne pas effectuer le préavis et de réclamer l’indemnité compensatrice de préavis, sauf s’il a lui-même commis une faute grave ou lourde.

 

Indemnité compensatrice de préavis

7640

C. trav. art. L 751-7

TB-I-24700 s

L’indemnité est due par celle des parties qui s’est opposée à son exécution. L’employeur qui rompt le contrat d’un représentant sans respecter le préavis ou en dispensant celui-ci de l’exécuter doit lui verser une indemnité compensatrice, sauf si la rupture est motivée par une faute grave ou lourde de l’intéressé ou si celui-ci ne peut pas ou ne veut pas effectuer son préavis pour un motif non imputable à l’employeur. Cette indemnité représente le montant de tous les avantages directs et indirects que le représentant aurait recueillis pendant son préavis, après déduction des frais professionnels.

 

Précisions

a.  Il n’existe pas de règle impérative de calcul de l’indemnité. Afin de neutraliser les variations de rémunération liées soit à la conjoncture économique, soit à la situation personnelle du salarié, la Cour de cassation préconise de calculer l’indemnité de préavis d’après la moyenne des commissions perçues par le salarié pendant l’année ayant précédé son licenciement (Cass. soc. 22-5-1964 n° 63-40.004).

b.  Les commissions, lorsqu’elles couvrent également l’indemnisation des frais professionnels, n’entrent en compte pour le calcul de cette indemnité qu’après déduction des frais professionnels évalués comme indiqué au n° 7620 (Cass. soc. 12-3-1975 n° 74-40.358).

L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec les commissions dues au représentant sur les affaires qu’il a conclues avant son départ (Cass. soc. 30-6-1965 n° 64-40.267).

c.  S’agissant du sort du véhicule de service pendant le préavis, voir n° 2747, c.

d.  L’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due aux représentants dont la prospection est saisonnière lorsque le préavis est situé dans leur saison d’inactivité (Cass. soc. 2-7-1969 n° 68-40.432).

e.  La faute grave du représentant, qui dispense l’employeur de respecter le préavis et de verser une indemnité compensatrice, peut être constituée par les faits suivants : travail non autorisé pour d’autres maisons en violation d’une clause du contrat l’interdisant, négligences volontaires et répétées dans la visite de la clientèle, inobservation réitérée des instructions de l’employeur, falsification de documents ou d’écritures en vue de dissimuler des détournements de marchandises ou de fonds appartenant à l’employeur, etc.

Une faute grave pendant une période de préavis non exécuté ne prive le représentant de son droit à indemnité compensatrice de préavis que pour la période postérieure à la faute (Cass. soc. 1-4-1992 n° 1579 : RJS 5/92 n° 690).

 

Commissions sur échantillonnages

7641

C. trav. art. L 751-8

TB-I-30200 s

Le représentant, sauf s’il est exclusivement rémunéré par un fixe (Cass. soc. 18-12-1984 n° 3904), a droit aux commissions sur les commandes transmises après son départ mais résultant de ses démarches antérieures.

 

Précisions

a.  Elles sont dues lorsque les ordres constituent la suite directe d’une activité antérieure à la cessation du contrat : remise d’échantillons ou accords sur les prix notamment. La preuve du lien entre les commandes et l’activité du VRP est à la charge de ce dernier (Cass. soc. 28-5-1986 n° 1244). L’étendue de l’effet de cette activité dans le temps est prévue par les usages. Une durée plus longue peut être retenue, sans pouvoir excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat a pris fin.

b.  Elles doivent être versées quelles que soient la cause et la date de la cessation du contrat, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, ou d’arrivée à terme d’un contrat à durée déterminée. Peu importe qu’après la rupture, le VRP continue à prospecter la même clientèle (Cass. soc. 22-5-1995 n° 2240 : RJS 7/95 n° 838).

 

Indemnité de clientèle

7642

C. trav. art. L 751-9

TB-I-27000 s

La rupture du contrat de travail du fait de l’employeur entraîne pour le représentant l’attribution d’une indemnité de clientèle ayant pour objet de réparer le préjudice que subit le représentant en perdant pour l’avenir le bénéfice de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée.

 

Précisions

a.  Les indemnités de clientèle suivent le régime social des indemnités de licenciement (n° 3293). Pour l’application de ce régime, l’administration retient comme montant légal ou conventionnel de l’indemnité celui de l’indemnité de licenciement à laquelle le VRP aurait pu prétendre, les indemnités dépassant ce montant étant exonérées de cotisations dans les limites indiquées n° 3293.

b.  L’indemnité de clientèle n’a pas le caractère de créance privilégiée au sens des articles 2101 et 2104 du Code civil (Cass. soc. 19-3-1986 n° 400).

c.  Elle n’est pas cumulable avec l’indemnité légale de licenciement, ni avec les indemnités spéciales et conventionnelles visées aux n° 7646 à 7648. Elle est cumulable en revanche avec l’indemnité de non-concurrence visée au n° 7659 (Cass. soc. 6-6-1990 n° 2363 : RJS 7/90 n° 638) ainsi qu’avec les indemnités de préavis et de retour sur échantillonnages et, le cas échéant, avec l’indemnité de rupture abusive (n° 5840 s.).

d.  Les avances sur indemnité de clientèle versées en cours de contrat constituent des compléments de rémunération soumis à cotisations lors de leur paiement. Les cotisations ainsi versées ne sont pas récupérables en fin de contrat lorsque les avances sont déduites de l’indemnité de clientèle due au représentant (Cass. 2e civ. 11-7-2005 n° 1147 : RJS 10/05 n° 1052).

