Contrôle et publicité des comptes

Chapitre III
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Contrôle et publicité des comptes
Article 8 – Procédures de certification et de contrôle
Les établissements assujettis doivent respecter les dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce, sous
réserve de dispositions législatives ou réglementaires propres à certains établissements assujettis.
Article 9 – Publication des comptes individuels annuels
Les établissements assujettis, dont le total du bilan dépasse « 450 millions d’euros » (Arrêté du 3 septembre 2001), publient
leurs comptes individuels annuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexe) au Bulletin des annonces légales
obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l’approbation de ces comptes par l’organe compétent. Les autres
établissements assujettis publient leurs comptes individuels annuels dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales dans les quarante-cinq jours qui suivent l’approbation de ces comptes par l’organe compétent et font insérer
au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence à cette publication.
« Les publications visées à l’alinéa précédent comportent l’attestation des commissaires aux comptes et précisent les
modalités dans lesquelles le rapport de gestion mentionné à l’article 4 du présent règlement est tenu à la disposition
du public. » (Règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994)
Les établissements assujettis visés à l’article 294 du décret n° 67-236 susvisé effectuent les publications prévues aux
articles 295 et 296 de ce décret.
Les établissements qui répondent aux critères mentionnés à l’article 298 du décret n° 67-236 susvisé effectuent les
publications prescrites audit article.
Suppression du cinquième alinéa par le règlement n° 2000-03 du CRC
Article 10 – Publication des comptes individuels annuels des succursales d’établissements
de crédit étrangers
« La succursale en France d’un établissement de crédit étranger publie les comptes individuels annuels (bilan,
hors-bilan, compte de résultat et annexe) de la succursale, revêtus de l’attestation des commissaires aux comptes,
ainsi que les comptes individuels annuels, et le cas échéant consolidés, de l’établissement, accompagnés du rapport
établi par la personne chargée du contrôle de ces comptes.
Toutefois, la succursale en France d’un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État membre de
l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen publie uniquement les documents de
l’établissement : comptes individuels, et le cas échéant consolidés, annuels, rapport établi par la personne chargée du
contrôle de ces comptes.
La succursale en France d’un établissement de crédit ayant son siège social dans un pays qui n’est pas partie à
l’accord sur l’Espace économique européen peut bénéficier du régime prévu à l’alinéa précédent dans la mesure où
les comptes de son établissement de crédit sont établis suivant des méthodes reconnues comme équivalentes et où
sa demande est compatible avec l’état des relations entre le pays du siège et l’Union européenne. La liste des pays
correspondants est établie et publiée par le Comité de la réglementation bancaire.
Les publications visées aux alinéas précédents précisent de plus les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion
de l’établissement, et le cas échéant le rapport de gestion consolidé, sont tenus à la disposition du public.
Les publications visées au présent article sont effectuées en langue française d’après une traduction certifiée et selon
les modalités fixées aux articles précédents. » (Règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994)
Suppression du chapitre 4 par le règlement n° 2000-03 du CRC

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