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Actions de numéraire et d’apport
Article L212-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 28, art. 52 III, IV JORF 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 – art. 28 JORF 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 – art. 52 JORF 26 juin 2004
Les différentes formes d’actions sont définies par l’article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après :
» Art.L. 228-7.-Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d’une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission, et celles dont le montant résulte pour partie d’une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et pour partie d’une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d’une fusion ou d’une scission, toutes les autres actions sont des actions d’apport. »
Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire
Article L212-2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 52 III, IV JORF 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 – art. 52 JORF 26 juin 2004
Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l’article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :
» Art.L. 228-9.-L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération. »
Article L212-3 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 – art. 1
I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 211-7, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative.
II.-Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d’émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d’être admises aux opérations d’un dépositaire central.
Passé ce délai, les détenteurs d’actions qui ne satisfont pas à l’obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme nominative.
III.-Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d’un an, à partir de l’expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu’à restitution éventuelle aux ayants droit.
IV.-Lorsqu’ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l’application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d’administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l’application des droits de mutation par décès et de l’impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n’auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III.
NOTA:
Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté du ministre chargé de l’économie portant homologation des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L’arrêté d’homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L212-4 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 52 III, IV JORF 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 – art. 52 JORF 26 juin 2004
L’obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l’article L. 228-2 du code de commerce.
Sous-section 3 : Actions de préférence
Article L212-5 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 52 III, IV, VI JORF 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 – art. 52 JORF 26 juin 2004
Les règles relatives à la création des actions de préférence sont fixées par les articles L. 228-11 à L. 228-20 du code de commerce.
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d’extinction
Article L212-6 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 52 III, IV, VII JORF 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 – art. 52 JORF 26 juin 2004
Les règles relatives à la création d’actions de priorité sont fixées par les articles L. 228-29-8 à L. 228-29-10 et L. 228-35-1 du code de commerce.
Article L212-6-1 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 – art. 52 JORF 26 juin 2004
Les règles relatives à la création d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont fixées par les articles L. 228-29-8 à L. 228-29-10 et L. 228-35-2 à L. 228-35-11 du code de commerce.
Article L212-6-2 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 – art. 52 JORF 26 juin 2004
Les règles relatives aux certificats d’investissement et aux certificats de droit de vote sont fixées par les dispositions des articles L. 228-29-8 à L. 228-35 du code de commerce.
Article L212-6-3 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 – art. 52 JORF 26 juin 2004
Afin d’assurer l’égalité des porteurs de certificats d’investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers détermine :
1° Les conditions applicables aux procédures d’offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d’investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d’être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du capital et des droits de vote ;
2° Les conditions dans lesquelles, à l’issue d’une procédure d’offre publique ou de demande de retrait, les certificats d’investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés.
Article L212-6-4 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 – art. 52 JORF 26 juin 2004
En cas de mise en oeuvre du 2° de l’article L. 212-6-3, l’évaluation des titres est faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité. L’indemnisation est égale, par titre, au résultat de l’évaluation précitée ou, s’il est plus élevé, au prix proposé lors de l’offre ou de la demande de retrait. Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.