NEP 500

500 РCaract̬re probant des ̩l̩ments collect̩s

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J.O n° 176 du 1 août 2006 page 11413 texte n° 13 – Arrêté du 19 juillet 2006 portant homologation de la norme d’exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés

NOR: JUSC0620545A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 juillet 2006, la norme d’exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, annexée au présent arrêté, est homologuée.

Annexe – Texte de la norme

Introduction

l. Tout au long de son audit des comptes, le commissaire aux comptes collecte des éléments qui lui permettent d’aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.

2. La présente norme a pour objet de définir le caractère probant des éléments collectés par le commissaire aux comptes dans le cadre de l’audit des comptes et les techniques de contrôle qui lui permettent de les collecter.

Définition

3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes.

Caractère probant

4. Les éléments collectés par le commissaire aux comptes comprennent à la fois les informations recueillies au cours de l’audit, celles, le cas échéant, recueillies lors des audits portant sur les exercices précédents et lors d’autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l’acceptation ou du maintien de la mission.

5. Ces éléments apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d’une ou plusieurs assertions. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour lui permettre de fonder son opinion sur les comptes.

6. Le caractère approprié est fonction de la qualité des éléments collectés, c’est-à-dire de leur fiabilité et de leur pertinence.

Le caractère suffisant s’apprécie par rapport à la quantité d’éléments collectés. La quantité d’éléments à collecter dépend du risque d’anomalies significatives mais aussi de la qualité des éléments collectés. Le degré de fiabilité des éléments collectés dépend de leur origine, de leur nature et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été recueillis. Ainsi, en principe :

– les éléments collectés d’origine externe sont plus fiables que ceux d’origine interne. Pour cette raison, lorsque le commissaire aux comptes utilise des informations produites par l’entité pour mettre en Å“uvre des procédures d’audit, il collecte des éléments concernant leur exactitude et leur exhaustivité ;

– les éléments collectés d’origine interne sont d’autant plus fiables que le contrôle interne est efficace ;

– les éléments obtenus directement par le commissaire aux comptes, par exemple lors d’une observation physique, sont plus fiables que ceux obtenus par des demandes d’information ;

– les éléments collectés sont plus fiables lorsqu’ils sont étayés par des documents ;

Рenfin, les ̩l̩ments collect̩s constitu̩s de documents originaux sont plus fiables que ceux constitu̩s de copies.

7. Dans le cadre de son appréciation de la fiabilité des éléments collectés, le commissaire aux comptes garde un esprit critique quant aux indices qui pourraient remettre en cause leur validité. En cas de doute, il mène plus avant ses investigations.

Ainsi, lorsqu’un élément collecté n’est pas cohérent par rapport à un autre, le commissaire aux comptes détermine les procédures d’audit complémentaires à mettre en place pour élucider cette incohérence.

8. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes n’est pas tenu d’examiner toutes les informations disponibles dans l’entité dans la mesure où il peut généralement conclure sur la base d’approches par sondage et d’autres moyens de sélection d’éléments à tester.

Assertions et collecte des éléments

9. Les éléments collectés apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d’une ou plusieurs des assertions suivantes :

Assertions concernant les flux d’opérations et les événements survenus au cours de la période :

– réalité : les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produits et se rapportent à l’entité ;

– exhaustivité : toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont enregistrés ;

Рmesure : les montants et autres donn̩es relatives aux op̩rations et ̩v̩nements ont ̩t̩ correctement enregistr̩s ;

Рs̩paration des exercices : les op̩rations et les ̩v̩nements ont ̩t̩ enregistr̩s dans la bonne p̩riode ;

Рclassification : les op̩rations et les ̩v̩nements ont ̩t̩ enregistr̩s dans les comptes ad̩quats.

Les assertions concernant les soldes des comptes en fin de période :

– existence : les actifs et les passifs existent ;

– droits et obligations : l’entité détient et contrôle les droits sur les actifs, et les dettes correspondent aux obligations de l’entité ;

– exhaustivité : tous les actifs et les passifs qui auraient dû être enregistrés l’ont bien été ;

Р̩valuation et imputation : les actifs et les passifs sont inscrits dans les comptes pour des montants appropri̩s et tous les ajustements r̩sultant de leur ̩valuation ou imputation sont correctement enregistr̩s.

Les assertions concernant la présentation des comptes et les informations fournies dans l’annexe :

– réalité et droits et obligations : les événements, les transactions et les autres éléments fournis se sont produits et se rapportent à l’entité ;

– exhaustivité : toutes les informations relatives à l’annexe des comptes requises par le référentiel comptable ont été fournies ;

– présentation et intelligibilité : l’information financière est présentée et décrite de manière appropriée, et les informations données dans l’annexe des comptes sont clairement présentées ;

Рmesure et ̩valuation : les informations financi̬res et les autres informations sont donn̩es fid̬lement et pour les bons montants.

Techniques de contrôle

10. Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre de l’audit des comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi les techniques suivantes :

– l’inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;

– l’inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;

– l’observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l’entité ;

– la demande d’information, qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l’entité ;

– la demande de confirmation des tiers, qui consiste à obtenir de la part d’un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;

– la vérification d’un calcul ;

– la ré-exécution de contrôles, qui porte sur des contrôles réalisés à l’origine par l’entité ;

– les procédures analytiques, qui consistent à apprécier des informations financières à partir :

– de leurs corrélations avec d’autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l’entité ou d’entités similaires ; et

– de l’analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.

11. Ces techniques de contrôle peuvent s’utiliser seules ou en combinaison à tous les stades de l’audit des comptes.

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