Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs

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Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs

Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L214-33 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3

La souscription et l’acquisition des parts ou actions d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 411-2 ainsi qu’aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dont ils relèvent.

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l’acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d’autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l’organisme.

Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l’organisme s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur est un investisseur tel que défini au premier alinéa. Il s’assure également que le souscripteur ou l’acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions du présent paragraphe.
Article L214-33-1 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peut investir dans les actifs mentionnés à l’article L. 214-20 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Article L214-33-2 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3

Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.

Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 214-7 et au premier alinéa de l’article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d’établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par l’organisme. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Article L214-33-3 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3

Par dérogation à l’article L. 214-10 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l’organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant du présent paragraphe ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l’article L. 321-2.

Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
Article L214-34 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 3
Lorsqu’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, les règles de détention d’investissement, de démarchage et de commercialisation de l’organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l’organisme de placements collectifs maître.

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