Le chèque bancaire et postal

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Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal

Section 1 : Dispositions générales
Article L131-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 – art. 26 (V) JORF 1 avril 2006

Dans le présent chapitre, le terme : « banquier » désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

Article L131-1-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 – art. 38

La date de valeur d’une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement.
Section 2 : Création et forme du chèque
Article L131-2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le chèque contient :

1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;

4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;

5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;

6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-3 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.

A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-4 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d’investissement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-5 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d’acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.

Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l’existence de la provision à la date à laquelle il est donné.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-6 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le chèque peut être stipulé payable :

– à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse  » à ordre  » ;

– à une personne dénommée, avec la clause  » non à ordre  » ou une clause équivalente ;

– au porteur.

Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention  » ou au porteur  » ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-7 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le chèque peut être à l’ordre du tireur lui-même.

Le chèque peut être tiré pour le compte d’un tiers.

Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s’agit d’un chèque tiré entre différents établissements d’un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-8 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Toute stipulation d’intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-9 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le chèque peut être payable au domicile d’un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier ou un centre de chèques postaux.

Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n’ait lieu à la Banque de France, sur la même place.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-10 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-11 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-12 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-13 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s’exonère de cette garantie est réputée non écrite.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-14 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 131-7.

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu’au terme du délai de présentation fixé par l’article L. 131-32.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-15 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

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