NEP 9505

NEP-9505. PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE RELATIVES À L’ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE – RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT

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Date de publication

13/4/2007

Mots clés

Norme homologuée, rapport du président, procédures de contrôle interne, procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, contrôle interne, société anonyme faisant appel public à l’épargne, rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président

Résumé

Cette norme d’exercice professionnel a été homologuée par arrêté du 5 mars 2007 publié au J.O. n° 82 du 6 avril 2007. Elle remplace la pratique professionnelle «Les procédures de contrôle interne» identifiée par le Haut Conseil du Commissariat aux comptes au titre de bonne pratique professionnelle.


Table des matières

1. Introduction
2. Rappel des obligations du président et de la société
3. Informations dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière
4. Autres informations
5. Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président
6. Hypothèse d’un rapport du président comportant une évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière

Norme d’exercice professionnel

Cette norme d’exercice professionnel a été homologuée par arrêté du 5 mars 2007 publié au J.O. n° 82 du 6 avril 2007. Elle remplace la pratique professionnelle «Les procédures de contrôle interne» identifiée par le Haut Conseil du Commissariat aux comptes au titre de bonne pratique professionnelle.

1. Introduction

01. En application de l’article L. 225-235 du code de commerce, le commissaire aux comptes présente, dans un rapport joint à son rapport général ou, le cas échéant, à son rapport sur les comptes consolidés ses observations sur le rapport du président visé aux articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce, pour celles des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

02. Ces dispositions s’appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu’il exerce sa mission de certification dans une société anonyme qui fait appel public à l’épargne.

03. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l’établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du président.

2. Rappel des obligations du président et de la société

04. En application de l’article L. 225-37 ou L. 225-68 du code de commerce, le président du conseil d’administration de la société anonyme ou le président du conseil de surveillance, selon le cas, rend compte dans un rapport à l’assemblée générale, joint au rapport du conseil d’administration ou du directoire mentionné notamment aux articles L. 225-100 et L. 233-26, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société.

Le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d’administration apporte aux pouvoirs du directeur général.

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux.

3. Informations dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière

05. Les « procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière » s’entendent de celles qui permettent à la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en garantir la fiabilité, les comptes et les informations sur la situation financière et sur ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes intermédiaires ou des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l’établissement de ces comptes.

06. L’intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une appréciation sur les procédures de contrôle interne en tant que telles mais à apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

Pour ce faire le commissaire aux comptes :

  • prend connaissance des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et consulte la documentation existante ;
  • prend connaissance des travaux qui ont permis d’élaborer ces informations et consulte la documentation existante ;
  • détermine si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière qu’il aurait relevées dans le cadre de sa mission font l’objet d’une information appropriée dans le rapport du président.

07. Lorsque, à l’issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il s’entretient avec le président à l’effet d’obtenir les modifications qu’il estime nécessaires. A défaut d’obtenir satisfaction, il formule, dans son rapport, les observations qu’il estime nécessaires.

Ces observations peuvent notamment porter sur :

  • la description donnée des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ;
  • l’absence d’éléments disponibles lui permettant d’apprécier certaines informations contenues dans le rapport du président ;
  • l’omission de déficiences majeures du contrôle interne relatif à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière qu’il aurait relevées dans le cadre de sa mission.

08. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations dans son rapport, il les porte à la connaissance de l’organe collégial chargé de l’administration et, le cas échéant, de l’organe chargé de la direction.

4. Autres informations

09. Le commissaire aux comptes n’a pas à vérifier le bien-fondé des informations autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière contenues dans le rapport du président, ni à effectuer de vérifications particulières sur ces dernières. Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Dans une telle situation, il s’entretient avec le président à l’effet d’obtenir les modifications qu’il estime nécessaires. A défaut d’obtenir satisfaction, le commissaire aux comptes apprécie s’il convient d’en faire état dans son rapport de certification sur les comptes.

5. Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président

10. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :

  • un intitulé ;
  • le destinataire du rapport ;
  • un paragraphe d’introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable, l’identification du rapport du président et l’exercice concerné ;
  • un paragraphe comportant une description des diligences qu’il a mises en oeuvre conformément aux normes d’exercice professionnel ;
  • un paragraphe informant le lecteur que si des incohérences majeures ont été relevées au titre des informations autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, celles-ci figurent dans son rapport de certification sur les comptes ;
  • une conclusion sous la forme d’observations, ou au contraire d’absence d’observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du président portant sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ;
  • la date du rapport ;
  • l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport.

11. Lorsque le président n’établit pas le rapport prévu par les dispositions légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport prévu à l’article L. 225-235 du code de commerce, une observation traduisant son impossibilité de conclure et mentionne l’irrégularité correspondante ainsi relevée.

6. Hypothèse d’un rapport du président comportant une évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière

12. Le commissaire aux comptes met en oeuvre, sur les informations portant sur l’évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, les diligences prévues dans la présente norme. En outre, il :

  • prend connaissance du processus d’évaluation mis en place ainsi que de sa documentation ;
  • apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation existante.

13. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au titre des informations portant sur l’évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent en outre être relatives :

  • à l’appréciation portée par le président sur l’adéquation et l’efficacité des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ;
  • aux raisons pour lesquelles les diligences qu’il a mises en oeuvre conformément à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.

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