Travail à domicile et télétravail

[adsenseyu1]

Travail à domicile et télétravail

8800

La réglementation du travail à domicile par le Code du travail est très ancienne.

Plus récemment, le développement des technologies de l’information et de la communication a amené les partenaires sociaux européens, puis français, à réglementer le télétravail.

Les définitions de travail à domicile et de télétravail se recoupent partiellement mais non totalement : certaines personnes relèvent des deux statuts, d’autres uniquement de l’un ou de l’autre.

 

 

 I.  Travail à domicile

 

 

 a.  Définition

 

8801

C. trav. art. L 721-1 L 721-2

T-II-1 s

Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes :

a.  Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d’un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, quelle que soit la nature de ceux-ci, un travail qui leur est confié, soit directement, soit par un intermédiaire ;

b.  Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par l’article L 313-3 du CSS (n° 6065) ou avec un auxiliaire.

Il n’y a pas lieu de rechercher :

-  s’il existe entre eux et le donneur d’ouvrage un lien de subordination juridique (sous réserve de l’article L 120-3 du Code du travail, qui institue une présomption d’absence de contrat de travail dans certaines situations : voir n° 2452, c) ;

-  s’ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d’ouvrage ;

-  si le local où ils travaillent et le matériel qu’ils emploient, quelle qu’en soit l’importance, leur appartiennent ;

-  s’ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ;

-  ni quel est le nombre d’heures effectuées.

Le statut de travailleur à domicile s’applique dès lors que le travail est accompli dans les conditions prévues à l’article L 721-1 du Code du travail. La seule volonté des parties ne peut y déroger (Cass. soc. 19-7-1988 n° 3094).

Conservent la qualité de travailleur à domicile ceux qui, en même temps que le travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en oeuvre, lorsque ces matières premières leur sont vendues par un donneur d’ouvrage qui acquiert ensuite l’objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d’ouvrage et auquel les travailleurs sont tenus de s’adresser.

Entrent également dans la catégorie des travailleurs à domicile, s’ils répondent aux conditions requises, les salariés des offices publics ou ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, les travailleurs intellectuels, traducteurs…

L’article L 721-1 du Code du travail n’interdit pas au salarié de travailler pour des entreprises concurrentes. La violation par le salarié d’une clause de non-concurrence ne le prive pas de la qualité de travailleur à domicile (Cass. soc. 5-1-1995 n° 109 : RJS 2/95 n° 166).

 

 

 b.  Réglementation du travail

 

8802

C. trav. art. L 721-6

T-II-3

Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés.

Ils bénéficient également de plein droit des conventions et accords collectifs de travail en vigueur chez les donneurs d’ouvrage, sauf clause expresse contraire dans ces conventions et accords.

L’employeur est tenu à certaines formalités afin de permettre au travailleur à domicile de prendre connaissance des conventions et accords collectifs dont il bénéficie : voir n° 6391.

Les travailleurs à domicile peuvent être liés par un contrat à durée indéterminée, ou par un contrat à durée déterminée, sous réserve, dans ce dernier cas, du respect de la réglementation propre à ce type de contrat (n° 2850 s.). Ils peuvent, sous certaines conditions, être embauchés à l’aide du titre emploi-entreprise (n° 3450).

 

Obligations du donneur d’ouvrage

8804

C. trav. art. L 721-4

T-II-6 s

L’application de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires concernant les travailleurs à domicile incombe au chef d’établissement, dit donneur d’ouvrage, même s’il utilise un intermédiaire.

Le donneur d’ouvrage est tenu, sous peine de sanctions pénales (C. trav. art. R 792-1), aux obligations suivantes :

a.  Adresser une déclaration à l’inspecteur du travail au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile (C. trav. art. L 721-7). Sur son contenu en cas d’exécution de travaux réglementés, voir n° 8811.

b.  Afficher, dans les locaux d’attente ainsi que dans ceux où s’effectuent la remise au travailleur des matières premières ou objets et la réception du travail après exécution, les temps d’exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux et les frais d’atelier et frais accessoires. (C. trav. art. R 721-9).

c.  Procéder à la déclaration unique d’embauche visée n° 4148 et porter le travailleur à domicile sur le registre unique du personnel visé n° 4153 s.

d.  Etablir, à chaque remise de travaux à exécuter à domicile, un bulletin ou carnet. Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété ; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d’ouvrage et, le cas échéant, par l’intermédiaire et présenté par eux à toute réquisition de l’inspecteur du travail. Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d’ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet (C. trav. art. L 721-7).

e.  Tenir une comptabilité distincte des matières premières et fournitures remises à chaque travailleur à domicile. Le ou les registres de cette comptabilité sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail. Le directeur départemental du travail peut demander au service des enquêtes économiques un contrôle de cette comptabilité (C. trav. art. R 721-3).

