[adsenseyu1]
Fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée
Article L214-38 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3
La souscription et l’acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-33 ainsi qu’à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds ainsi qu’à la société de gestion elle-même.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s’assure également que le souscripteur ou l’acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe.
L’actif du fonds peut également comprendre :
1° Dans la limite de 15 % du 1° du II de l’article L. 214-28, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de l’article L. 214-28 lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
2° Des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d’investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au I de l’article L. 214-28. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds prévu au même I qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct ou indirect de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
Un décret en Conseil d’Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l’actif du fonds ou des produits du fonds.
Article L214-38-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3
Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l’objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée, à l’exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée.
Article L214-38-2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3
Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu’avec l’accord exprès de chaque porteur de parts.