 

Conditions d’attribution

7643

TB-I-27100 s

L’indemnité de clientèle est due :

-  lorsque le contrat est résilié par le fait de l’employeur, ou dans le cas de cessation du contrat par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail ;

-  à condition que la rupture ne soit pas provoquée par une faute grave du représentant ;

-  sous réserve que le représentant justifie avoir apporté, créé ou développé une clientèle dont il est privé pour l’avenir du fait de la rupture du contrat par l’employeur.

 

Précisions

a.  La faute grave commise par un VRP et justifiant son licenciement immédiat sans indemnité compensatrice de préavis est nécessairement privative de l’indemnité de clientèle (Cass. soc. 5-6-1991 n° 2259 : RJS 7/91 n° 901).

b.  La résiliation du contrat du fait de l’employeur couvre l’hypothèse où le licenciement est provoqué par l’inaptitude du VRP, qu’elle soit totale ou seulement partielle (Cass. soc. 8-6-2005 n° 1282 à 1284 : RJS 8-9/05 n° 926).

c.  Dans le cas de cessation du contrat par suite d’accident ou de maladie, il n’est pas exigé que le représentant ait été déclaré définitivement inapte à tout emploi par le médecin du travail (Cass. soc. 20-10-1998 n° 4200 : RJS 12/98 n° 1563). L’indemnité est due dès lors que l’impossibilité permanente du représentant à exercer une quelconque activité professionnelle est établie (Cass. soc. 10-3-1977 n° 75-40.591).

d.  L’indemnité de clientèle n’est pas due lorsque la rupture résulte de la commune volonté des parties (Cass. soc. 3-7-1967 n° 66-40.452 ; 22-1-1981 n° 149).

e.  L’adhésion à une convention de préretraite FNE ouvre droit à l’indemnité de clientèle (Cass. soc. 18-7-2000 n° 3467 : RJS 9-10/00 n° 1026).

f.  L’indemnité de clientèle doit représenter la part personnelle qui revient au représentant dans l’augmentation de la clientèle en nombre et en valeur (augmentation du chiffre d’affaires et du nombre des clients : Cass. soc. 28-10-1992 n° 3611 : RJS 12/92 n° 1425 ; 7-1-1997 n° 3). Cette augmentation, dont il incombe au représentant d’apporter la preuve (Cass. soc. 1-6-2004 n° 1144 : RJS 8-9/04 n° 880), peut résulter soit de l’apport personnel d’une clientèle qui a suivi le représentant, soit d’une création de clientèle, soit d’un développement de la clientèle préexistante grâce à son activité propre. L’apport de clientèle implique un renouvellement des commandes et la stabilité des relations (Cass. soc. 13-3-1980 n° 729 ; 9-10-1985 n° 3350 ; CA Paris 21-9-1994 n° 93-36937). L’aide apportée par l’employeur au développement de la clientèle ne remet pas en cause le droit du représentant à l’indemnité pour la part qui lui revient dans l’accroissement de la clientèle (Cass. soc. 14-10-1998 n° 3938 : RJS 11/98 n° 1419).

g.  S’il ne subit aucun dommage, le représentant n’a pas droit à l’indemnité : par exemple, lorsqu’il continue, pour son propre compte ou pour un autre employeur, à visiter la même clientèle pour présenter des articles similaires (Cass. soc. 2-3-1977 n° 75-40.599 ; 20-6-1990 n° 2733 : RJS 8-9/90 n° 748), ce dont il incombe à l’employeur d’apporter la preuve (Cass. soc. 11-2-2004 n° 265 : RJS 5/04 n° 622), ou lorsqu’il était rémunéré exclusivement au fixe (Cass. soc. 30-5-1979 n° 1232).

h.  Le représentant qui a obtenu l’accord de son employeur en vue de céder sa clientèle à son successeur ne saurait réclamer à l’employeur réparation du préjudice résultant de la perte de celle-ci. En effet, la cession suppose la renonciation au bénéfice de l’indemnité de clientèle (Cass. soc. 28-10-1992 n° 3633 : RJS 12/92 n° 1424 ; 17-12-2002 n° 3918 : RJS 2/03 n° 271). Corrélativement, l’indemnité due au successeur lors de son départ devra prendre en compte l’activité créée et développée par son prédécesseur auquel aucune indemnité n’a été versée (n° 7645, e).

i.  Sur le cas particulier de mise à la retraite par l’employeur, voir n° 7650.

