protet cheque

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Section 11 : Protêt
Article L131-61 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-62 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

L’acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements, ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-63 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les articles L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du chèque.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-64 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, deux copies exactes des protêts, dont l’une est destinée au parquet ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-65 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Les dispositions des articles L. 511-56 à L. 511-61 du code de commerce sont applicables au protêt dressé faute de paiement d’un chèque.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-66 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Aucune prorogation de délai, ni légale, ni judiciaire, n’est admise, sauf dans les cas prévus par l’article L. 511-61 du code de commerce.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-67 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

La remise d’un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n’entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu’au paiement du chèque.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

Article L131-68 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 – art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs.

NOTA:

Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :

1-Jusqu’à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.

2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 fixe la date de transfert prévu au 31 décembre 2005.

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