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Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées
Article L214-144 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 – art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007
Il peut être créé un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.
La souscription et l’acquisition de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l’article L. 411-2 ainsi qu’aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l’acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d’autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l’organisme.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l’organisme s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur est un investisseur tel que défini à l’alinéa précédent. Il s’assure également que le souscripteur ou l’acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.
NOTA:
Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté du ministre chargé de l’économie portant homologation des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.L’arrêté d’homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.
Article L214-145 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 – art. 4
Un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-93 à L. 214-97.
Les parts ou actions d’un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peuvent donner lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’organisme et à des modalités d’émission, de cession ou de rachats dérogeant à l’article L. 214-126 ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214-136, dans des conditions définies par les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou le règlement du fonds de placement immobilier.
Par dérogation respectivement aux dispositions du 1 de l’article L. 214-7-2 auxquelles renvoie l’article L. 214-123 et du premier alinéa de l’article L. 214-136, les statuts d’une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées ou le règlement d’un fonds de placement immobilier peuvent prévoir une libération fractionnée du montant des parts ou actions souscrites. Ces parts sont nominatives.
Lorsque les parts ou actions n’ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, une mise en demeure lui est adressée. Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l’organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l’article L. 214-128. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l’actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts ou actions cesse d’être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, deux ans après le virement de compte à compte des parts ou actions cédées.
Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut n’autoriser le rachat des parts ou actions de l’organisme de placement collectif à règles de fonctionnement allégées qu’à l’échéance d’un délai qui ne peut excéder dix ans après la constitution de l’organisme.