 

Montant

7645

TB-I-29200 s

Il ne peut être déterminé à l’avance mais doit être apprécié et fixé au moment du départ, soit à l’amiable entre les parties, soit, à défaut d’accord, par le juge en fonction du préjudice subi (et non forfaitairement) (notamment, Cass. soc. 21-3-1979 n° 634).

 

Précisions

a.  Si, antérieurement à la rupture, l’employeur a unilatéralement décidé une modification du secteur du VRP ayant entraîné une diminution de ses résultats, l’indemnité de clientèle doit être évaluée à la date de cette modification (Cass. soc. 18-3-2003 n° 847 : RJS 6/03 n° 820).

b.  Si la loi ne permet pas de déterminer l’indemnité forfaitairement et à l’avance, elle n’interdit pas, au moment de la rupture, la fixation, à l’occasion d’une transaction, d’une somme forfaitaire globale couvrant, notamment, l’indemnité de clientèle (Cass. soc. 26-10-1979 n° 2133).

c.  Les commissions entrant dans la base de calcul de l’indemnité s’entendent nettes de frais professionnels (n° 7620). Pour les représentants partiellement rémunérés par un salaire fixe, ce dernier n’est pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité, sauf, par exemple, lorsqu’il a été institué pour compenser une réduction du taux des commissions (Cass. soc. 22-11-1984 n° 3332) ou bien s’il a été établi en corrélation avec l’importance de la clientèle (Cass. soc. 19-3-1986 n° 412).

d.  Pour la fixation du montant de l’indemnité à verser en cas de départ, il doit être tenu compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet. Des salariés remplis de leurs droits par le seul versement de ces rémunérations ne sauraient prétendre au paiement d’un solde d’indemnité (Cass. soc. 25 juin 2003 n° 1741 : RJS 10/03 n° 1146).

e.  Lorsque le bénéficiaire de l’indemnité de clientèle a lui-même racheté sa carte à son prédécesseur avec l’accord de l’employeur, l’indemnité de clientèle doit également prendre en compte la clientèle apportée ou développée par ce prédécesseur, à moins, bien entendu, que celui-ci ait lui-même perçu à son départ une indemnité de clientèle ou que l’employeur ait remboursé au nouveau représentant les sommes versées par ce dernier à son prédécesseur pour racheter la carte (Cass. soc.10-12-1980 n° 2673 ; 19-3-1996 n° 1288 ; 16-6-2004 n° 1366 : RJS 10/04 n° 1114).

 

7646

 

Accord 3-10-1975 art. 14 et 16

Pour les VRP relevant du champ d’application de l’accord national du 3-10-1975 (n° 7609), l’indemnité de clientèle peut être remplacée, avec l’accord des parties, par une indemnité spéciale de rupture (non cumulable avec l’indemnité légale de licenciement : n° 7647) fixée comme suit, dans la limite d’un maximum de 10 mois :

-  années comprises entre 0 et 3 ans d’ancienneté : 0,70 mois par année entière ;

-  années comprises entre 3 et 6 ans d’ancienneté : 1 mois par année entière ;

-  années comprises entre 6 et 9 ans d’ancienneté : 0,70 mois par année entière ;

-  années comprises entre 9 et 12 ans d’ancienneté : 0,30 mois par année entière ;

-  années comprises entre 12 et 15 ans d’ancienneté : 0,20 mois par année entière ;

-  années d’ancienneté au-delà de 15 ans : 0,10 mois par année entière.

 

Précisions

a.  Cette indemnité est calculée sur la rémunération mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels et à l’exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération. Cette partie fixe ouvre droit à l’indemnité conventionnelle de rupture (n° 7648).

b.  L’ancienneté s’entend ici de la durée pendant laquelle l’intéressé a exercé dans l’entreprise les fonctions de représentant de commerce.

c.  Dans le cas du VRP licencié pour maladie prolongée, la rémunération de référence est celle des 12 mois précédant l’arrêt de travail (Cass. soc. 1-7-1997 n° 2879 : RJS 10/97 n° 1175. Dans le même sens à propos de l’indemnité conventionnelle de rupture : Cass. soc. 10-12-1997 n° 4728).

d.  Le VRP qui opte pour l’indemnité spéciale de rupture doit renoncer au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration de son contrat de travail à l’indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit. Le bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture n’est toutefois pas subordonné à la reconnaissance d’un droit à l’indemnité de clientèle (Cass. soc. 12-11-1987 n° 3854 ; 15-1-2002 n° 148 : RJS 5/02 n° 637).

La renonciation à l’indemnité de clientèle doit être expresse (Cass. soc. 13-3-1991 n° 1129 : RJS 5/91 n° 645).

