Règles d’évaluation

Chapitre II
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Règles d’évaluation
Article 6 – Règles générales
Les établissements assujettis doivent respecter les règles d’évaluation énoncées à l’article L. 123-18 du Code de
commerce ainsi que celles fixées aux articles 7 et 8 — alinéas 1, 2, 4 et 5 — et 21 du décret n° 83-1020 susvisé, pour
autant qu’elles ne sont pas en opposition avec les règles d’évaluation particulières fixées à l’article 7 ci-après ou
auxquelles le présent règlement se réfère.
Article 7 – Règles d’évaluation particulières
Les règles suivantes sont applicables, dans la limite du champ d’application territorial de chaque règlement cité
ci-après :
− la prise en compte des opérations sur instruments financiers à terme doit être effectuée conformément aux
dispositions du règlement n° 88-02 susvisé ;
− l’évaluation des éléments d’actif ou de passif et de hors-bilan dont la valeur dépend des variations du cours de
change des devises doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement n° 89-01 susvisé ;
− les opérations de cession d’éléments d’actif ou de titrisation doivent être comptabilisées et valorisées
conformément aux dispositions du règlement n° 89-07 susvisé ;
− l’évaluation des titres doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement n° 90-01 susvisé ;
− la prise en compte des sommes reçues au titre des plans d’épargne populaire doit être effectuée conformément
aux dispositions du règlement n° 90-03 susvisé ;
− l’évaluation des opérations d’échange de taux d’intérêt ou de devises doit être effectuée conformément aux
dispositions du règlement n° 90-15 susvisé ;
− « l’évaluation des opérations de titrisation réalisées à compter du 1er janvier 1994 doit être effectuée
conformément aux dispositions du règlement n° 93-06 du 21 décembre 1993. » (Règlement n° 93-06 du 2 décembre
1993)

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