Dépositaire d’organisme de placement collectif immobilier

[adsenseyu1]

Dépositaire d’organisme de placement collectif immobilier
Article L214-117 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 – art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Le dépositaire est distinct de l’organisme de placement collectif immobilier, de la société de gestion et de l’évaluateur immobilier. Il a le statut d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement habilitée à la fourniture des services visés au 1° de l’article L. 321-2. Le dépositaire est désigné par l’organisme de placement collectif immobilier et mentionné dans le document d’information prévu au III de l’article L. 214-91.

Le dépositaire doit avoir son siège social en France.

Sa responsabilité n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

NOTA:

Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté du ministre chargé de l’économie portant homologation des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L’arrêté d’homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

Article L214-118 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 – art. 4

I.-Le dépositaire a pour mission :

1° La conservation et le contrôle de l’inventaire des actifs de l’organisme de placement collectif immobilier à l’exclusion des actifs mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 et des créances d’exploitation ;

2° Le contrôle de l’inventaire des actifs de l’organisme de placement collectif immobilier mentionnés au a du I de l’article L. 214-92 et des créances d’exploitation ;

3° De s’assurer de la régularité des décisions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et de la société de gestion.

L’étendue et les modalités d’accomplissement des missions du dépositaire sont définies dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

II.-Le dépositaire assure également pour le compte de l’ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l’impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier.
NOTA:

Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté du ministre chargé de l’économie portant homologation des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L’arrêté d’homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

Recommandations