Par ailleurs, est nulle la clause du contrat de travail d’un VRP stipulant la renonciation à l’indemnité de clientèle en contrepartie du versement de l’indemnité spéciale de rupture (Cass. soc. 3-12-1987 n° 4317).

e.  Les sommes perçues en cours de contrat ayant pour objet de rémunérer le développement et la création de la clientèle sont cumulables avec l’indemnité spéciale de rupture comme avec l’indemnité conventionnelle visée ci-après (n° 7647). Ainsi, le fait pour le salarié d’avoir perçu au cours de l’exécution de son contrat de telles sommes ne saurait le priver du bénéfice des indemnités conventionnelles de rupture (Cass. soc. 4-1-1996 n° 8 : RJS 2/96 n° 182 ; 25-6-2003 n° 1740 : RJS 10/03 n° 1146).

f.  L’employeur peut s’opposer au versement de l’indemnité spéciale, à condition d’en informer par écrit le VRP dans les 15 jours de la notification de la rupture ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable.

g.  Les VRP âgés d’au moins 65 ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude) et mis à la retraite n’ont pas droit à l’indemnité spéciale de rupture. Pour eux, l’indemnité de clientèle peut être remplacée par une indemnité spéciale de mise à la retraite égale à la moitié de l’indemnité spéciale de rupture.

h.  Le VRP exclusivement rémunéré au fixe ne peut prétendre à l’indemnité spéciale de rupture, mais seulement à l’indemnité conventionnelle de rupture visée n° 7648 (Cass. soc. 15-10-2002 n° 2872 : RJS 12/02 n° 1449).

 

7646

Représentants de commerce – Indemnité spéciale de ruptureCondition d’âge : date d’appréciation

Pour apprécier si un VRP statutaire a moins de 65 ans et peut ainsi prétendre à l’indemnité spéciale de rupture, l’employeur doit se placer à la date de la notification de la mise à la retraite et non à celle de la rupture du contrat de travail.

Cass. soc. 9-5-2006 n° 1171 F-P : BS 7/06 inf. 733

 

Montant minimum

7647

TB-I-31400 s

Le représentant peut, si c’est plus avantageux pour lui, demander à percevoir, plutôt que l’indemnité de clientèle :

-  l’indemnité légale de licenciement (n° 5865 s.) ou l’indemnité prévue en cas de licenciement ou de mise à la retraite par la convention collective éventuellement applicable à l’entreprise pour laquelle il travaille, sauf si celle-ci exclut expressément les VRP de son champ d’application (Cass. soc. 30-9-1997 n° 3281 : RJS 11/97 n° 1297) ;

-  ou, si l’accord du 3-10-1975 lui est applicable (n° 7609, a), l’indemnité conventionnelle de rupture (ou de départ en retraite) prévue par celui-ci.

Lorsque l’employeur est assujetti à la fois à l’accord des VRP et à une convention applicable au personnel de son entreprise, il doit verser l’indemnité prévue par l’accord, sauf si la convention comporte des dispositions plus favorables expressément applicables aux VRP.

Ces indemnités ne sont pas cumulables. Seule la plus élevée est due. S’agissant de leur régime fiscal et social, voir n° 9806.

 

7648

 

Accord 3-10-1975 art. 13, 15 et 18

L’indemnité conventionnelle de rupture prévue par l’accord du 3-10-1975 se calcule comme suit, dans la limite d’un maximum de 6,5 mois :

-  pour les années comprises entre 0 et 3 ans d’ancienneté : 0,15 mois par année entière ;

-  pour les années comprises entre 3 et 10 ans d’ancienneté : 0,20 mois par année entière ;

-  pour les années comprises entre 10 et 15 ans d’ancienneté : 0,25 mois par année entière ;

-  pour les années au-delà de 15 ans d’ancienneté : 0,30 mois par année entière.

L’octroi de cette indemnité n’est pas subordonné à la reconnaissance d’un droit à l’indemnité de clientèle (Cass. soc. 15-1-2002 n° 148 : RJS 5/02 n° 637) et la perception en cours de contrat de rémunérations ayant le même objet que l’indemnité de clientèle ne fait pas obstacle à son versement (n° 7646).

Elle est remplacée par une indemnité conventionnelle de départ en retraite pour les VRP quittant l’entreprise à au moins 65 ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude). Celle-ci est égale à : 0,20 mois par année entière jusqu’à 5 ans d’ancienneté, 1 mois après 5 ans d’ancienneté, 2 mois après 10 ans d’ancienneté, 2 mois 1/2 après 15 ans d’ancienneté, 3 mois après 20 ans d’ancienneté, 3 mois 1/2 après 25 ans d’ancienneté, 4 mois après 30 ans d’ancienneté. Il n’est pas tenu compte de la présence postérieure au 65e anniversaire.

Pour l’attribution de ces deux indemnités conventionnelles, l’ancienneté s’entend du temps écoulé depuis la date d’engagement, y compris les périodes pour lesquelles le contrat a été suspendu. Elle s’apprécie à la date d’expiration du préavis (Cass. soc. 15-1-2002 n° 148 : RJS 5/02 n° 637).

Ces indemnités sont calculées sur la rémunération mensuelle des 12 derniers mois déduction faite des frais professionnels. S’agissant de la rémunération à considérer en cas de rupture consécutive à une maladie prolongée : voir n° 7646. Elles peuvent respectivement se cumuler avec les indemnités spéciales de rupture ou de mise à la retraite visées n° 7646 mais, en ce cas, elles sont calculées sur la seule partie fixe convenue de la rémunération.