 

Durée du travail

8809

Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions légales et réglementaires visant les salariés (C. trav. art. L 721-6).

Ils sont, selon l’administration, assujettis au travail de la journée de solidarité : voir n° 3993 s.

La législation relative à la durée du travail (n° 3760 s.) et au repos hebdomadaire (n° 3960 s.) leur est applicable sous réserve des précisions suivantes.

a. Heures supplémentaires

Lorsque les travailleurs à domicile sont tenus, pour se conformer aux délais fixés par le donneur d’ouvrage, de prolonger leur activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, ils bénéficient, sauf dispositions de la convention collective plus favorables, d’une majoration du tarif d’exécution (C. trav. art. L 721-16) :

-  de 25 % au minimum pour les deux premières heures supplémentaires ;

-  de 50 % au minimum pour les heures suivantes.

Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d’exécution visés n° 8814, a et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir.

Le calcul des heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la journée, ce qui est une dérogation au régime général. Sur les peines applicables en cas d’infraction à ces dispositions, voir n° 8816.

En l’absence de bulletin ou carnet des travaux exécutés (n° 8804, d), le salarié doit être autorisé par les juges à faire procéder, au besoin par voie d’expertise, à des investigations auprès de l’employeur pour établir les heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées (Cass. soc. 22-6-1994 n° 2950 : RJS 8-9/94 n° 1068).

b. Dimanche et jours fériés

Le travailleur à domicile, qui se trouve contraint de travailler un dimanche ou un jour férié pour respecter les délais de livraison fixés par son employeur, bénéficie des majorations prévues par la convention collective (C. trav. art. L 721-16). Sur les peines applicables en cas d’infraction à ces dispositions, voir n° 8816.

Il peut prétendre à une indemnité pour la journée du 1er mai (1/6 du salaire hebdomadaire moyen perçu pour la période de paie ayant immédiatement précédé le 1er mai) (Rép. Durafour : AN 28-6-1972 p. 2896).

c. Congés payés

Les employeurs se libèrent de toute obligation en la matière, par le paiement effectué en même temps que celui de la rémunération d’une allocation égale à 10 % du montant de chaque paie (montant brut) déduction faite des frais d’atelier (Arrêté 18-2-1982 : JO p. 634). Mention de ce versement doit figurer sur le carnet des travaux exécutés à domicile (n° 8804, d).

d. Réduction d’horaire

Sur l’incidence d’une réduction du volume de travail fourni dans les relations entre employeur et travailleur à domicile, voir n° 8813 et 8817.

e. Travail à temps partiel

En l’absence de contrat écrit et d’élément permettant de déterminer le nombre d’heures de travail accomplies, la présomption de travail à temps complet visée n° 8856 doit être appliquée (Cass.soc.19-10-2005 n° 2182 : RJS 1/06 n° 92).

 

Hygiène et sécurité

8811

C. trav. art. L 721-22 L 721-23 R 721-13

a.  Le ministre du travail peut, par arrêté, déterminer les catégories de travaux qui, en raison des dangers qu’ils présentent pour la santé des travailleurs, ne peuvent être effectués par les travailleurs à domicile que sous certaines conditions.

Les chefs d’établissement qui font effectuer à domicile des travaux réglementés sont tenus de mentionner la nature exacte des travaux dans la déclaration qu’ils doivent adresser à l’inspecteur du travail (n° 8804, a). En outre, ils sont responsables de l’application aux ouvriers à domicile et aux auxiliaires que ceux-ci peuvent employer des mesures de protection individuelle prévues par les décrets édictant des prescriptions particulières à certaines professions ou à certains modes de travail.

