fusion des sociétés civiles de placement immobilier

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Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier

Sous-section 6 : Fusion
Article L214-80 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 – art. 5 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

A l’exception des cas prévus aux articles L. 214-124 et L. 214-135, une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu’avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition comparable.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l’article L. 214-85.

NOTA:

Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté du ministre chargé de l’économie portant homologation des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L’arrêté d’homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

Article L214-81 En savoir plus sur cet article…

L’opération de fusion s’effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l’opération.

Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l’opération de fusion.

La mission des commissaires aux comptes s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la fusion à l’article L. 236-10 du code de commerce.

Article L214-82 En savoir plus sur cet article…

L’opération de fusion est approuvée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés concernées.

Article L214-83 En savoir plus sur cet article…

L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l’article L. 214-57.

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