 

7648

Représentants de commerce – Indemnité conventionnelle de ruptureCondition d’âge : date d’appréciation

Sur la date d’appréciation du droit d’un VRP statutaire à l’indemnité spéciale de rupture, voir n° 7646.

Cass. soc. 9-5-2006 n° 1171 F-P : BS 7/06 inf. 733

 

Départ ou mise à la retraite

7650

TB-I-26050 s  et 26300 s

En cas de départ ou de mise à la retraite, la partie qui prend l’initiative de la rupture doit observer le préavis mentionné n° 7639. Les dispositions de l’accord du 3-10-1975 relatives à l’indemnité compensatrice de non-concurrence sont applicables : voir n° 7659, b.

En cas de départ volontaire, le représentant a droit à l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par l’accord du 3-10-1975 (champ d’application : voir n° 7609, a) s’il remplit la condition d’âge requise (n° 7648) ou à l’indemnité de départ en retraite de l’accord national de mensualisation du 10-12-1977 (n° 2677). S’il peut prétendre aux deux, seule la plus avantageuse lui est versée.

Si les conditions mentionnées n° 2667 sont réunies, l’employeur peut décider de mettre le représentant à la retraite, sans que cette rupture constitue un licenciement. Il doit alors lui verser l’indemnité de clientèle (Cass. soc. 21-6-1995 n° 2804 : RJS 8-9/95 n° 968).

Le VRP mis à la retraite peut demander à percevoir, à la place de cette indemnité, l’indemnité spéciale de mise à la retraite et/ou l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par l’accord du 3-10-1975 (voir n° 7648), ou l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable au personnel de l’entreprise sauf si celle-ci exclut expressément les VRP de son champ d’application, ou l’indemnité minimum de licenciement (n° 5869). Dans le cas où l’employeur est assujetti à la fois à l’accord du 3-10-1975 et à une autre convention collective, la solution visée n° 7647 s’applique.

 

Rupture du contrat à durée déterminée

7657

C. trav. art. L 751-7 L 751-9

TB-I-31000 s

La rupture du contrat à durée déterminée d’un représentant obéit aux règles de droit commun (n° 2913 s.).

En cas de rupture anticipée par l’employeur sans faute grave du représentant, celui-ci peut prétendre :

-  au montant des avantages directs et indirects qu’il aurait recueillis jusqu’à l’expiration du contrat, compte tenu toutefois de ceux qui découleront de sa nouvelle situation ;

-  aux commissions et remises sur ordres non encore transmis (n° 7641).

Le salarié sous contrat à durée déterminée peut également prétendre à une indemnité de clientèle (n° 7642 s.) lorsque le contrat est rompu par l’employeur avant son terme ou n’est pas renouvelé à son expiration.

 

Non-concurrence après la cessation du contrat

7659

Une clause de non-concurrence interdisant au représentant d’entrer, après avoir quitté l’employeur, au service d’un concurrent ou de s’installer à son compte, n’est licite que si elle est restreinte quant à la nature de l’activité et/ou limitée dans le temps et/ou l’espace (n° 2812 s.).

Accord 3-10-1975 art.17

TB-I-32400 s

a. Application de la clause

L’article 17 de l’accord national du 3-10-1975 (champ d’application : voir n° 7609, a) limite les clauses de non-concurrence dans le temps (durée maximale de 2 ans) et dans l’espace ou en termes de catégories de clients (secteurs ou catégories de clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable. Toutefois, en cas de changement de secteur ou de clientèle datant de moins de 6 mois, l’employeur pourra opter pour le secteur précédent à condition de notifier son choix au VRP dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ou la date d’expiration précitée).

Les clauses de non-concurrence ne peuvent avoir effet en cas de licenciement durant les 3 premiers mois d’emploi ou de démission pendant les 45 premiers jours d’emploi.

En cas de rupture du contrat consécutive à un redressement ou une liquidation judiciaire ou à la cessation des activités de l’entreprise, la clause de non-concurrence ne s’applique pas, sauf si l’employeur la maintient expressément, par lettre recommandée avec accusé de réception signifiée au VRP dans les 15 jours de la demande écrite de ce dernier, adressée dans les mêmes formes.

b. Indemnité compensatrice, clause pénale

Pendant l’exécution de l’interdiction, le VRP a droit à une contrepartie pécuniaire mensuelle dont le montant est égal à 2/3 ou 1/3 de mois (rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou de la période d’emploi si elle est inférieure, après déduction des frais professionnels) selon que la durée de l’interdiction est supérieure ou au plus égale à un an. Sont pris en compte les douze derniers mois normalement travaillés, à l’exclusion de ceux comportant des périodes d’arrêt maladie (Cass. soc. 11-5-2005 n° 1015 : RJS 7/05 n° 788). Le montant de la contrepartie est réduit de moitié en cas de démission, mais pas en cas de départ volontaire à la retraite (Cass. soc. 15-1-2002 n° 146 : RJS 5/02 n° 638). La base de calcul de cette contrepartie ne peut être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du Smic (voir n° 9513) au cas où l’intéressé, engagé à titre exclusif et à plein temps, aurait été licencié au cours de la première année d’activité. Cette contrepartie est assujettie à l’impôt sur le revenu, aux participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS (n° 3167), ainsi qu’aux cotisations de sécurité sociale, chômage et retraite complémentaire.