Dans le cas où les conditions dans lesquelles le travailleur à domicile (et ses auxiliaires éventuels) exécutent les travaux ne sont pas conformes aux règles d’hygiène du travail, l’inspecteur du travail peut mettre l’employeur en demeure de cesser de recourir aux services de ce travailleur.

b.  Les conditions dans lesquelles les travailleurs à domicile pourraient être soumis à une surveillance médicale doivent être fixées par décret non intervenu à ce jour.

 

Divers

8812

a.  En matière d’élections de délégués du personnel et de membres du comité d’entreprise, les travailleurs à domicile sont électeurs et éligibles s’ils remplissent les conditions requises (n° 7992 s.).

b.  Les travailleurs à domicile sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise dans les conditions indiquées n° 7764 (cas général), n° 4742 (participation-formation continue) et Mémento fiscal n° 6707 (participation-construction).

c.  En cas de litige entre le travailleur et le donneur d’ouvrage, le tribunal compétent est le conseil de prud’hommes (n° 2286) du domicile du travailleur (n° 2295).

 

Rémunération

8813

 

C. trav. art. L 721-9

T-II-18 s

La rémunération minimale des travailleurs à domicile est fixée dans les conditions indiquées n° 8814. A cette rémunération s’ajoutent les frais d’atelier (n° 8815), l’indemnité de congés payés (n° 8809, c), et, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou travail le dimanche ou les jours fériés (n° 8809).

Les travailleurs à domicile bénéficient également de plein droit des accessoires de salaire prévus par les conventions et accords collectifs de travail en vigueur chez les donneurs d’ouvrage, sauf clause expresse contraire dans ces conventions et accords (En ce sens : C. trav. art. L 721-6).

 

Précisions

a. Les travailleurs à domicile de la région parisienne peuvent prétendre à la prise en charge légale des frais de transport domicile-travail visée n° 8465 s. Les textes n’ayant pas précisé à leur intention de modalités particulières d’application, cette question devra être réglée par accord entre les parties. Il est possible, par exemple, de fixer le montant à verser à 50 % du prix de l’abonnement aux transports en commun divisé par le nombre de jours travaillés que compte la période couverte par cet abonnement (pouvant être évalué forfaitairement à 25 pour les abonnements mensuels) et multiplié par le nombre de jours compris dans cette période qui ont comporté des déplacements pour le travailleur à domicile (remise du travail à effectuer ou livraison du travail achevé).

b. L’accord de mensualisation du 10 décembre 1977 (n° 8530) ne s’applique pas.

c. S’il n’a pas l’obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, l’employeur ne peut pour autant modifier unilatéralement et sans justification de façon durable la quantité de travail fourni et la rémunération, sous peine de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la diminution du travail (Cass. soc. 10-10-2001 n° 4074 : RJS 12/01 n° 1469).

La réduction ou l’interruption de la fourniture de travail peut aussi entraîner la rupture du contrat : voir n° 8817.

 

8813

Travail à domicile et télétravail – RémunérationRéduction de la quantité de travail

S’il est exact qu’un employeur n’a pas l’obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification la quantité de travail fourni et la rémunération, même si le contrat de travail contient une clause spécifiant que l’employeur ne s’engage pas à fournir un minimum de travail.

L’employeur qui réduit arbitrairement, sans raison objective, de façon considérable la quantité de travail et, par voie de conséquence, la rémunération d’un salarié à domicile commet une faute et doit réparer le préjuduce en découlant par le versement de dommages-intérêts dont le montant est souverainement évalué par les juges du fond.

Cass. soc. 5-4-2006 n° 970 FS-PB : BS 6/06 inf. 641

 

Salaire minimum

8814

Le tarif minimum des travaux à domicile est le produit du salaire horaire défini ci-dessous par le temps nécessaire à l’exécution de ces travaux.

a. Temps d’exécution des travaux

Le tableau des temps nécessaires à l’exécution des travaux est fixé, dans chaque branche d’activité, par convention ou accord collectif (C. trav. art. L 721-10) ou, à défaut, par le préfet (C. trav. art. L 721-11).

Le ministre du travail peut également fixer par arrêté, pour une partie ou pour l’ensemble du territoire, les temps d’exécution de certains travaux à domicile (C. trav. art. L 721-13).

Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs du département et les arrêtés ministériels au Journal officiel (C. trav. art. R 721-7). Ces textes peuvent être consultés notamment à la préfecture ou à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (Adresses : n° 9752).

b. Salaire horaire

Les salaires prévus par les conventions ou accords collectifs étendus sont applicables aux travailleurs à domicile compris dans leur champ d’application, sauf indication contraire de ces conventions ou accords.

A défaut de convention ou d’accord collectifs étendus ou lorsque les salaires pratiqués en atelier sont sensiblement supérieurs aux taux horaires prévus par la convention ou l’accord, le préfet constate le salaire habituellement payé dans la région aux ouvriers de la même profession. Le taux horaire du salaire peut être révisé soit d’office, soit sur la demande des intéressés, lorsque des variations de salaires se sont produites d’une manière générale dans l’industrie en cause (C. trav. art. L 721-12).

Le ministre peut également fixer les taux horaires de salaires (C. trav. art. L 721-14, al. 1er).

En aucun cas le taux horaire retenu ne peut être inférieur au Smic (n° 9513).

Dans le cas où le salaire fixé par un arrêté ministériel ou préfectoral est inférieur au montant cumulé du Smic et des indemnités, primes ou majorations susceptibles de s’y ajouter, les tarifs d’exécution doivent être complétés dès la date d’entrée en vigueur du texte modifiant ledit minimum et sans attendre la publication d’un arrêté (C. trav. art. L 721-14, al. 2).

 

Frais d’atelier et matières premières

8815

a. Les frais d’atelier s’ajoutent au tarif minimum défini au n° 8814.

Les frais d’atelier afférents notamment au loyer, au chauffage et à l’éclairage du local de travail, à la force motrice et à l’amortissement normal des moyens de production ainsi que les frais accessoires sont déterminés par convention ou accord collectif ou arrêté préfectoral (C. trav. art. L 721-15).

En l’absence de convention ou accord collectif ou d’arrêté préfectoral, le montant des frais d’atelier doit être fixé par accord des parties. A défaut, en cas de litige, le montant de ces frais est fixé par le juge soit sur la base des frais réellement exposés (Cass. soc. 18-1-1995 n° 322 : RJS 3/95 n° 318), soit sur une base forfaitaire (Cass. soc. 17-5-2000 n° 2269 : RJS 7-8/00 n° 883).

Les frais d’atelier ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majoration de salaire due en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires. En effet, cette majoration est calculée sur la seule base des tarifs d’exécution (voir n° 8809, a).

b. La valeur des matières premières et des fournitures accessoires que le travailleur à domicile est tenu de se procurer n’entre pas en compte pour la détermination du tarif. Elle doit faire l’objet d’un remboursement séparé. Lorsque le travailleur est tenu de prendre les fournitures accessoires chez l’employeur, celles-ci doivent lui être fournies gratuitement (C. trav. art. L 721-17).

 

Sanctions

8816

C. trav. art. R 792-1

Toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires prévues en matière de fixation de salaire est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe (n° 8136). Cette amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

 

Rupture du contrat

8817

En vertu du principe posé par l’article L 721-6 du Code du travail (n° 8809), la rupture du contrat des travailleurs à domicile est soumise aux règles de droit commun : voir n° 2655 s. (démission), n° 2665 s. (départ à la retraite), n° 5650 s. (licenciement) sous réserve des précisions qui suivent.

a. Licenciement

L’employeur qui n’a plus de travail à fournir au travailleur à domicile doit procéder au licenciement de celui-ci et justifier d’un motif légitime, sans lequel le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 21-6-1994 n° 3002 : RJS 11/94 n° 1316 ; 5-1-1995 n° 109 : RJS 2/95 n° 166). Aussi longtemps qu’il ne l’aura pas fait, son obligation de fournir du travail subsiste. Il peut alors être condamné à verser à l’intéressé une indemnité pour perte de salaire (n° 8813) et même être considéré comme l’ayant licencié (Cass. soc. 28-11-2001 n° 4965 : RJS 2/02 n° 244). A défaut de lettre de licenciement, un tel licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12-12-2001 n° 5241 : RJS 2/02 n° 244).

