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  • NORME 114 – SECRET PROFESSIONNEL ET DEVOIR DE DISCRETION

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NORME
Le secret professionnel s’impose à tout expert-comptable , sauf dérogations
prévues par la loi.
L’objet du secret recouvre les confidences reçues et les informations déduites
à l’occasion ou en raison de l’exercice de la profession.
L’expert-comptable est aussi tenu à un devoir de discrétion, fondé sur les
obligations contractuelles d’un professionnel libéral et sur les règles
déontologiques de l’Ordre des experts-comptables.

  • MODALITES D’APPLICATION DE LA NORME

Secret professionnel et devoir de discrétion sont des notions distinctes quant à la
nature de ce qui ne doit pas être divulgué et quant aux conséquences de la
divulgation, pénale pour le secret, civile et disciplinaire pour la discrétion.

  • 1. Secret professionnel :
  • 1.1 Caractère absolu du secret

Le secret professionnel est général et absolu ; par conséquent l’expert-comptable ne
peut en être relevé par quiconque.

  • 1.2 Nature du secret professionnel

Le secret professionnel a été instauré dans l’intérêt général pour fonder la confiance
des clients et du public en les professionnels auxquels ils sont amenés à se confier.
A cette fin, pour que le client n’ait pas de réticence à fournir les informations
nécessaires, l’expert-comptable a l’obligation absolue de ne dévoiler à quiconque ce
qui ressort de la confidence clairement exprimée ou découverte par lui lors de ses
travaux. Pour autant, l’expert-comptable doit s’assurer que la confidence faite ou
l’information déduite, si elle concerne une irrégularité commise, ne va pas le conduire
à en endosser la responsabilité. Il doit donc donner, le cas échéant, les conseils
adéquats pour régulariser la situation.

  • 1.3 Etendue du secret professionnel

Seules les confidences et informations reçues à l’occasion de l’exercice de la
profession sont couvertes par le secret professionnel. Sont aussi couvertes par le
secret, les confidences et informations confiées sous le sceau du secret en raison de
l’exercice de la profession par celui qui les reçoit.
La connaissance des faits par d’autres personnes n’est pas de nature à leur enlever
leur caractère confidentiel et secret.

  • 1.4 Secret partagé

Le partage du travail au sein du cabinet dont les membres et employés sont tenus au
secret professionnel, autorise seulement la révélation de ce qui est strictement
nécessaire à l’accomplissement de la mission.
Le principe du secret partagé s’applique aussi, dans les mêmes conditions, dans les
rapports de l’expert-comptable avec d’autres professionnels intervenant dans la
mission, astreints eux-mêmes au secret professionnel.
L’expert-comptable , décidant de partager un secret, devra s’assurer que les
conditions de cette transmission (lieu, modalités) présentent toutes les garanties de
discrétion.

  • 1.5. Limites du secret professionnel

L’expert-comptable , tenu à l’obligation absolue du secret professionnel, ne peut en
être libéré que lorsque la loi lui impose de révéler ou l’autorise à le faire. Tel peut être
le cas des déclarations de soupçon de blanchiment.
En dehors de la sphère de la confidence, l’expert-comptable peut répondre à des
questions purement techniques.
L’expert comptable est délié du secret professionnel pour les stricts besoins de sa
défense lorsque des poursuites civiles, pénales ou disciplinaires sont engagées à
son encontre.
Le secret professionnel n’est pas opposable aux contrôleurs agissant au nom de
l’Ordre pour opérer le contrôle de qualité prévu par le décret n° 86-211 du 14 février
1986.
S’il n’est pas possible de s’opposer physiquement à une saisie opérée avec toutes
les garanties de droit par les autorités judiciaires, rien n’autorise l’expert-comptable et
pas même le client lui-même, à répondre aux demandes de communication de
documents ou d’explications formulées par quelque autorité que ce soit.
L’expert-comptable peut demander le retrait de toute décision judiciaire rendue entre
autres parties et qui lui aurait enjoint de communiquer les documents.

  • 1.6. Témoignage devant les juridictions répressives ou la police judiciaire

L’obligation de comparaître (article 109 du Code de procédure pénale) ne conduit pas à
l’obligation de déposer en infraction avec l’obligation du secret professionnel.
L’expert comptable appelé à témoigner devant une juridiction répressive ou la police
judiciaire agissant sur commission rogatoire ou d’office, ne peut révéler les
confidences que lui a faites son client ou les informations entrant dans la sphère du
secret dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa profession.
A l’occasion de ce témoignage, les révélations des professionnels doivent être
strictement limitées à ce qui est indispensable à la sincérité de leur déposition. Si le
professionnel peut répondre à toute question portant sur les problèmes de technique

comptable, financière ou fiscale, il reste lié par le secret professionnel vis-à-vis des
officiers de police judiciaire ou des juridictions répressives pour toutes les
confidences qui lui ont été faites par son client dans l’exercice de sa profession.
Par principe l’expert-comptable ne saurait révéler spontanément aux juridictions
répressives (hors les cas prévus par la loi, notamment d’information ouverte à son encontre
et dans les strictes limites nécessaires à sa défense) ce qu’il a appris ou compris au
cours de l’exercice de ses missions.

