Compétence territoriale

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 b.  Compétence territoriale

 

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C. trav. art. L 121-3 R 517-1

M-I-15800 s

Les règles de compétence des conseils de prud’hommes sont les suivantes :

-  lorsque le travail est effectué dans un établissement, le conseil de prud’hommes compétent est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement ;

-  lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement, la demande est portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié ;

-  le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.

 

Précisions

a.  La deuxième règle vise notamment le cas des VRP, des travailleurs à domicile ou lorsque l’engagement a été contracté par téléphone au domicile du salarié (Cass. soc. 11-7-2002 n° 2588 : RJS 11/02 n° 1275). S’agissant d’une demande dirigée contre la société utilisatrice tendant à la requalification de contrats de travail temporaire en contrats de travail à durée indéterminée, est compétent le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel se trouve cette société (Cass. soc. 14-12-2004 n° 2447 : RJS 2/05 n° 192).

b.  Les règles de compétence territoriale sont d’ordre public. Le conseil de prud’hommes ne peut cependant se déclarer d’office incompétent, sauf si le défendeur ne comparaît pas. L’exception d’incompétence doit être soulevée par le défendeur dès le début de l’instance.

c.  Les clauses attributives de juridiction sont, en droit interne, interdites et réputées non écrites. S’agissant des clauses attributives de juridiction inscrites dans les contrats de travail internationaux, voir n° 8944, b et n° 8946.

 

 

 c.  Taux de compétence

 

2300

C. trav. art. R 517-3 R 517-4

M-I-28150 s

Les conseils de prud’hommes statuent en dernier ressort, c’est-à-dire sous le seul contrôle de la Cour de cassation dans les deux cas ci-après :

-  la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse 4 000 € ; au-delà, le jugement rendu est susceptible d’appel (n° 2319) ;

-  la demande tend à la remise, même sous astreinte (non prise en compte dans le montant de la demande), de certificat de travail, de bulletin de paie ou toute autre pièce que l’employeur est tenu de délivrer (voir n° 2313, c), à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

a.  Pour l’appréciation du taux en dernier ressort, constituent un seul chef de demande toutes les prétentions du salarié ayant soit un caractère salarial – paiement de salaires, primes, heures supplémentaires, indemnités de congés payés (Cass. soc. 17-7-1996 n° 3357 : RJS 8-9/96 n° 969), repos compensateur (Cass. soc. 12-3-1997 n° 1191 : RJS 4/97 n° 449) – soit un caractère indemnitaire. Entrent dans cette dernière catégorie les demandes en paiement d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés payés et de préavis (Cass. soc. 17-7-1996 n° 3359 : RJS 8-9/96 n° 969 ; 20-11-1996 n° 4409 : RJS 1/97 n° 81), d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier (Cass. soc. 13-5-1997 n° 1995 : RJS 6/97 n° 726).

b.  En cas de demande indéterminée quant à son montant, le conseil juge à charge d’appel (NCPC art. 40). Mais seul l’objet et non les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre peuvent conférer à la demande un caractère indéterminé (Cass. soc. 12-11-1987 n° 3866 ; 31-10-1989 n° 4075).

A titre d’exemple, ont un caractère indéterminé les demandes suivantes : annulation d’une clause de non-concurrence (Cass. soc. 15-3-1978 n° 77-40.334) ou d’une mise à pied (Cass. soc. 8-7-1985 n° 3010 ; 27-5-1997 n° 2301) ; demande portant sur le principe d’un droit acquis à jour férié et chômé (Cass. soc. 23-6-1982 n° 1272) ; demande de la garantie de l’AGS (Cass. soc. 10-2-1999 n° 743 : RJS 3/99 n° 410) ; demande visant à faire reconnaître des avantages individuels acquis suite à la dénonciation d’une disposition conventionnelle (Cass. soc. 13-3-2001 n° 1137 : RJS 5/01 n° 639) ; demande visant à qualifier juridiquement la rupture du contrat de travail suite à une prise d’acte par le salarié (CA Poitiers 22-3-2005 n° 03-3299 : RJS 7/05 n° 716).

Est également indéterminée, et ne doit pas être assimilée à une simple remise de bulletin de paie, la demande tendant à la correction des mentions du bulletin de paie (Cass. soc. 9-10-1996 n° 3675 : RJS 1/97 n° 82 ; 1-6-1999 n° 2540 : RJS 7/99 n° 958).

Si la demande comporte plusieurs éléments dont certains ne peuvent être chiffrés, elle présente un caractère indéterminé et l’appel est possible pour l’ensemble de la réclamation : par exemple, lorsque la demande porte sur l’annulation de sanctions disciplinaires et le versement d’indemnités (Cass. soc. 7-5-1981 n° 985 ; 1-10-1996 n° 3540 : RJS 1/97 n° 83) ou sur la reconnaissance du caractère illicite d’un lock-out et le paiement de salaires à ce titre (Cass. soc. 4-7-1989 n° 2634 : RJS 8-9/99 n° 712). Mais l’appel n’est pas ouvert si le défendeur, en réponse à une demande déterminée, oppose un moyen de défense au fond présentant un caractère indéterminé (Cass. soc. 5-7-1984 n° 1873 ; 13-7-2004 n° 1558 : RJS 10/04 n° 1077).

c.  Les demandes de liquidation des astreintes prononcées au titre des demandes de remise de pièces par l’employeur sont susceptibles d’appel si leur montant est supérieur au taux du dernier ressort (Cass. soc. 25-6-1992 n° 2643 : RJS 10/92 n° 1147).

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