A plus forte raison, dès lors que le salarié peut se prévaloir d’un engagement de l’employeur ou d’un usage lui garantissant la fourniture de travail :

-  l’employeur qui cesse momentanément ses commandes se rend coupable d’une inexécution du contrat de travail lui rendant la rupture imputable (CA Paris 27-9-1994 n° 94-30096) ;

-  la réduction du volume de travail constitue une modification du contrat de travail lorsqu’elle s’accompagne d’une réduction importante du salaire. Les conséquences sur le contrat de travail du refus par le salarié de cette modification sont celles indiquées n° 2598 s.

b. Indemnité compensatrice de préavis

En cas d’inobservation du préavis, l’indemnité compensatrice (n° 2737 s.) est calculée sur la moyenne des six mois précédant la rupture du contrat de travail, cette disposition n’étant applicable qu’à défaut de modalités différentes prévues par une convention collective (C. trav. art. R 721-5).

 

 

 c.   Protection sociale

 

Sécurité sociale

8819

T-II-66

Les travailleurs à domicile définis plus haut (n° 8801) sont obligatoirement assujettis au régime général de sécurité sociale (CSS art. L 311-3, 1°). Ce régime leur est applicable sous réserve des particularités exposées n° 8820 s.

Par exception, les personnes exerçant à domicile une activité susceptible de relever du régime des artistes-auteurs doivent être affiliées aux organismes de ce régime : n° 723.

 

Cotisations

8820

CSS art. L 242-1 L 241-9 Arrêté 29-12-1969

L’assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs à domicile est constituée par la rémunération globale versée par l’employeur, y compris la majoration pour congés payés (n° 8809, c), après déduction :

-  des rémunérations qu’ils versent eux-mêmes le cas échéant à leurs propres auxiliaires ;

-  des remboursements de frais (ou des majorations ou allocations forfaitaires versées en couverture de ces frais), sous réserve que les sommes ainsi versées aient été utilisées conformément à leur objet. Pour déterminer les frais auxquels est reconnu un caractère professionnel et les modalités de leur prise en charge, l’employeur peut se référer aux règles définies pour le télétravail (n° 3291).

Lorsque les frais d’atelier sont fixés par convention collective ou arrêté préfectoral, les allocations forfaitaires sont déductibles si elles sont utilisées conformément à leur objet et n’excèdent pas les taux fixés par la convention ou l’arrêté préfectoral (Circ. DSS 7 du 7-1-2003).

Dans les professions visées à l’arrêté du 29 décembre 1969 (JO 7-1-1970), les travailleurs à domicile ont droit à une déduction forfaitaire pour frais d’atelier.

Comme pour toute déduction forfaitaire pour frais professionnels (n° 3358), l’employeur a la faculté d’opérer la déduction forfaitaire ou d’y renoncer :

-  si l’employeur opère la déduction forfaitaire, la base de calcul des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations, y compris les remboursements de frais réels ou les indemnités forfaitaires pour frais d’atelier, diminué du montant de la déduction ;

-  si l’employeur ne pratique pas la déduction forfaitaire, les cotisations sont calculées sur la rémunération, abstraction faite des indemnités représentatives de frais.

 

8821

Les taux de cotisation sont les taux de droit commun (n° 9500). Les travailleurs à domicile ouvrent droit à la réduction générale de cotisations patronales (n° 264 s.). Ils ouvrent aussi droit à l’exonération pour l’embauche en zone de redynamisation urbaine ou de revitalisation rurale (n° 299, b).

Les rémunérations des travailleurs à domicile sont assujetties à la CSG et à la CRDS (n° 3150 s.), à la contribution solidarité autonomie (n° 3997), ainsi que, le cas échéant, au versement de transport (n° 9250 s.) et aux contributions dues au Fnal (n° 3375).

Le système de neutralisation du plafond propre aux salariés à temps partiel (n° 8881 s.) n’est pas applicable aux travailleurs à domicile.

 

Précisions

a.  L’organisme de recouvrement compétent pour recevoir les cotisations est celui dont relève l’établissement employeur des travailleurs à domicile (Circ. Acoss 21 du 4-4-1973).

b.  Les cotisations ne sont pas soumises à régularisation (n° 3380).

c.  Lorsque le travailleur à domicile emploie des auxiliaires, c’est l’employeur du travailleur à domicile et non ce dernier qui doit verser les cotisations patronales dues au titre de ces auxiliaires et qui répond des infractions à la législation de sécurité sociale commises à leur égard. Le travailleur à domicile déclare à cet effet dans les cinq premiers jours de chaque trimestre à chacun de ses employeurs les sommes qu’il a versées au cours du trimestre précédent aux auxiliaires qui travaillent avec lui pour leur compte ainsi que leurs noms et numéros d’immatriculation. A défaut de telles déclarations, l’employeur du travailleur à domicile doit alerter l’Urssaf pour dégager sa responsabilité (CSS art. L 241-9, al. 1 et R 242-3, al. 2).