  • 1.7 Réquisition de documents

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a inséré, dans le code de procédure pénale, deux
articles autorisant, en cas d’enquête de flagrance (art. 60-1) ou d’enquête
préliminaire (art. 77-1-1), le procureur de la République ou, sur permission de celuici,
l’officier de police judiciaire à requérir de toute personne, de tout établissement ou
organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles
de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système
informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces
documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au
secret professionnel .
Des prérogatives semblables sont également conférées au juge d’instruction ou à
l’officier de police judiciaire par lui commis, en cas d’information judiciaire (art. 99-3).
Le défaut de réponse à ces réquisitions est sanctionné par une amende de 3 450
euros.
Ces dispositions générales peuvent donc obliger à fournir copie des pièces et
documents détenus et éventuellement les comptes annuels définitivement établis à
partir d’eux.
Par contre, la loi sur le secret professionnel, hiérarchiquement supérieure, ne seraitce
que par les peines d’emprisonnement qu’elle prévoit, oblige toujours à ne pas
divulguer ce qui retracerait, sous quelque forme que ce soit, les informations
confidentielles fournies ou découvertes à l’occasion de l’exercice des missions.
Confronté à une telle situation, l’expert-comptable pourra toujours opposer en
réponse le « motif légitime » résultant de l’article 77-1-1. En effet, le Code de
procédure pénale fait toujours obligation aux officiers de police judiciaire (CPP article
56, alinéa 3 et article 57), autant qu’aux juges d’instruction (CPP article 96 alinéa 3),
de prendre toute mesure utile pour que soit assuré le respect du secret
professionnel, ce qui devrait1 conduire en pratique à ce que ces autorités sollicitent
l’intervention du Conseil Régional de l’Ordre, même si cette faculté n’est
actuellement prévue par aucun texte.

  • 1.8. Conséquences de la violation du secret professionnel

Outre des sanctions pénales, celui qui viole le secret professionnel engage sa
responsabilité civile et s’expose à des sanctions disciplinaires.

  • 2. Devoir de discrétion
  • 2.1. La nature et l’étendue du devoir de discrétion

Le devoir de discrétion s’impose à l’expert comptable en vertu de la déontologie
ordinale. Le client qui contracte avec un expert-comptable doit avoir l’assurance que
les informations fournies à celui-ci :
Рne seront pas divulgu̩es sans son accord
– et ne seront pas utilisées à des fins étrangères à la mission, notamment dans
l’intérêt de l’expert-comptable ou d’un tiers.
La discrétion vise toutes les informations générales, recueillies au cours de la
mission, hors celles couvertes par le secret, et que l’expert-comptable ne doit pas
divulguer sans l’accord exprès de son client.
L’expert-comptable veillera tout particulièrement à ce que les résultats de ses travaux
ne soient connus que de ceux à qui ils sont légitimement destinés.
Si l’expert-comptable , à la demande de son client, informe des tiers, clients,
fournisseurs, banquiers ou acquéreurs, il prendra soin de limiter les informations à
fournir à ce qui est nécessaire à sa mission et il veille à se ménager la preuve
formelle de l’autorisation qui lui a été donnée.
L’expert-comptable insère dans les contrats de travail du personnel du cabinet le
rappel du devoir de discrétion.

  • 2.2. Limites du devoir de discrétion

Le devoir de discrétion n’est opposable à l’autorité judiciaire :
– ni en matière pénale, en vertu de l’obligation de déposer prévue à l’article 109 du
Code de procédure pénale),
– ni en matière civile, au titre de l’obligation d’apporter son concours à la justice en
vue de la manifestation de la vérité, prévue aux articles 10 du Code civil et 11 du
nouveau Code de procédure civile.
Il n’est pas opposable au confrère chargé contrôle qualité du membre de l’Ordre en
application des dispositions du décret n° 86-211 du 14 février 1986.
Le devoir de discrétion peut être aménagé par la convention liant l’expert-comptable
à son client.

  • 2.3 Conséquences de la méconnaissance du devoir de discrétion

L’atteinte à l’obligation de discrétion peut conduire, en cas de préjudice, à la mise en
jeu de la responsabilité civile de l’expert-comptable .

Dans tous les cas où des divulgations intempestives auraient causé un préjudice,
notamment en permettant à un tiers de prendre un avantage sur le client, les
conséquences financières peuvent être importantes (par exemple, en cas de rupture
de crédits ou de pourparlers).

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