Chèque barré

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Chèque barré
Article L131-44 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant.

Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention  » banquier  » ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-45 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 – art. 1

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier, à un établissement de paiement, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier ou à l’établissement de paiement désigné, ou, si le banquier est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier ou l’établissement de paiement désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier.

Un banquier ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients, d’un chef de centre de chèques postaux, d’un autre banquier ou d’un établissement de paiement. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré, le banquier ou l’établissement de paiement qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.
Article L131-46 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Les chèques à porter en compte émis à l’étranger et payables sur le territoire français sont traités comme chèques barrés.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

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