 

Prestations

8822

Le droit aux prestations en nature est examiné en fonction des règles de droit commun exposées n° 6074.

Le droit aux prestations en espèces (et aux prestations en nature lorsque les conditions de droit commun ne sont pas satisfaites) est subordonné à des conditions particulières définies par un arrêté du 21 juin 1968 (JO 30).

Les indemnités journalières sont calculées en fonction des rémunérations limitées au plafond telles qu’elles ressortent des cotisations versées au compte des intéressés au cours des quatre trimestres civils précédant l’arrêt de travail (Arrêté 21-6-1968 : JO p. 6151).

Les travailleurs à domicile ont droit aux prestations familiales et l’assurance accidents du travail leur est expressément garantie par l’article L 412-2 du CSS.

Dès lors que le contrat de travail impose au salarié d’effectuer le transport de la marchandise depuis l’entreprise jusqu’à son domicile, l’accident survenu au cours de ce transport est un accident du travail (Cass. soc. 18-1-1995 n° 323 : RJS 3/95 n° 319).

 

Retraite complémentaire et chômage

8823

QA-II-28600 s

Les travailleurs à domicile doivent être obligatoirement affiliés à une institution de l’Arrco par ceux de leurs employeurs qui relèvent de ce régime (n° 8305 s.). S’ils sont suffisamment qualifiés, ils devront également être affiliés à une institution Agirc en qualité de cadre ou assimilé ou de bénéficiaire de l’article 36 (n° 8313).

Ils bénéficient de l’assurance chômage dans des conditions spécifiques fixées par une annexe à la convention Unédic, les cotisations étant dues sur une base identique à celle des cotisations de sécurité sociale.

En cas de chômage partiel, les travailleurs à domicile peuvent prétendre aux allocations légales ou conventionnelles (n° 1267 s.) et à la garantie de rémunération mensuelle minimale (n° 1301 s. et 1311).

En cas de chômage partiel total, voir n° 1318 s.

 

 

 II.  Télétravail

 

8824

 

T-II-500

Un accord national interprofessionnel sur le télétravail a été signé le 19 juillet 2005 afin d’assurer la transposition en droit interne de l’accord-cadre européen du 16 juillet 2002. On en trouvera ci-après l’essentiel, complété par quelques précisions sur la protection sociale.

 

Précisions

a. Non encore étendu, l’accord du 19-7-2005 s’impose aux seules entreprises membres des organisations patronales signataires (Medef, CGPME, UPA) ou des organisations qui leur sont affiliées. Après son extension, il sera applicable à tous les employeurs des professions représentées par ces trois signataires.

b. L’accord du 19-7-2005 peut être complété par d’autres accords, au niveau de la branche ou de l’entreprise. La quasi-totalité de l’accord présente toutefois un caractère impératif, les possibilités de dérogation défavorables aux salariés (n° 6284) étant limitées par l’article 12 de l’accord.

 

8824

Travail à domicile et télétravail – TélétravailAccord national interprofessionnel : extension

L’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail a été étendu par arrêté.

Il est donc applicable, à compter du 10 juin 2006, dans toutes les entreprises appartenant à un secteur professionnel représenté par les organisations patronales signataires (Medef, CGPME, UPA).

Arrêté 30-5-2006 : FRS 16/06 inf. 2 p. 4

 

Définition

8825

Accord 19-7-2005 art. 1

Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière.

Est télétravailleur toute personne salariée de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus ou dans des conditions adaptées par un accord de branche ou d’entreprise en fonction de la réalité de leur champ et précisant les catégories de salariés concernés.

Cette définition du télétravail inclut les salariés « nomades » mais le fait de travailler à l’extérieur des locaux de l’entreprise ne suffit pas à conférer la qualité de télétravailleur.

Le caractère régulier exigé par la définition n’implique pas que le travail doive être réalisé en totalité hors de l’entreprise, et n’exclut pas les formes alternant travail dans et hors de l’entreprise.

