Obligations de la société de gestion,

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Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l’entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
Article L214-9 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir de façon indépendante et dans le seul intérêt des porteurs de parts ou actionnaires. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l’honorabilité et l’expérience de leurs dirigeants.

Les fonctions de gestion et de dépositaire ne peuvent pas être exercées par la même société.
Article L214-10 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3

I. – Les actifs d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont conservés par un dépositaire.

II. – La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

III. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le dépositaire :

1° S’assure que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts ou actions effectués par l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou pour son compte, sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

2° S’assure que le calcul de la valeur des parts ou actions est conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et au prospectus de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

4° S’assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières, la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage ;

5° S’assure que les produits de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Article L214-10-1 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3
Le dépositaire a son siège social ou est établi en France.

Le dépositaire est choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l’économie.

L’Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire sur simple demande toutes les informations qu’il a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires à l’exercice des missions de l’autorité.

Si l’Etat d’origine de la société de gestion n’est pas le même que celui de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire signe avec cette société de gestion, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, un accord écrit relatif aux échanges des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l’article L. 214-10.
Article L214-11 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3

Le dépositaire d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières est responsable, à l’égard de la société de gestion ou de la SICAV et des porteurs de parts ou des actionnaires, de tout préjudice subi par eux résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

La responsabilité du dépositaire d’un fonds commun de placement à l’égard des porteurs de parts peut être invoquée directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existants entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts.
Article L214-12 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3

Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières. La société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.

Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du code de commerce, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l’Autorité des marchés financiers.
Article L214-13 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3

Dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 321-1. L’entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.

Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l’entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Article L214-14 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3

Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l’Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission, de nature :

1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptible d’avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;

3° A entraîner l’émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l’égard de l’Autorité des marchés financiers.

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

L’Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes de l’organisme des informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

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