Elle peut être réclamée par le VRP même si la clause de non-concurrence ne lui cause aucun préjudice (Cass. soc. 19-3-1986 n° 414). Elle a un caractère forfaitaire et ne peut être diminuée, même par le juge (Cass. soc. 17-1-1996 n° 83 : RJS 3/96 n° 338). Elle cesse d’être due en cas de violation par le représentant de cette clause, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant lui être réclamés par l’ancien employeur.

La mise à la retraite du salarié par l’employeur dans les conditions visées n° 7650 ouvre droit à l’indemnité de non-concurrence (Cass. soc. 21-6-1995 n° 2821 : RJS 8-9/95 n° 969).

Lorsque l’interdiction de concurrence est assortie d’une clause pénale, le montant de la pénalité ne peut être supérieur à celui des rémunérations versées par l’employeur durant les 24 derniers mois ou pendant la durée de l’emploi si celle-ci a été inférieure.

c. Renonciation à la clause

Sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, le représentant dans les 15 jours suivant la notification, par l’une ou l’autre des parties, de la rupture du contrat (ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable), l’employeur peut dispenser l’intéressé de l’exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée. Le point de départ de ce délai de 15 jours est le jour de réception de la lettre de licenciement ou de démission (Cass. soc. 14-10-1998 n° 3938 : RJS 11/98 n° 1419), étant précisé que ce jour ne compte pas dans la computation du délai (Cass. soc. 9-3-2005 n° 612 : RJS 5/05 n° 588). En cas de prise d’acte de la rupture par le salarié avant d’être licencié, le point de départ du délai est la date de réception par l’employeur de la lettre de prise d’acte de la rupture (Cass. soc. 8-6-2005 n° 1281 : RJS 8-9/05 n° 925). La date à retenir pour apprécier s’il a ou non été observé par l’employeur est celle de la réception par le salarié de la lettre de dispense d’exécution de la clause (Cass. soc. 16-7-1997 n° 3118 : RJS 10/97 n° 1176).

La renonciation antérieure à la lettre de licenciement est sans effet (Cass. soc. 20-6-1990 n° 2709 : RJS 8-9/90 n° 749), alors que celle énoncée dans cette lettre est valable (Cass. soc. 22-1-2003 n° 172 : RJS 4/03 n° 543).

S’il n’a pas fait usage de cette faculté de renonciation dans ce délai, l’employeur ne peut pas interrompre unilatéralement, avant le terme prévu, le versement de l’indemnité de non-concurrence, même en déliant le représentant de toute obligation en ce domaine (Cass. soc. 25-3-1981 n° 696 ; 17-12-1987 n° 4500).

d. Cumul

S’agissant du cumul de cette indemnité avec l’indemnité de clientèle, voir n° 7642.

 

 

 II.  Protection sociale

 

Sécurité sociale

7680

CSS art. L 311-3, 2°

TB-I-35000 s

Les représentants statutaires relèvent du régime général de sécurité sociale du seul fait qu’ils réunissent les conditions prévues par les articles L 751-1 s. du Code du travail, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il y a entre eux et la firme qui les emploie un lien de subordination juridique (Cass. soc. 27-2-1992 n° 841 : RJS 4/92 n° 541). Quelques particularités doivent cependant être soulignées (n° 7682 s.).

Relèvent également du régime général les représentants non statutaires s’ils sont placés sous la subordination de l’entreprise. Pour les vendeurs à domicile, les agents commerciaux et autres intermédiaires de commerce, voir n° 7600.

 

Affiliation et immatriculation

7682

TB-I-35100 s  et 35800 s

Les VRP sont affiliés à la caisse primaire d’assurance maladie de leur résidence habituelle. Les formalités relatives à l’immatriculation (n° 748 s.) incombent :

-  à l’employeur s’il s’agit d’un représentant exclusif ;

-  au représentant lui-même, s’il est « multicarte » ou s’il travaille pour un employeur étranger sans établissement en France.

Le représentant multicarte doit être affilié à la Caisse nationale de compensation (CCVRP) qui gérera ses cotisations (voir n° 7685). L’employeur est tenu de signaler à la CCVRP tout embauchage ou licenciement de VRP multicarte dans les 8 jours, mais la déclaration d’embauche visée n° 4149 est à adresser à l’Urssaf.

 

Cotisations

7684

TB-I-35300 s

L’assiette des cotisations est réduite du montant des frais professionnels réels, ou fait l’objet d’une déduction forfaitaire spécifique de 30 % (n° 3355 s.).