 

Mise en place

8826

 

Accord 19-7-2005 art. 2, 3, 11

Le comité d’entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) est informé et consulté sur l’introduction du télétravail et les éventuelles modifications qui lui seraient apportées.

Le télétravail peut faire partie des conditions d’embauche ou être mis en place, par la suite, sur la base du volontariat par avenant au contrat de travail. Dans tous les cas, l’employeur fournit par écrit au télétravailleur l’ensemble des informations relatives aux conditions d’exécution du travail, y compris les informations spécifiques au télétravail (rattachement hiérarchique ; modalités d’évaluation de la charge de travail ; équipements : règles d’utilisation, coût, assurances ; etc.).

Le télétravailleur, son responsable hiérarchique et ses collègues doivent pouvoir bénéficier d’une formation appropriée.

 

Précisions

a.  Le refus de devenir télétravailleur n’est pas, en soi, un motif de rupture du contrat de travail. L’acceptation n’affecte pas la qualité de salarié. Une période d’adaptation doit être prévue à laquelle chacun peut mettre fin moyennant un préavis librement défini. Le salarié retrouve alors un poste dans l’entreprise correspondant à sa qualification.

b.  En cas de passage au télétravail, l’employeur et le salarié peuvent convenir par accord d’y mettre fin et organiser le retour dans les locaux de l’entreprise. Les modalités de cette réversibilité sont établies par accord individuel et/ou collectif. En cas d’embauche d’un télétravailleur, celui-ci bénéficie d’une priorité d’accès aux postes correspondant à sa qualification.

c.  Les télétravailleurs sont identifiés comme tels sur le registre unique du personnel.

 

8826

Travail à domicile et télétravail – TélétravailModification du lieu de travail

Sur la faculté, pour l’employeur, de modifier l’organisation contractuelle du travail, voir n° 2575.

Cass. soc. 31-5-2006 n° 1427 FS-PBRI : FRS 15/06 inf. 3 p. 9

 

Conditions de travail

8827

Accord 19-7-2005 art. 4, 6, 9, 10

Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Cependant, pour tenir compte des particularités du télétravail, des accords spécifiques complémentaires collectifs et/ou individuels peuvent être conclus.

Le télétravailleur organise son temps de travail dans le cadre de la législation, des conventions collectives et règles d’entreprise applicables. La charge de travail doit permettre au télétravailleur de respecter la législation relative à la durée du travail (notamment durée maximale et temps de repos).

L’employeur doit veiller au strict respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Des mesures doivent être prises pour prévenir l’isolement du télétravailleur par rapport à sa hiérarchie et aux autres salariés.

Le télétravailleur a le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière que les autres salariés.

L’employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur. A cet effet, il fixe, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter. Si un moyen de surveillance est mis en place, il doit être pertinent et proportionné à l’objectif poursuivi ; le télétravailleur doit en être informé, le comité d’entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) doit être informé et consulté.

 

Equipements de travail

8828

Accord 19-7-2005 art. 5 et 7

L’employeur fournit, installe et entretient les équipements nécessaires (si, exceptionnellement, le télétravailleur utilise son propre équipement, l’employeur en assure l’adaptation et l’entretien) ; il fournit un service approprié d’appui technique.

L’employeur prend en charge, dans tous les cas, les coûts directement liés au travail (notamment les communications) et ceux liés à la perte ou à la détérioration des équipements et des données utilisés par le télétravailleur.

Le télétravailleur prend soin des équipements ; en cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il avise immédiatement l’entreprise.

L’employeur informe le télétravailleur : des dispositions légales et des règles propres à l’entreprise relatives à la protection des données traitées, de toute restriction à l’usage des équipements ou outils informatiques comme l’Internet et, en particulier, de l’interdiction de rassembler et de diffuser des matériels illicites via l’Internet, des sanctions en cas de non-respect des règles applicables.

 

Protection sociale

8829

Le télétravailleur bénéficie de la même protection sociale que les autres salariés de l’entreprise, ou, le cas échéant, de celle des travailleurs à domicile (n° 8819 s.).

 

Précisions

a. Sur les frais qui peuvent être exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des prélévements alignés, voir n° 3291.

b. Sur le caractère professionnel des accidents survenus au domicile, voir n° 91.

Recommandations