 

Précisions

S’agissant du régime social des indemnités de clientèle et de non-concurrence, voir respectivement n° 7642 et 7659.

Les cotisations dues pour les VRP exclusifs sont calculées et réglées dans les conditions de droit commun (n° 3200 s.). Il en va de même pour la CSG et la CRDS (n° 3159 s.).

Les représentants de commerce ouvrent droit à la réduction générale de cotisations patronales, mais celle-ci est calculée selon des modalités particulières (n° 273 s.). Ils sont en principe exclus des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale applicables dans les zones urbaines et rurales défavorisées (n° 299, b) et des aides à la réduction du temps de travail (Aubry I ou Robien).

 

VRP multicartes

7685

 

CSS art. R 243-45

TB-I-35800 s

Les cotisations dues pour l’emploi de VRP multicartes sont perçues et gérées par un organisme spécial, la CCVRP (Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des VRP à cartes multiples), 7 et 9, rue Frédérick-Lemaître, 75971 Paris Cedex 20 ; tél. : 01-40-33-77-77 ; www.ccvrp.com. La part salariale des cotisations est la même que pour tous les salariés (voir n° 9500).

La part patronale des cotisations s’établit comme suit depuis le 1-1-2005 :

-  dans la limite du plafond de sécurité sociale (soit par trimestre le quart du plafond annuel : n° 9501) : 6,90 % (soit 6,41 % vieillesse + 0,08 % Fnal + 0,41 % frais de gestion CCVRP) ;

-  sur la totalité des rémunérations : 21,4 % (12,8 % maladie, maternité, invalidité, décès + 1,6 % vieillesse + 5,4 % allocations familiales + 1,3 % accidents du travail + 0,3 % solidarité autonomie), auxquels s’ajoute, pour les employeurs non agricoles d’au moins 20 salariés, la cotisation d’aide au logement (Fnal) de 0,4 % mentionnée au n° 3375.

S’agissant de la réduction générale de cotisations patronales sur les bas et moyens salaires, voir n° 273 s. et 280. Les VRP multicartes sont exclus des dispositifs d’exonération de cotisations patronales applicables dans certaines zones urbaines et rurales (voir n° 299, b).

Les modalités particulières de calcul du plafond prévues pour les salariés à temps partiel (n° 8881 s.) ne s’appliquent pas aux VRP multicartes (Inst. Acoss 16-12-1986).

Les cotisations des VRP multicartes sont réglées, chaque trimestre (quel que soit l’effectif de l’entreprise), à la CCVRP suivant les modalités et dans les délais qu’elle indique aux employeurs. Elles font l’objet d’une régularisation annuelle.

La CCVRP recouvre également les cotisations Assédic et FNGS (n° 7693), ainsi que de la CSG et de la CRDS (n° 3162). La prise en compte des frais professionnels dans l’assiette de la CSG et de la CRDS est assurée par la CCVRP selon les modalités indiquées n° 3161.

 

7685

Repr̩sentants de commerce РProtection socialeVRP multicartes : taux des cotisations pour 2006

Les taux de la part patronale des cotisations de sécurité sociale due pour les rémunérations versées en 2006 aux VRP multicartes sont les suivants :

6,77 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale, se décomposant en 6,15 % de cotisation vieillesse, 0,07 % de cotisation Fnal et 0,55 % de participation aux frais de gestion (contre un total de 6,90 % en 2005 : 6,41 % + 0,08 % + 0,41 %) ;

21,40 % sur la totalité des rémunérations, soit 13,10 % pour l’assurance maladie-maternité, 1,60 % pour la vieillesse, 5,40 % pour les allocations familiales et 1,30 % pour les accidents du travail, auxquels s’ajoute, pour les employeurs d’au moins 20 salariés, la cotisation Fnal de 0,4 % (chiffres inchangés par rapport à 2005).

Lettre circ. Acoss 2006-074 du 24-5-2006 ; communiqué CCVRP : BS 7/06 inf. 734

 

Prestations

7687

TB-I-35500 s

Le droit aux prestations en nature d’assurance maladie-maternité, invalidité et décès dues aux VRP (monocartes ou multicartes) est examiné en fonction des règles générales (n° 6072 s.). Les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces (ou aux prestations en nature lorsque les conditions de droit commun ne sont pas remplies) ainsi que les modalités de calcul des indemnités journalières sont définies par un arrêté du 21-6-1968 (JO 30) modifié par un arrêté du 8-4-1970 (JO 21 rectif. JO 17-5). En ce qui concerne l’allocation d’éducation parentale, leurs droits sont définis par un décret et un arrêté du 22-11-1994 (JO 24).

Les VRP sont exclus du bénéfice de la retraite progressive (exposée n° 8240 s.) dans la mesure où leurs horaires de travail ne peuvent être contrôlés (Rép. Tranchant : AN 27-2-1989 p. 1060).

 

Cas particuliers

7690

a. VRP étranger travaillant en France

 

Les VRP étrangers travaillant en France, pour le compte d’un employeur français ou étranger, relèvent du régime français de sécurité sociale s’ils résident en France. En pareil cas, l’employeur doit les faire affilier et verser les cotisations. S’il ne possède pas d’établissement en France, ces obligations peuvent être effectuées selon les modalités décrites n° 3451. Les cotisations sont versées en totalité à la CCVRP si l’intéressé est simultanément employé par des entreprises françaises et étrangères, et à l’Urssaf du Bas-Rhin s’il n’est employé que par des entreprises étrangères.

b. VRP français travaillant à l’étranger

Si le travail en cause revêt un caractère permanent, l’intéressé doit être affilié au régime de sécurité sociale du pays où il est occupé et où il a fixé sa résidence. Dans le cas contraire, il y a lieu de faire application des règles propres au détachement (n° 8951 s.).

c. Espace économique européen

 

TC-I-16920 s

En application du règlement communautaire 1408/71 modifié (art. 14 § 2, b), le VRP est soumis à la législation du pays de résidence à condition qu’il y exerce une partie de son activité, ou, à défaut, qu’il travaille pour le compte de plusieurs entreprises ayant leur siège dans différents Etats membres. Il est soumis à la législation de l’Etat du siège de l’entreprise qui l’emploie s’il ne réside pas dans l’un des Etats où il travaille. Par exemple, un VRP français résidant à Strasbourg et travaillant exclusivement en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg pour le compte d’une entreprise ayant son siège en Allemagne, relève du régime allemand. S’il exerçait une partie de son activité en France, il relèverait en revanche du régime français.

 

Chômage

7692

TB-I-36200 s

Les VRP statutaires sont exclus par l’administration des régimes légaux d’indemnisation du chômage partiel (allocation d’aide publique : n° 1267 s. et garantie d’une rémunération mensuelle minimale : n° 1301 s.). En conséquence, ils ne peuvent percevoir les allocations complémentaires conventionnelles.

Le régime d’indemnisation du chômage total (n° 1334 s.) est applicable aux VRP.

 

Précisions

Sous réserve de quelques adaptations tenant compte des conditions d’exercice spécifiques de leur profession définies par l’annexe I au règlement Unédic, les VRP peuvent bénéficier des allocations de chômage (n° 1380 s.).

Le salaire de référence servant au calcul de la partie proportionnelle de l’allocation est déterminé à partir des rémunérations perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail, en cas de préavis effectué, ou précédant le premier jour de délai-congé, en cas de préavis non effectué. Il s’agit des rémunérations perçues pendant la période de référence, qu’elles soient afférentes ou non à celle-ci. Sont exclues les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis, de non-concurrence, de clientèle, de licenciement ou de départ et de manière générale toutes les sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail (Règlement Unédic, Annexe I art. 21 et 22).

S’agissant de la reprise d’une activité réduite par un VRP exclusif, voir n° 1460 s.

 

7693

Pour les VRP multicartes, l’affiliation est effectuée auprès de la CCVRP. Les cotisations Assédic et FNGS (n° 8555) sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations sociales et recouvrées par la CCVRP chaque trimestre en même temps que les cotisations de sécurité sociale (n° 7685) au taux de droit commun. Les versements trimestriels de cotisations chômage et FNGS sont de simples acomptes. Ils font l’objet d’une régularisation annuelle, avant le 31 janvier, sur un décompte adressé à cet effet par la CCVRP aux employeurs.

 

Retraite complémentaire et prévoyance

7695

TB-I-36500 s

La situation des VRP varie suivant la nature de leurs fonctions.

a.  Les représentants exclusifs ayant la qualité d’ingénieur ou de cadre relèvent du régime des cadres et sont affiliés aux mêmes institutions que les autres cadres de l’entreprise.

Les entreprises peuvent toutefois adhérer à l’IRPVRP pour leurs VRP exclusifs cadres, cette option valant alors pour tous leurs VRP ayant cette qualité.

Sont considérés comme cadres les VRP remplissant au moins une des conditions suivantes : avoir une formation équivalente à celle des cadres de l’entreprise ou, à défaut, à celle des cadres de la profession, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; exercer par délégation de l’employeur un commandement sur d’autres représentants ; exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité et pouvoir être considéré comme ayant délégation de l’autorité du chef d’entreprise.

b.  S’agissant de la retraite complémentaire, les autres VRP relèvent :

-  pour ceux dont la rémunération est inférieure au plafond de sécurité sociale (n° 9501), de l’Irrep ;

-  pour ceux dont la rémunération dépasse ce plafond, de l’Irrep au titre de la tranche de leur rémunération inférieure au plafond et de l’IRPVRP au titre de la tranche de leur rémunération comprise entre une et huit fois le plafond.

Les VRP affiliés à l’Irrep et/ou à l’IRPVRP relèvent de l’INPR en matière de prévoyance.

Irrep, IRPVRP et INPR : 32, rue Henri-Barbusse, 92581 Clichy Cedex (tél. : 01-41-06-24-00). Site Internet : www.omnirep.asso.fr.

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